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10/09/2009 | FRANCE | N°08-16111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-16111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) a formé un recours aux fins de voir condamner M. X... à lui verser une certaine somme représentant un trop perçu résultant du règlement erroné d'une rente accident du travail ;

Attendu que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi

statué alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions M. X... soutena...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) a formé un recours aux fins de voir condamner M. X... à lui verser une certaine somme représentant un trop perçu résultant du règlement erroné d'une rente accident du travail ;

Attendu que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions M. X... soutenait que la demande de la caisse était prescrite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté cette objection dans ses motifs mais n'a pas statué à son sujet dans son dispositif ; qu'il n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et qu'ainsi il aurait violé les articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a effectué aucune recherche sur le montant exact de la rente allouée à M. X... ; qu'il ne s'est pas expliqué sur les raisons d'un trop perçu invoqué par la CPAM et sur sa limitation à la somme de 833,09 euros ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1376 et 1377 du code civil ;

3°/ qu'il n'a pas, dans le même temps répondu, sur ce point encore, aux conclusions de M. X..., violant les articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal ayant dit M. X... redevable d'une certaine somme envers la caisse, a nécessairement jugé que cette demande n'était pas prescrite ;

Et attendu que le tribunal n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Amar X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CORSE du SUD la somme de 833,09 euros ;

AUX MOTIFS QUE « par requête enregistrée le 07 novembre 05 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Loir et Cher, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud a formé un recours devant la juridiction de ce siège tendant à voir condamner M. X... Amar au paiement de la somme de 1.666,18 euros représentant le trop perçu résultant du règlement érroné d'une rente accident du travail ;

A l'audience du 4 septembre 2007 à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, par conclusions écrites soutenues à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud demande au Tribunal de déclarer la Caisse fondée en son recours ;

Par conclusions écrites reprises oralement, M. X... « demande au Tribunal de :

- juger l'action prescrite de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud, « Reconventionnellement,

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Sud à payer à M. X... la somme de 4.998,60 euros correspondant à la rente qui aurait du lui être versée depuis le 15 février 2004 au 15 février 2007 (1.666,21 euros x 3 ans).

- Condamner pour l'avenir, et ce, depuis le 16 février 2007 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud à verser à M. X... une rente annuelle d'un montant de 1.666,21 euros.

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud aux entiers dépens ;

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un « plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

… le 22 avril 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail, le taux d'incapacité permanente étant fixé à 8% à compter du 21 juillet 1985 ;

Que par suite d'une erreur portant sur le montant des salaires pris en compte pour le calcul du taux d'incapacité lors de la période de référence (soit l'année précédant l'accident du travail) le calcul d'une rente annuelle de 1.666,20 euros a été réalisé ;

… que selon la Caisse, l'assuré a perçu à tort pour la période du 21 juillet 1985 au 15 février 2004 la somme de 30.940,03 euros ;

Qu'en raison de la prescription biennale édictée par l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, la Caisse a réclamé à M. X... la somme de 1.666,18 euros représentant une année d'indemnisation ;

… que pour s'opposer à la demande, M. X... fait valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la réclamation qui lui était adressée est parvenue au destinataire ;

… qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers de mise en demeure adressés par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 janvier 2005 revenu avec mention non réclamé ;

… qu'il est constant que le cours de la prescription visé à l'article est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'assuré d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure quels qu'en aient été les modes de délivrance de sorte que ce moyen développé par M. X... sera rejeté ;

… qu'ainsi l'assuré a perçu à tort durant la période du 15 février 04 la somme de 833,09 euros (1.666,18 euros – 833,09 euros), la Caisse n'indiquant aucunement que la rente ne devait pas être servie, se bornant simplement à réclamer un trop perçu né d'une surévaluation de la rente susvisée ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X... au paiement de cette somme au titre de la répétition d'indu (jugement attaqué p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, dans ses conclusions, M. X... soutenait que la demande de la Caisse était prescrite ; que le TASS a écarté cette objection dans ses motifs mais n'a pas statué à son sujet dans son dispositif ; qu'il n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... et qu'il a violé les articles 4, 5 et 455 du CPC ;

ET QUE le TASS n'a effectué aucune recherche sur le montant exact de la rente allouée à Monsieur X... ; qu'il ne s'est pas expliqué sur les raisons d'un trop perçu invoqué par la CPAM et sur sa limitation à la somme de 833,09 euros ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1376 et 1377 du Code Civil ;

QU'il n'a pas dans le même temps répondu, sur ce point encore, aux conclusions de Monsieur X..., violant les articles 4, 5 et 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16111
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-16111


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16111
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