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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2007), que le 2 juillet 2003, date de cession de ses parts dans la société familiale Sabe à l'entreprise Erik X..., M. Bruno X... a conclu avec la société Dalta, filiale de la société Sabe, dont il était jusqu'alors dirigeant non salarié, un contrat de travail à durée déterminée de 16 mois à compter du 3 juillet 2003 pour exercer les fonctions d'assistant de direction "pour apporter son assistance technique et commerciale, tra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2007), que le 2 juillet 2003, date de cession de ses parts dans la société familiale Sabe à l'entreprise Erik X..., M. Bruno X... a conclu avec la société Dalta, filiale de la société Sabe, dont il était jusqu'alors dirigeant non salarié, un contrat de travail à durée déterminée de 16 mois à compter du 3 juillet 2003 pour exercer les fonctions d'assistant de direction "pour apporter son assistance technique et commerciale, transmettre toutes informations, consignes ou autres, utiles ou nécessaires à la société afin que le changement de direction puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles" ; que le contrat prévoyait un salaire fixe forfaitaire de 3 658,74 euros ainsi qu'une commission fonction du chiffre d'affaires réalisé par lui, "étant précisé que ce chiffre d'affaires serait réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux ou des clients non suivis par les commerciaux des sociétés du groupe" ; que reprochant à l'employeur d'avoir violé ses obligations contractuelles en nommant des commerciaux sur les secteurs qui lui étaient réservés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune commission ne lui était due et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de l'article 4 du contrat de travail du 2 juillet 2003, selon lesquels …M. Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société Dalta, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe", la cour d'appel qui retient que la clause permettant à M. Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter "que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté", autorisant ainsi l'employeur à priver unilatéralement le salarié de secteurs d'intervention qui lui étaient conventionnellement dévolus, par la désignation, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, de commerciaux sur ces secteurs qui n'en étaient pas préalablement pourvus a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'est fautive la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié ; qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, selon lesquels "… M. Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société Dalta, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe", et du protocole du même jour prévoyant notamment que le secteur des Dom Tom était un secteur d'intervention du salarié ouvrant droit à commissions, la cour d'appel qui retient que "la clause permettant à M. Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté" et affirme que le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié fin juillet 2003, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, que le secteur des Dom-Tom était désormais pourvu d'un commercial, puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial, n'avait pu lui causer de préjudice, sans nullement rechercher si le fait pour l'employeur, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, de désigner unilatéralement de nouveaux commerciaux pour des secteurs qui n'en étaient pas préalablement pourvus ne constituait pas une modification fautive du contrat de travail de l'exposant en ce qu'il le privait, pour l'avenir, de la faculté de prospecter ces secteurs qui relevaient de ses attributions a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'est fautive la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié ; qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, selon lesquels "… M. Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société Dalta, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe", et du protocole du même jour d'où il ressortait que "les Dom Tom" était un secteur d'intervention du salarié ouvrant droit à commissions, la cour d'appel qui retient que "la clause permettant à M. Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté » et affirme que le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié fin juillet 2003, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, que le secteur des Dom-Tom était désormais pourvu d'un commercial n'avait pu lui causer de préjudice, sans nullement rechercher si le fait pour l'employeur, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, d'affecter unilatéralement un nouveau commercial sur le secteur des Dom Tom ne caractérisait pas une modification fautive du contrat de travail de l'exposant en ce qu'il le privait, pour l'avenir, de la faculté de prospecter ce secteur qui relevait pourtant préalablement de ses attributions a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, selon lesquels "… M. Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société Dalta, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe" la cour d'appel qui retient que "la clause permettant à M. Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté" et affirme que le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié, fin juillet 2003, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, que le secteur des Dom-Tom était désormais pourvu d'un commercial, puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial, n'avait pu lui causer de préjudice, admettant ainsi que l'employeur puisse, unilatéralement et postérieurement à la conclusion du contrat de travail, priver le salarié de secteurs d'intervention qui, n'étant pas préalablement pourvus de commerciaux relevaient conventionnellement de ses attributions a violé les dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"en toute hypothèse, le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié fin juillet 2003 que le secteur des Dom Tom était pourvu d'un commercial puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial n'a pu causer de préjudice à l'appelant", sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, prévoyant que le salarié percevrait une commission sur le chiffre d'affaires réalisé "sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe", la cour d'appel qui retient d'une part que les parties étaient convenues qu'aucun chiffre d'affaires ne serait imposé à M. X... ni dans les Dom Tom ni auprès des clients qu'il suivait et d'autre part qu'aucune commande n'avait été réalisée par l'intermédiaire de l'exposant dans les six premiers mois de 2003, soit antérieurement à la conclusion du contrat de travail, s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de caractériser l'absence de faute de l'employeur et de préjudice subi par le salarié à raison de son impossibilité, pour l'avenir, de prétendre à des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur des Dom Tom et sur ses clients réguliers du Tarn et Garonne et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause contractuelle, la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes du protocole d'accord signé le même jour que le contrat de travail, les parties étaient convenues qu'aucun chiffre d'affaires ne serait imposé à M. Bruno X..., ni dans les Dom Tom, ni auprès des clients qu'il suivait, de sorte que celui-ci pouvait se dispenser à sa guise de toute activité commerciale, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la clause litigieuse permettant à M. X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux l'autorisait seulement à prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit qu'aucune commission n'était due par la société employeur à l'exposant et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil a exactement relevé que faute d'avoir réalisé lui-même un chiffre d'affaires pendant la durée de son contrat de travail, Monsieur Bruno X... ne pouvait prétendre au paiement de commissions contractuelles ; que ce dernier peut en revanche réclamer des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'impossibilité de prétendre à des commissions s'il démontre que cette situation est imputable à une attitude fautive de l'employeur ; que cependant, aux termes du protocole signé le même jour que le contrat de travail, les parties ont convenu qu'aucun chiffre d'affaires ne serait imposé à Monsieur Bruno X..., ni dans les DOM-TOM, ni auprès des clients qu'il suivait de sorte que celui-ci pouvait se dispenser à sa guise de toute activité commerciale ; qu'en outre, aucune commande n'avait été réalisée par son intermédiaire dans les six premiers mois de 2003, la seule commande obtenue ayant été passée directement auprès de la société ; que dans ces conditions, la clause permettant à Monsieur Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté ; qu'en toute hypothèse, le fait pour la SA DALTA d'avoir avisé Monsieur Bruno X..., fin juillet 2003 que le secteur des DOMTOM était pourvu d'un commercial, puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial n'a pu causer de préjudice à l'appelant ; que cette attitude de la société DALTA ne peut en outre être constitutive de déloyauté dès lors qu'elle est dictée par l'intérêt de l'entreprise, laquelle ne pouvait au travers de la clause du contrat de travail invoquée, se voir interdire toute activité commerciale sur un secteur géographique donné, ni engager les autres sociétés du groupe à ne pas accroître leur clientèle ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Bruno X... de ses demandes en rappel de commissions et en dommages intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... a été établi pour lui permettre d'apporter, en qualité d'ancien dirigeant de la société, son assistance technique et commerciale et transmettre toutes informations, consignes ou autres, utiles ou nécessaires à la société afin que le changement de direction puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles ; que la rémunération est définie comme suit : - une rémunération mensuelle fixe et forfaitaire brute de 3 658,78 euros, - une commission variable calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par lui selon les modalités suivantes : 20 % du chiffre d'affaires sur les secteurs non pourvus de commerciaux ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe ; que d'autre part, il est prévu dans le protocole du 2 juillet 2005, que la société n'imposera aucun chiffre d'affaires à Monsieur X... ni dans les DOM-TOM, ni sur les clients suivis directement par lui ; qu'en conséquence, l'article 4 du contrat de travail précise très clairement que Monsieur X... doit percevoir une commission en fonction du chiffre d'affaires réalisé par lui ; qu'or, Monsieur X... ne démontre à aucun moment qu'il a eu une activité commerciale et n'apporte aucune preuve justifiant du chiffre d'affaire qu'il a engendré ; qu'aussi, si l'on peut supposer qu'il a rempli sa mission d'assistance et de transmission d'informations, il ne justifie d'aucune démarche justifiant de sa demande de commission et par conséquent, il doit en être débouté ;
