n° 09 REV 031 P
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un septembre deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de M. le Conseiller Barthélemy, les observations de maître Mercier, Avocat, et celles de M. l'Avocat Général Charpenel ;
REJET de la demande présentée par X... Gisèle et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 janvier 2007, qui , pour traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, traitement automatisé d'informations nominatives malgré l'opposition légitime des personnes concernées, enregistrement ou conservation illicites d'informations relatives à des infractions ou des condamnations, divulgation illégale d'informations nominatives portant tort, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et à la publication du jugement dans un journal national et local ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que Giselle Y..., veuve X... a été condamnée le 11 janvier 2007 par la cour d'appel de Bourges à 1 500 euros d'amende et à la publication du jugement dans la presse nationale et locale pour des infractions à la législation sur les traitements automatisés d'informations nominatives ; qu'il était reproché à l'intéressée, présidente d'une association de défense des victimes de notaires d'avoir, malgré l'opposition des personnes concernées, enregistré, conservé et divulgué des informations relatives aux infractions commises par des notaires et aux condamnations les frappant ; que l'association elle-même a été condamnée à 3 000 euros d'amende ; qu'elle a été dissoute ; que Mme X... a en outre été condamnée à payer des dommages-intérêts aux quatre vingt-dix-sept parties civiles constituées ; que son pourvoi a été déclaré non-admis par arrêt du 12 septembre 2007 ; que le notaire qui a porté plainte, et déclenché l'action publique, a lui-même été condamné par la suite pour des anomalies graves dans la gestion de son étude ;
Attendu que les faits retenus dans la condamnation sont en rapport avec la création en 2002 du site internet de l'association, sur les pages duquel figuraient des listes géographiques de notaires ayant des problèmes avec la justice ; que certains noms comportaient des annotations relatant un décès, des condamnations pénales, des condamnations disciplinaires, voire des faits sans lien avec la pratique professionnelle ; que ce site n'a été mis en conformité avec les prescriptions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'en 2004 ;
Attendu que les juges du fond ont considéré que les faits commis en 2002 et 2003 mettaient en évidence, par l'existence d'un système de recherche sur critères, un traitement automatisé de la nature de ceux qui nécessitent déclaration ou autorisation de la CNIL, relevant qu'aucune suite n'avait été donnée aux doléances des personnes dont le nom était associé avec des mentions de condamnations pénales ou disciplinaires ;
Attendu que la requête de Mme X... est fondée sur le fait que le notaire ayant déclenché l'action publique contre elle et l'association, avait été par la suite condamné pour abus de confiance et pour fraude fiscale à des peines d'emprisonnement, dont 16 mois sans sursis ; que ces condamnations étaient assorties de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer cette profession pendant cinq ans ; qu'elle en déduit que son action était dès lors justifiée, peu important les prescriptions à respecter vis à vis de la CNIL ;
Mais attendu que, si la condamnation du notaire qui avait dénoncé l'association et sa présidente au procureur de la République pour les faits retenus par la cour d'appel, peut être invoqué pour expliquer, voire justifier, l'existence d'associations de défense disposant de sites internet pouvant comporter un traitement automatisé des informations à connaître sur ces officiers ministériels, il ne constitue pas un fait ou un élément de nature à faire naître un doute sur les éléments constitutifs des infractions retenues à savoir le défaut, en 2002 et 2003, de déclaration à la CNIL par l'association et sa présidente, du site internet de cette association, lequel permettait, par recherche sur mot ou nom, un véritable traitement automatisé d'informations nominatives s'y trouvant, ainsi que sur l'absence de toute autorisation par cette autorité, concernant les traitements prévus par loi comme devant être préalablement autorisés avant toute mise en service ;
Attendu, ensuite, que sont inopérants les éléments tirés des règles régissant les infractions de presse, notamment la diffamation publique, dès lors que la condamnation dont la révision est demandée ne repose aucunement sur ces dispositions ;
Que le moyen de révision doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande présentée par Gisèle X... ;
DIT n'y avoir lieu à saisine de la cour de révision.
Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Mme Anzani, Présidente, M. Barthélemy, conseiller-rapporteur, M. Pometan, M. Guérin, M. Delbano, membres de la commission, M. Charpenel, avocat général, Mme Guénée greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.