LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que, dans la rédaction de l'arrêt il est énoncé dans le deuxième paragraphe de la page trois que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le point de départ de la prescription biennale se situait donc à cette date du 18 avril 2001, de sorte que, l'assignation étant en date du 6 mai 2003, la demande n'était pas prescrite et a par ce seul motif légalement justifié sa décision alors qu'il faut lire l'assignation étant en date du 6 mars 2003 ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 721 F D du 7 mai 2009 ;
Dit que la cinquième ligne du deuxième paragraphe de la page trois de la minute sera ainsi rédigée : "formulée par l'assignation du 6 mars 2003 n'était pas prescrite ; qu'elle a, par"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.