ALORS D'UNE PART QU' en l'état des termes clairs et précis de l'article 4 du contrat de travail du 2 juillet 2003, selon lesquels «…Monsieur Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société DALTA, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe », la Cour d'appel qui retient que la clause permettant à Monsieur Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter « que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté », autorisant ainsi l'employeur à priver unilatéralement le salarié de secteurs d'intervention qui lui étaient conventionnellement dévolus, par la désignation, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, de commerciaux sur ces secteurs qui n'en étaient pas préalablement pourvus a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' est fautive la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié ; qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, selon lesquels « … Monsieur Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société DALTA, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe », et du protocole du même jour prévoyant notamment que le secteur des DOM TOM était un secteur d'intervention du salarié ouvrant droit à commissions, la Cour d'appel qui retient que « la clause permettant à Monsieur Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté » et affirme que le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié fin juillet 2003, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, que le secteur des DOM-TOM était désormais pourvu d'un commercial, puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial, n'avait pu lui causer de préjudice, sans nullement rechercher si le fait pour l'employeur, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, de désigner unilatéralement de nouveaux commerciaux pour des secteurs qui n'en étaient pas préalablement pourvus ne constituait pas une modification fautive du contrat de travail de l'exposant en ce qu'il le privait, pour l'avenir, de la faculté de prospecter ces secteurs qui relevaient de ses attributions a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'est fautive la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié ; qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, selon lesquels « … Monsieur Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société DALTA, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe », et du protocole du même jour d'où il ressortait que « les DOM TOM » était un secteur d'intervention du salarié ouvrant droit à commissions, la Cour d'appel qui retient que « la clause permettant à Monsieur Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté » et affirme que le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié fin juillet 2003, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, que le secteur des DOM-TOM était désormais pourvu d'un commercial n'avait pu lui causer de préjudice, sans nullement rechercher si le fait pour l'employeur, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, d'affecter unilatéralement un nouveau commercial sur le secteur des DOM TOM ne caractérisait pas une modification fautive du contrat de travail de l'exposant en ce qu'il le privait, pour l'avenir, de la faculté de prospecter ce secteur qui relevait pourtant préalablement de ses attributions a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, selon lesquels «…Monsieur Bruno X... percevra une commission égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé au tarif BR 20 du tarif général appliqué à tous les VRP de la société DALTA, sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe » la Cour d'appel qui retient que « la clause permettant à Monsieur Bruno X... d'obtenir une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté » et affirme que le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié, fin juillet 2003, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, que le secteur des DOM-TOM était désormais pourvu d'un commercial, puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial, n'avait pu lui causer de préjudice, admettant ainsi que l'employeur puisse, unilatéralement et postérieurement à la conclusion du contrat de travail, priver le salarié de secteurs d'intervention qui, n'étant pas préalablement pourvus de commerciaux relevaient conventionnellement de ses attributions a violé les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'« en toute hypothèse, le fait pour la société employeur d'avoir avisé le salarié fin juillet 2003 que le secteur des DOM TOM était pourvu d'un commercial puis fin septembre 2003 que les clients du Tarn et Garonne allaient également être suivis par un commercial n'a pu causer de préjudice à l'appelant », sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en l'état des termes du contrat de travail conclu le 2 juillet 2003, prévoyant que le salarié percevrait une commission sur le chiffre d'affaires réalisé « sachant que ce chiffre d'affaires sera réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux, ou sur des clients non suivis par des commerciaux des sociétés du groupe », la Cour d'appel qui retient d'une part que les parties étaient convenues qu'aucun chiffre d'affaires ne serait imposé à Monsieur X... ni dans les DOM TOM ni auprès des clients qu'il suivait et d'autre part qu'aucune commande n'avait été réalisée par l'intermédiaire de l'exposant dans les six premiers mois de 2003, soit antérieurement à la conclusion du contrat de travail, s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de caractériser l'absence de faute de l'employeur et de préjudice subi par le salarié à raison de son impossibilité, pour l'avenir, de prétendre à des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur des DOM TOM et sur ses clients réguliers du TARN et GARONNE et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40853
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40853


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40853
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