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10/09/2009 | FRANCE | N°08-18198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transit transport réunis Guy X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Moutien Y... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 mars 2008), que la société Transit transport réunis Guy X... (la société TTR) a fait assigner M. Moutien Y... en paiement de la somme de 32 753,40 euros et la société IPS AC auto prestige Powersport (la société IPS) en paiement de ce

lle de 86 503,94 euros, ramenée dans ses dernières écritures à 53 751,94 euros ; que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transit transport réunis Guy X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Moutien Y... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 mars 2008), que la société Transit transport réunis Guy X... (la société TTR) a fait assigner M. Moutien Y... en paiement de la somme de 32 753,40 euros et la société IPS AC auto prestige Powersport (la société IPS) en paiement de celle de 86 503,94 euros, ramenée dans ses dernières écritures à 53 751,94 euros ; que M. Z... s'est opposé à la demande en soutenant que la société TTR avait reçu, par l'intermédiaire de la société IPS, une somme de 32 752 euros en règlement de sa dette que la société TTR avait imputée à tort sur le montant de la créance qu'elle détenait sur la société IPS ; qu'un jugement ayant condamné M. Z... à lui payer la somme de 1,40 euros, déduction faite de la somme de 32 752 euros et la société IPS à lui payer la somme de 53 751,94 euros, la société TTR en a interjeté appel en demandant sa réformation seulement du chef des dispositions condamnant la société IPS ;

Attendu que la société TTR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel dirigé contre la société IPS ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel de la société TTR ne tendait qu'à la réformation du chef du dispositif du jugement condamnant cette dernière au paiement d'une somme de 53 751,94 euros, montant auquel l'appelante avait chiffré sa demande aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal, ce dont il résultait que ses prétentions à l'égard de la société IPS avaient été intégralement accueillies, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel de la société TTR irrecevable, faute d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transit transport réunis Guy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transit transport réunis Guy X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour la société Transit transport réunis Guy X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société TTR à l'encontre de la société PS

AUX MOTIFS QUE, dans ses conclusions datées du 24 février 2006, enregistrées au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 27 février 2006, la société TTR expliquait que la dette de la société IPS « a été ramenée de 86.503,94 euros (somme réclamée dans l'assignation) à 53.751,94 euros après déduction de l'acompte de 32.700 euros enregistré » ; que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, la société TTR demande au tribunal de condamner M. Z... à lui payer la somme de 32.753,40 euros et la société IPS à lui payer la somme de 53.751,94 euros; qu'il y a lieu de constater que le tribunal a fait droit aux prétentions de la société TTR et qu'il a condamné la société IPS, prise en la personne de son gérant, à payer à la SA TTR la somme de 53.751,94 euros; que dès lors, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de constater que la société TTR qui a obtenu satisfaction en première instance, est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel à l'encontre de la société IPS ;

ALORS QUE, D'UNE PART, une partie ne peut être déclarée irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. que lorsque l'ensemble de ses prétentions ont été complètement accueillies ; qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt (cf. arrêt attaqué p.2, § 2) qu'en l'état de ses dernières écritures de première instance, la société TTR avait sollicité, non seulement la condamnation de la société IPS à lui payer la somme de 53.751,94 euros, mais également la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 32.753,40 euros, ce qui portait le montant total de sa demande à la somme de 86.505,34 euros; qu'il résulte du jugement entrepris ut dus commémoratifs de l'arrêt que la société TTR n'a obtenu en première instance la condamnation de M. Z... qu'au paiement d'une somme de 1,40 euro outre la condamnation de la société IPS au paiement de la somme de 53.751,94 euros, soit une somme totale de 53.753,34 euros ; qu'ayant ainsi succombé partiellement en ses demandes, la société TTR était incontestablement recevable à interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 31 et 546 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, pour rendre irrecevable, faute d'intérêt, l'appel interjeté, la satisfaction obtenue devant les premiers juges doit être réelle et non point seulement apparente ; qu'il résulte des motifs même de l'arrêt (cf arrêt p.4 § 2) que si en première instance la société TTR avait ramené de 86.503,94 euros à 53.751,94 euros le montant des condamnations sollicitées à l'encontre de la société IPS, c'était à raison de l'imputation sur sa créance d'un acompte de 32.700 euros; que les premiers juges ayant estimé que cet acompte devait en réalité s'imputer sur la dette de M. Z..., et non sur la dette de la société IPS, ce dont il résultait que celle-ci s'élevait en réalité à la somme de 86.503,94 euros initialement réclamée, la cour ne pouvait considérer que la société TTR avait réellement fait le plein de ses demandes à l'encontre de la société IPS et la déclarer en conséquence irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel à l'encontre de cette société, sauf à violer de nouveau les articles 31 et 546 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18198
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-18198


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18198
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