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17/09/2009 | FRANCE | N°08-16398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-16398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur leur demande les Hospices civiles de Lyon hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, le 20 novembre 1997, M. X... a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Faust, assurée auprès de la société Generali (l'assureur) ; que M. X...

a assigné M. Y..., la société Faust et l'assureur en indemnisation, en présence des Hospice...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur leur demande les Hospices civiles de Lyon hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, le 20 novembre 1997, M. X... a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Faust, assurée auprès de la société Generali (l'assureur) ; que M. X... a assigné M. Y..., la société Faust et l'assureur en indemnisation, en présence des Hospices civils de Lyon et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y..., la société Faust et l'assureur à payer une somme de 37 092,12 euros à la CDC correspondant au montant des arrérages échus et des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à la victime en retenant qu'il s'agit de prendre en compte la pension d'invalidité servie par la CDC au titre des arrérages échus et des arrérages à échoir ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes de préjudices subis par la victime et sans préciser quels postes de préjudices avaient été pris en charge par la prestation formant l'objet de la créance subrogatoire de la CDC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., la société Faust et l'assureur à payer une somme de 37 092,12 euros à la CDC, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, in solidum, Monsieur Y..., la compagnie Generali Iard et la société Faust, à payer à la Caisse des dépôts et consignations, tiers payeur, la somme de 37.092,12 euros, arrêtée au 1er mars 2008, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « pour fixer le montant de l'indemnisation due, il convient de faire application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
qu'il y a lieu de procéder à une présentation des postes de préjudices en fonction de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac et de réformer en conséquence le jugement ;

- Préjudices patrimoniaux :

. Préjudices patrimoniaux temporaires :

. Dépenses de santé prises en charge par les HCL : 3.420,77

. Pertes de gains professionnels :

. Part de la victime : 509,44

. Part des HCL : 5.643,92

Outre charges patronales : 2.319,62 - article 32 de la loi du 5 juillet 1985

Soit part de Monsieur X... : 509,44

part des HCL : 7.963,54

Soit une créance des HCL sur Monsieur Y..., unique responsable de l'accident de : 11.384,31

. Préjudices patrimoniaux permanents :

Il s'agit de prendre en compte la pension d'invalidité servie par la CDC au titre des arrérages échus et des arrérages à échoir soit : 37.092,12

- Préjudices extrapatrimoniaux :

. Déficit fonctionnel temporaire : 1.750,00

. Souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par le Docteur Z... : 4.500,00

. Déficit fonctionnel permanent : 3.600,00

Le préjudice intégral de Monsieur X... doit donc être évalué à la somme de 10.359,44 , sous déduction de la provision versée d'un montant de 1.829,40 , soit un solde dû de 8.530,04 » ;

ALORS QUE le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers responsables s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices subis par la victime, qu'ils ont pris en charge ; qu'il appartient ainsi au juge saisi du recours subrogatoire d'un tiers payeur, de déterminer, au préalable, le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de chaque poste de préjudice ; que c'est cette indemnité qui constituera l'assiette du recours subrogatoire « poste par poste » du tiers payeur, et sur laquelle devra être imputée, le cas échéant, la prestation servie par le tiers payeur et correspondant au poste en cause; qu'en l'espèce, en omettant de déterminer le préjudice effectivement subi par la victime et devant être mis à la charge du responsable au titre des préjudices patrimoniaux permanents, et en assimilant directement ce poste de préjudice au montant des arrérages échus et à échoir de la rente versée par la caisse des dépôts et consignations, sans aucune imputation, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé l'assiette du recours du tiers payeur, mais à tort confondu cette assiette avec l'objet du recours, c'est-à-dire les arrérages de la rente, a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 1382 et suivants du code civil, ensemble les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16398
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-16398


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16398
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