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10/09/2009 | FRANCE | N°08-16929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-16929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable son recours contre une décision prise par la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;r>
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable son recours contre une décision prise par la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas formé appel dans les formes prescrites par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant sur l'appel, alors qu'elle constatait que Mme X... n'était pas présente et avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il lui incombait, dès lors, de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Rocheteau et Uzan Sarano qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine à payer à la SCP Rocheteau et Uzan Sarano la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 142-28, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 et applicable aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005, l'appel d'une décision rendue par un Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour ; que Madame X... ne conteste pas avoir formé appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde rendu le 1er juin 2007, par une déclaration écrite qu'elle a fait parvenir au greffe de ce Tribunal ; que dès lors, la Cour constate que Madame X... n'a pas formé appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes prescrites par l'article R. 142-28, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale et dûment mentionnées sur la notification de la décision qui lui a été adressée ; qu'en conséquence son appel doit être déclaré irrecevable » ;

1- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que ne satisfait pas à l'exigence d'un procès équitable le juge qui rend sa décision alors qu'une des parties n'est ni comparante ni représentée, et qu'il n'a pas été statué sur sa demande de désignation d'un avocat pour l'assister ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la décision attaquée que Madame X... a, par lettre du 16 novembre 2007, fait savoir qu'elle ne pouvait se présenter à l'audience étant domiciliée en Algérie, et qu'elle sollicitait la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de l'aide juridictionnelle (arrêt, p. 3 § 5) ; que néanmoins, la cour d'appel a statué par arrêt réputé contradictoire, sans se prononcer au préalable sur la demande d'aide juridictionnelle de l'exposante ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le droit de Mme X... à un procès équitable, et a violé l'article 6 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 18 et 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

2- ALORS QUE le juge doit observer en toute circonstance la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a soulevé d'office à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme X..., sans mettre celle-ci, absente à l'audience et dont la demande antérieure en vue d'être assistée par un avocat n'avait pas été prise en compte par la cour d'appel, en mesure de présenter régulièrement des observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de son recours ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16929
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-16929


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16929
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