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15/09/2009 | FRANCE | N°08-18627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-18627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert auprès de la caisse d'épargne (la caisse) un compte en vue de réaliser des opérations boursières ; que cette dernière l'a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte ; que M. X... lui a reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ainsi qu'à son obligation de couverture ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533 4 du code monétaire et

financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert auprès de la caisse d'épargne (la caisse) un compte en vue de réaliser des opérations boursières ; que cette dernière l'a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte ; que M. X... lui a reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ainsi qu'à son obligation de couverture ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533 4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a passé les ordres litigieux dans un but spéculatif, par l'intermédiaire d'un service de la caisse lui permettant d'y procéder sans contrôle préalable de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut invoquer à son profit le non respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour écarter toute obligation d'information de la caisse, l'arrêt relève que M. X..., en sa qualité de comptable, était familiarisé avec le marché financier, de sorte qu'il était spécialement averti en la matière ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... était un opérateur averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à règlement mensuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 59.228,99 augmenté des intérêts au taux conventionnel de 12,36 % à compter du 7 février 2001 et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la responsabilité de la Caisse d'Épargne Lorraine Nord soit engagée à son encontre ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que monsieur X... a été client de la Caisse d'Épargne pendant plus de vingt ans, que les seuls problèmes sérieux rencontrés sont survenus au cours de l'année 1999 et ont concerné des ordres dans le cadre du marché financier, ce qui avait justifié les trois courriers de juillet, août et septembre 1999 exigeant une couverture de 100% pour les futures opérations ; que monsieur X... ne peut dans ces conditions prétendre que la banque aurait commis une faute en lui consentant l'ouverture d'un compte « Satellis » en janvier 2000 avec un découvert autorisé de 20.000 francs ; qu'en effet, l'ancienneté des relations entre les parties, la ponctualité des difficultés rencontrées au regard de la durée de ces relations et la modicité du nouveau découvert autorisé permettaient un tel accord ; que ces éléments autorisaient également la banque à faire bénéficier à monsieur X... des avantages attachés à l'ouverture d'un tel compte à savoir les services Phone Écureuil, Direct Écureuil et Net Écureuil permettant au client de procéder à des opérations sans contrôle préalable de la banque ; qu'en effet, compte tenu de la profession de comptable de monsieur X..., familiarisé avec le marché financier, il ne pesait pas sur la banque une obligation particulière d'information et de conseil, le client étant spécialement averti en la matière ; que par ailleurs, il ne peut être fait grief à la banque un manque d'information concernant la couverture des comptes de monsieur X... alors que ce dernier pouvait accéder, par les services précités, à tout moment à ses comptes, et qu'il connaissait la portée de ses engagements ; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater que pendant les 7 mois suivant l'ouverture du nouveau compte et l'accès aux services associés, aucune difficulté n'a été rencontrée, monsieur X... ayant réalisé toutes ses opérations au comptant ; qu'il apparaît ainsi que monsieur X... a spéculé et passé les ordres litigieux en connaissant tout à la fois leur portée et le fait qu'il ne disposait pas d'une couverture suffisante et a utilisé à dessein le service Direct Écureuil pour y procéder, sachant que par ce biais il échappait au contrôle préalable de la banque ; que dès lors aucune faute de la Caisse d'Épargne n'est démontrée de sorte que monsieur X... sera débouté de sa demande de paiement des sommes réclamées (arrêt, p. 6, § 6 à p. 7, § 7) ;

ET AU MOTIF EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE il n'est pas contesté que Jean-Marc X... est professionnellement coutumier de la comptabilité et du fonctionnement financier et donc particulièrement à même de suivre l'évolution de ses comptes bancaires (jugement, p. 4, § 6 in fine) ;

1°/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les obligations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il est ainsi tenu à l'égard de ce client de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations ; qu'en jugeant que la Caisse d'Épargne n'avait pas commis de faute à l'égard de monsieur X..., tandis qu'elle avait accepté de prendre des positions sur le marché à règlement mensuel pour monsieur X... malgré l'absence de couverture suffisante au motif inopérant que le donneur d'ordre était informé de cette insuffisance, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à règlement mensuel ; que l'étendue de cette obligation envers un client opérant sur ce marché est fonction du degré d'initiation de celui-ci aux mécanismes de ces marchés ; qu'en se contentant d'affirmer, pour exclure la responsabilité de la Caisse d'Épargne à raison de la méconnaissance de son obligation d'information et de conseil, que monsieur X... était un investisseur averti car il exerçait la profession de comptable et il était « familiarisé avec le marché financier », tandis que ces circonstances ne caractérisent pas cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18627
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18627


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18627
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