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16/09/2009 | FRANCE | N°07-42834;07-42835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42834 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° D 07 42.834 et E 07 42.835 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 avril 2007) que MM. Cédric et Philippe X..., engagés respectivement à compter du 2 octobre 2003 et du 8 février 2000 en qualité de VRP à cartes multiples par la société La Grande cave, venue aux droits de la société Boisset le 19 novembre 2002, ont présenté leur démission, le premier par lettre du 21 octobre 2005, le second par lettre du 7 octobre 2005 ; que faisa

nt valoir que les salariés lui étaient débiteurs de l'indemnité de préavis, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° D 07 42.834 et E 07 42.835 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 avril 2007) que MM. Cédric et Philippe X..., engagés respectivement à compter du 2 octobre 2003 et du 8 février 2000 en qualité de VRP à cartes multiples par la société La Grande cave, venue aux droits de la société Boisset le 19 novembre 2002, ont présenté leur démission, le premier par lettre du 21 octobre 2005, le second par lettre du 7 octobre 2005 ; que faisant valoir que les salariés lui étaient débiteurs de l'indemnité de préavis, de frais de foire, d'encaissements clients et de reprise de commissions, la société a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné chacun des salariés à lui verser une somme au titre des frais de foire, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des intéressés à lui rembourser un solde de tels frais, alors selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de dispositions légales, le contrat de travail d'un voyageur représentant placier peut valablement stipuler que la totalité des frais de représentation sera à la charge du représentant, dès lors que les parties ont expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire en contrepartie ; qu'en l'espèce, bien que les parties aient expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que bien que la SARL La Grande cave ait demandé le remboursement de frais réels engagés pour la représentation de la marque dans les foires, produisant à cet égard la facture relative aux frais de location de stand et prestations diverses, eau, électricité, location de matériel (facture Congrexpo, pièces n° 23), exposé d'ailleurs en pure perte, le salarié n'ayant pas tenu son stand mais celui d'une société concurrente, la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens des écritures de la SARL La Grande cave qui exposait l'existence de frais réels et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en omettant de rechercher si elle n'avait pas exposé des frais de foire en pure perte en raison de la défaillance fautive de MM. X..., dont ils lui devaient réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122 13 du code du travail ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les frais de foire litigieux étaient d'un montant variable et que le contrat de travail ne pouvait, dans des conditions indéterminées, faire supporter aux salariés les frais engagés pour les besoins de leur activité professionnelle, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Grande cave aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n° D 07 42.834 la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société La Grande cave
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Cédric X... à payer à la SARL La Grande Cave la somme de 1.634,04 au titre des frais de foire , dont à déduire la somme de 78,63 , et d'avoir débouté la SARL La Grande Cave de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Cédric X... à lui payer une somme de 2.145,88 en remboursement d'un solde de frais de foires,
AUX MOTIFS QU'il est constant que les frais exposés à l'occasion des foires ou expositions tels que consommation d'eau et d'électricité étaient contractuellement à la charge du salarié, que le montant de ces charges était variable d'une manifestation à l'autre ; que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, étant observé, de plus, qu'une pratique contraire aboutirait à un transfert du risque économique inhérent à l'activitéde l'employeur au détriment du salarié ; qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ; qu'en conséquence, la SARL La Grande cave est mal fondée à réclamer le remboursement de frais de foire, que cette demande doit être rejetée,
1°) ALORS QU' en l'absence de dispositions légales, le contrat de travail d'un voyageur représentant placier peut valablement stipuler que la totalité des frais de représentation sera à la charge du représentant, dès lors que les parties ont expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire en contrepartie ; qu'en l'espèce, bien que les parties aient expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, a violé l'article 1134 du code civil,
2°) ALORS QUE, bien que la SARL La Grande Cave ait demandé le remboursement de frais réels engagés pour la représentation de la marque dans les foires, exposés d'ailleurs en pure perte, le salarié n'ayant pas tenu son stand mais celui d'une société concurrente ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens des écritures de la SARL La Grande Cave qui exposait l'existence de frais réels et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile,
3°) ALORS QU' en omettant de rechercher si l'exposante n'avait pas exposé des frais de foire en pure perte en raison de la défaillance fautive de M. X..., dont il lui devait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L 122-13 du Code du travail.Moyen commun produit au pourvoi n° E 07 42.835 par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société La Grande cave
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Philippe X... à payer à la SARL La Grande Cave la somme de 1.241,16 au titre des frais de foire et d'avoir débouté la SARL La Grande Cave de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. Philippe X... à lui payer une somme de 866,09 en remboursement d'un solde de frais de foires,
AUX MOTIFS QU'il est constant que les frais exposés à l'occasion des foires ou expositions tels que consommation d'eau et d'électricité étaient contractuellement à la charge du salarié, que le montant de ces charges était variable d'une manifestation à l'autre ; que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, étant observé, de plus, qu'une pratique contraire aboutirait à un transfert du risque économique inhérent à l'activité de l'employeur au détriment du salarié ; qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ; qu'en conséquence, la SARL LA GRANDE CAVE est mal fondée à réclamer le remboursement de frais de foire, que cette demande doit être rejetée,
1°) ALORS QU' en l'absence de dispositions légales, le contrat de travail d'un voyageur représentant placier peut valablement stipuler que la totalité des frais de représentation sera à la charge du représentant, dès lors que les parties ont expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire en contrepartie ; qu'en l'espèce, bien que les parties aient expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, a violé l'article 1134 du code civil,
2°) ALORS QUE, bien que la SARL La Grande Cave ait demandé le remboursement de frais réels engagés pour la représentation de la marque dans les foires, produisant à cet égard la facture relative aux frais de location de stand et prestations diverses, eau, électricité, location de matériel (facture Congrexpo, pièces n° 23), exposé d'ailleurs en pure perte, le salarié n'ayant pas tenu son stand mais celui d'une société concurrente ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens des écritures de la SARL La Grande Cave qui exposait l'existence de frais réels et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile,
3°) ALORS QU'en omettant de rechercher si l'exposante n'avait pas exposé des frais de foire en pure perte en raison de la défaillance fautive de M. X..., dont il lui devait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L 122-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42834;07-42835
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-42834;07-42835


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42834
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