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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2008) que Mme X... a été engagée le 25 février 1987 en qualité de gestionnaire du foyer logement Résidence du Canal par l'association l'Oeuvre sociale protestante ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2003 ; qu'elle a été licenciée le 31 mars 2004 en raison de son absence prolongée pour maladie nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisa

tion ;
Attendu que l'association Oeuvre Sociale Protestante fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2008) que Mme X... a été engagée le 25 février 1987 en qualité de gestionnaire du foyer logement Résidence du Canal par l'association l'Oeuvre sociale protestante ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2003 ; qu'elle a été licenciée le 31 mars 2004 en raison de son absence prolongée pour maladie nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que l'association Oeuvre Sociale Protestante fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à Mme X... certaines sommes à titre de dommages intérêts, outre le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que les perturbations dans l'organisation de l'entreprise, ainsi que la nécessité du remplacement du salarié absent, doivent s'apprécier au regard des caractéristiques de l'entreprise considérée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si, au regard des particularités de l'employeur tenant au fait que l'Association Oeuvre sociale protestante, qui gère un foyer-logement et une maison de retraite, dépend directement, s'agissant de son financement, de la DDASS, la perturbation et la nécessité du remplacement de Mme X... n'étaient pas avérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association ne fournissait aucun élément propre à caractériser la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de la salariée, la cour d'appel a par ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Résidence du Canal association Oeuvre sociale protestante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'entreprise Résidence du Canal association Oeuvre sociale protestante à payer à Mme X... la somme de 302,78 euros ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne l'entreprise Résidence du Canal association Oeuvre sociale Protestante à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 200 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour l'entreprise Résidence du Canal-association Oeuvre sociale protestante.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation, dit que le licenciement de Madame Monique X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'Association l'Oeuvre sociale protestante à lui verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts, ordonné le remboursement par l'Association l'Oeuvre sociale protestante des indemnités de chômage payées aux salariés licenciés ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame X... se prévaut de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en invoquant un défaut de motif caractérisé par le fait que l'employeur n'a pas invoqué la désorganisation de l'entreprise dans la lettre de licenciement, ainsi que le défaut de preuve d'une telle désorganisation et le défaut de preuve de son remplacement définitif ; qu'au contraire, l'association L'oeuvre Sociale Protestante fait valoir que l'absence prolongée pour maladie justifie le licenciement dès lors qu'elle provoque une gêne dans une entreprise de petite taille, en l'occurrence une trentaine de personnes, et qu'elle concerne une salariée ayant des responsabilité qui rendent indispensable sa présence, de sorte que la désorganisation est caractérisée ; qu'elle souligne que le remplacement de Madame X... était nécessaire dès lors que celle-ci refusait de reprendre son travail tant que Mademoiselle Y... était salariée dans l'entreprise et ce, bien que la Caisse primaire d'assurance ait considéré que, depuis le 19 septembre 2003, elle était apte à travailler ; qu'elle ajoute justifier du remplacement de la salariée par l'affectation de Madame Z... à son poste et l'embauche en 2007 de deux autres salariées, Mesdames A... et B... ; que dans la lettre de licenciement l'employeur qui indique, pour justifier la rupture du contrat de travail le liant à Madame X..., que l'absence prolongée de cette dernière nécessite son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service et qui précise également que la bonne marche de l'entreprise est manifestement compromise par cette absence prolongée, motive suffisamment la cause du licenciement ; par contre que l'association l'Oeuvre Sociale Protestante ne fournit aucun élément propre à caractériser la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de Madame X... ; que s'il est justifié, et d'ailleurs non contesté que celle-ci était absente depuis le 25 mars 2003, lorsqu'elle a été licenciée le 31 mars 2004, aucune explication, aucune pièce contradictoirement produites aux débats ne permettent de déterminer selon quelles modalités l'employeur a procédé au remplacement de la salariée jusqu'à son licenciement, et par suite, de caractériser la réalité de la désorganisation du service ou de l'entreprise consécutive à l'absence prolongée de la salariée en cause ; de surcroît que l'employeur ne justifie avoir procédé au remplacement définitif de Madame X... par l'affectation à son poste de Madame Z... qu'à compter du 1er octobre 2004, soit 6 mois après le licenciement litigieux ; qu'il n'est ni justifié, ni allégué que cette affectation aurait correspondu à un accroissement du temps de travail de Madame Z... ; qu'il ne saurait être soutenu que l'embauche de Madame Evelyne A... du 30 mars 2007 au 29 septembre 2007 suivant un contrat à durée déterminée, compte tenu du délai écoulé entre le licenciement de Madame X... et la date des contrats de travail, et de la nature de ces contrats à durée déterminée, ait été destiné au remplacement définitif de Madame X... fût-ce par «glissement» de poste ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces énonciations que la preuve d'une désorganisation de l'entreprise liée à l'absence prolongée de Madame X..., rendant son remplacement définitif nécessaire ne se trouve pas démontrée, de sorte que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse» ;
ALORS QUE : les perturbations dans l'organisation de l'entreprise, ainsi que la nécessité du remplacement du salarié absent, doivent s'apprécier au regard des caractéristiques de l'entreprise considérée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si, au regard des particularités de l'employeur tenant au fait que l'Association OEuvre sociale protestante, qui gère un foyer-logement et une maison de retraite, dépend directement, s'agissant de son financement, de la DDASS, la perturbation et la nécessité du remplacement de Madame X... n'étaient pas avérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 122-45 du Code du travail, alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41414
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41414


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41414
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