LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2007) s'est prononcé sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2006 qui a fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2009 (pourvoi n° 07 21.548) ;
Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué étant annulé par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la SCI Marionnaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Marionnaux ; la condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 1 500 euros ;
Condamne la SCI Marionnaux à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.