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21/09/2009 | FRANCE | N°09-REV031

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 21 septembre 2009, 09-REV031


n° 09 REV 031 P

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un septembre deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de M. le Conseiller Barthélemy, les observations de maître Mercier, Avocat, et celles de M. l'Avocat Général Charpenel ;
REJET de la demande présentée par X... Gisèle et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 janvier 2007, qui , pour traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration p

réalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, traitem...

n° 09 REV 031 P

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un septembre deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de M. le Conseiller Barthélemy, les observations de maître Mercier, Avocat, et celles de M. l'Avocat Général Charpenel ;
REJET de la demande présentée par X... Gisèle et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 janvier 2007, qui , pour traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, traitement automatisé d'informations nominatives malgré l'opposition légitime des personnes concernées, enregistrement ou conservation illicites d'informations relatives à des infractions ou des condamnations, divulgation illégale d'informations nominatives portant tort, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et à la publication du jugement dans un journal national et local ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que Giselle Y..., veuve X... a été condamnée le 11 janvier 2007 par la cour d'appel de Bourges à 1 500 euros d'amende et à la publication du jugement dans la presse nationale et locale pour des infractions à la législation sur les traitements automatisés d'informations nominatives ; qu'il était reproché à l'intéressée, présidente d'une association de défense des victimes de notaires d'avoir, malgré l'opposition des personnes concernées, enregistré, conservé et divulgué des informations relatives aux infractions commises par des notaires et aux condamnations les frappant ; que l'association elle-même a été condamnée à 3 000 euros d'amende ; qu'elle a été dissoute ; que Mme X... a en outre été condamnée à payer des dommages-intérêts aux quatre vingt-dix-sept parties civiles constituées ; que son pourvoi a été déclaré non-admis par arrêt du 12 septembre 2007 ; que le notaire qui a porté plainte, et déclenché l'action publique, a lui-même été condamné par la suite pour des anomalies graves dans la gestion de son étude ;
Attendu que les faits retenus dans la condamnation sont en rapport avec la création en 2002 du site internet de l'association, sur les pages duquel figuraient des listes géographiques de notaires ayant des problèmes avec la justice ; que certains noms comportaient des annotations relatant un décès, des condamnations pénales, des condamnations disciplinaires, voire des faits sans lien avec la pratique professionnelle ; que ce site n'a été mis en conformité avec les prescriptions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'en 2004 ;
Attendu que les juges du fond ont considéré que les faits commis en 2002 et 2003 mettaient en évidence, par l'existence d'un système de recherche sur critères, un traitement automatisé de la nature de ceux qui nécessitent déclaration ou autorisation de la CNIL, relevant qu'aucune suite n'avait été donnée aux doléances des personnes dont le nom était associé avec des mentions de condamnations pénales ou disciplinaires ;
Attendu que la requête de Mme X... est fondée sur le fait que le notaire ayant déclenché l'action publique contre elle et l'association, avait été par la suite condamné pour abus de confiance et pour fraude fiscale à des peines d'emprisonnement, dont 16 mois sans sursis ; que ces condamnations étaient assorties de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer cette profession pendant cinq ans ; qu'elle en déduit que son action était dès lors justifiée, peu important les prescriptions à respecter vis à vis de la CNIL ;
Mais attendu que, si la condamnation du notaire qui avait dénoncé l'association et sa présidente au procureur de la République pour les faits retenus par la cour d'appel, peut être invoqué pour expliquer, voire justifier, l'existence d'associations de défense disposant de sites internet pouvant comporter un traitement automatisé des informations à connaître sur ces officiers ministériels, il ne constitue pas un fait ou un élément de nature à faire naître un doute sur les éléments constitutifs des infractions retenues à savoir le défaut, en 2002 et 2003, de déclaration à la CNIL par l'association et sa présidente, du site internet de cette association, lequel permettait, par recherche sur mot ou nom, un véritable traitement automatisé d'informations nominatives s'y trouvant, ainsi que sur l'absence de toute autorisation par cette autorité, concernant les traitements prévus par loi comme devant être préalablement autorisés avant toute mise en service ;
Attendu, ensuite, que sont inopérants les éléments tirés des règles régissant les infractions de presse, notamment la diffamation publique, dès lors que la condamnation dont la révision est demandée ne repose aucunement sur ces dispositions ;
Que le moyen de révision doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande présentée par Gisèle X... ;
DIT n'y avoir lieu à saisine de la cour de révision.
Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Mme Anzani, Présidente, M. Barthélemy, conseiller-rapporteur, M. Pometan, M. Guérin, M. Delbano, membres de la commission, M. Charpenel, avocat général, Mme Guénée greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission revision
Numéro d'arrêt : 09-REV031
Date de la décision : 21/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément de nature à faire naître un doute sur les éléments constitutifs des infractions retenues - Définition - Exclusion - Condamnation de la personne ayant dénoncé les infractions à la législation sur le traitement automatisé d'informations nominatives

La condamnation d'un officier ministériel qui avait préalablement dénoncé une association de défense et sa présidente au procureur de la République pour des faits de non déclaration ou non autorisation préalable de traitement automatisé sur site internet, ne constitue pas un fait ou un élément de nature à faire naître un doute sur les éléments constitutifs des infractions retenues, à savoir, d'une part, le défaut de déclaration à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) par l'association ou sa présidente d'un site internet qui permettait par recherche sur un mot ou un nom un véritable traitement automatisé d'informations nominatives, d'autre part, l'absence de toute autorisation par cette autorité, pour ceux de ces traitements prévus par la loi comme devant être préalablement autorisés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission revision, 21 sep. 2009, pourvoi n°09-REV031, Bull. civ. criminel 2009, Commission de révision, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, Commission de révision, n° 3

Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Barthélémy
Avocat(s) : Me Mercier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.REV031
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