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15/09/2009 | FRANCE | N°08-14993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-14993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Roldan et Nateco, se plaignant d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Les Comptoirs du Monde l'ont assignée en paiement de dommages intérêts ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables et écarté des débats, des conclusions et pièces tardivement produites par les sociétés Roldan et Nateco, l'arrêt se fonde, pour statuer sur les demandes fo

rmées par ces sociétés, sur deux des pièces déclarées irrecevables ;
Attendu qu'en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Roldan et Nateco, se plaignant d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Les Comptoirs du Monde l'ont assignée en paiement de dommages intérêts ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables et écarté des débats, des conclusions et pièces tardivement produites par les sociétés Roldan et Nateco, l'arrêt se fonde, pour statuer sur les demandes formées par ces sociétés, sur deux des pièces déclarées irrecevables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les sociétés Roldan et Nateco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Les Comptoirs du Monde la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Les Comptoirs du Monde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde au préjudice des sociétés Roldan et Nateco ;
AUX MOTIFS QUE l'article 15 du Code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens de fait et de droit et les éléments de preuve qu'elles produisent ; que les parties ont su le 22 mars 2007 que la date de clôture de la procédure était fixée au 2 juillet 2007 ; qu'elles ont été informées le 3 septembre 2007 que la clôture de la procédure était reportée au 29 octobre 2007 ; que le 25 octobre 2007 les sociétés Roldan et Nateco ont déposé des écritures qui étoffent considérablement leur argumentation précédente puisque les conclusions passent de 58 à 106 pages ; que ces sociétés présentent une demande nouvelle en paiement de 2.000.000 pour perte de rentabilité; qu'elles produisent dans le même temps les pièces 126 à 188 ; qu'il n'est pas possible de lire, d'analyser et de répondre à cet ensemble d'écritures et de pièces dans le délai de trois jours ; que ces pièces et conclusions seront écartées des débats ; que la société Roldan et la société Nateco reprochent à la société Comptoirs du Monde d'avoir copié leur savoir faire et leurs méthodes dans l'activité de foires avec reprises d'invendus (…) ; que la société Roldan et la société Nateco se plaignent d'un "pillage intégral" que la société Comptoirs du Monde réfute par un "mensonge intégral" ; qu'elles entrent dans tous les détails de ce qui est présenté par l'une comme une copie de son savoir faire et par l'autre comme un détournement des pratiques de la société Turbofée ou comme une nécessité commerciale ; qu'ainsi (…) s'agissant des présentoirs de la société Roldan et de la société Comptoirs du Monde, ils présentent les mêmes caractéristiques de dimension, de composition (carton alors que le plastique et le métal sont envisageables) ; que la société Comptoirs du Monde revendique la création d'un présentoir trois faces que la société Roldan imiterait (dépôt à l'INPI du 30 juin 1999) mais celle-ci justifie que la société Xica appartenant au groupe Roldan offrait déjà sur son catalogue 1997 des présentoirs analogues et elle justifie de commandes de palettes 100/120 et 50/120 avec crochets dès 1998 (pièce 16 de la société Roldan) ; que selon l'attestation de la société Castraise de Transports et Entrepôts, ce type de palette est peu usité, les palettes standard étant de 80/120 (pièce 33 de la société Roldan) ; (…) que sur les fournisseurs, la société Comptoirs du Monde a choisi dès le début de son activité sept fournisseurs qui travaillaient avec la société Roldan (attestation de Mme X... pièce 29 de la société Roldan et balance auxiliaire fournisseurs) ; que ce choix ne peut être le fruit de sept hasards ; qu'en effet, même si ce choix est raisonné, la société comptoirs du Monde n'a pu, avant sa création, expérimenter tous les fournisseurs du marché pour opérer sa sélection ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions et pièces des sociétés Roldan et Nateco en date du 25 octobre 2007, parmi lesquelles figuraient le catalogue 1997 de la société Xica (pièce n°133) et un procèsverbal de constat du 12 octobre 2007 contenant en annexe une balance auxiliaire fournisseurs (pièce n°177) ; que pour juger que la société Comptoirs du Monde avait commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel s'est cependant fondée sur ces pièces irrecevables (arrêt, p. 6 § 1 et 3) ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde au préjudice de la société Roldan et de la société Nateco et d'avoir désigné Monsieur Philippe Y... en qualité d'expert avec mission de « rechercher quel est le préjudice de la société Roldan et de la société Nateco en lien de cause à effet avec la concurrence de la société Comptoirs du Monde de 1999 à ce jour » ;
AUX MOTIFS QUE la concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde sous la forme d'un parasitisme sera retenue ; que sur le préjudice, il doit être établi puis apprécié ; que ce préjudice s'entend du gain dont la société Roldan et la société Nateco ont été injustement privées par la concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde ; qu'à ce propos les économies de sélection de produits que la société Comptoirs du Monde a pu réaliser ne sont nullement des pertes de la société Roldan puisqu'en toute hypothèse celle-ci aurait du engager ces dépenses ; que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts et une expertise sera instituée ;
ALORS QU' en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il incombe à une société qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l'étendue du préjudice supposé en résulter ; qu'en l'absence de tout élément de preuve, il n'appartient pas au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la soi-disant victime d'actes de concurrence déloyale ; qu'il appartenait, en l'espèce, aux sociétés Nateco et Roldan d'établir la consistance du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait des actes imputés à la société CDM ; que la cour d'appel en constatant que le préjudice allégué par les sociétés Roldan et Nateco, résultant des économies de sélection des produits de la société CDM, ne constituait pas des pertes de la société Roldan, qui aurait dû engager ces dépenses en toute hypothèse, a fait ressortir la carence des demanderesses dans l'administration de la preuve de leur préjudice ; qu'en ordonnant néanmoins une mesure d'instruction pour «rechercher» le préjudice que les sociétés Roldan et Nateco avaient la charge de démontrer, sans y parvenir, la cour d'appel a violé les articles 9 et 146, alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14993
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-14993


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14993
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