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10/09/2009 | FRANCE | N°07-15095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 07-15095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 26 janvier 2007), qu'après dépôt du rapport d'un expert dont il avait obtenu la désignation en référé dans un litige l'opposant à M. X..., auquel il avait confié l'exécution de travaux, et la société MAAF, assureur de celui-ci, M. Y... les a assignés devant un tribunal de grande instance en demandant l'institution d'une nouvelle expertise ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande

tendant à obtenir la désignation d'un nouvel expert, alors, selon le moyen :

1° / ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 26 janvier 2007), qu'après dépôt du rapport d'un expert dont il avait obtenu la désignation en référé dans un litige l'opposant à M. X..., auquel il avait confié l'exécution de travaux, et la société MAAF, assureur de celui-ci, M. Y... les a assignés devant un tribunal de grande instance en demandant l'institution d'une nouvelle expertise ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un nouvel expert, alors, selon le moyen :

1° / que M. Y... soutenait que l'expert judiciaire, M. Z..., avait considéré de façon inexacte qu'il était redevable, envers M. X..., de sommes dues au titre de travaux réalisés hors marché, tout en constatant qu'il n'avait signé aucun ordre écrit pour la réalisation des travaux supplémentaires, alors que le contrat prévoyait expressément que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service serait considéré dans le forfait ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... n'expliquait pas les reproches qu'il faisait au rapport d'expertise et qui justifieraient une nouvelle expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / que M. Y... faisait valoir que le rapport d'expertise était entaché d'une inexactitude, en ce qu'il avait affirmé qu'il était redevable, envers M. X..., de sommes dues au titre de travaux réalisés hors marché, tout en constatant qu'il n'avait signé aucun ordre écrit pour la réalisation des travaux supplémentaires, alors qu'il était stipulé dans le contrat que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service serait considéré dans le forfait ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, que M. Y... n'expliquait pas les reproches qu'il faisait au rapport de M. Z... et qui justifieraient une nouvelle expertise, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions que la cour d'appel, répondant à celles-ci, a retenu que les reproches adressés par M. Y... au rapport d'expertise n'étaient pas de nature à justifier la désignation d'un nouvel expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel Y... de sa demande visant à obtenir la désignation d'un nouvel expert, en vue d'évaluer les travaux de remise en état du bien dont il est propriétaire ;

AUX MOTIFS QUE l'expert A...
A..., désigné par l'ordonnance de référé du trois septembre 1997, a déposé le 14 décembre 1997 un rapport détaillé répondant précisément à toutes les questions posées par la juridiction et dont la conclusion est la suivante : «- avance faite par Emmanuel Y... et non remboursée par Juste X... 7. 500F ;- travaux réalisés hors marché initial par Juste X... et non payés par Emmanuel Y... : 11. 900F ;- montant d'intervention à la charge de Juste X... pour les ouvrages non réalisés ou inachevés : 7. 800 F ;- montant d'intervention à la charge de Juste X... pour remise en état des désordres et les malfaçons : 5. 200 F ;- pénalités de retard à la charge de Juste X... : 994 F » ; qu'Emmanuel Y... n'explique pas les reproches qu'il fait au rapport de M. A... et qui justifieraient une nouvelle expertise ;

1°) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait que l'expert judiciaire, Monsieur Z..., avait considéré de façon inexacte qu'il était redevable, envers Monsieur X..., de sommes dues au titre de travaux réalisés hors marché, tout en constatant qu'il n'avait signé aucun ordre écrit pour la réalisation des travaux supplémentaires, alors que le contrat prévoyait expressément que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service serait considéré dans le forfait ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... n'expliquait pas les reproches qu'il faisait au rapport d'expertise et qui justifieraient une nouvelle expertise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur Y..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir que le rapport d'expertise était entaché d'une inexactitude, en ce qu'il avait affirmé qu'il était redevable, envers Monsieur X..., de sommes dues au titre de travaux réalisés hors marché, tout en constatant qu'il n'avait signé aucun ordre écrit pour la réalisation des travaux supplémentaires, alors qu'il était stipulé dans le contrat que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service serait considéré dans le forfait ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, que Monsieur Y... n'expliquait pas les reproches qu'il faisait au rapport de Monsieur Z... et qui justifieraient une nouvelle expertise, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir évaluer les travaux de remise en état à la somme forfaitaire de 9. 792 euros et à voir condamner Monsieur X... et la MAAF solidairement au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QU'Emmanuel Y... verse aux débats deux constats de Maître B..., huissier de justice, en date des neuf octobre 1998 et 15 décembre 2001, ainsi qu'un devis de l'entreprise AMIBAT en date du 11 mai 1999 qui s'élève à 64. 231, 46 francs ; qu'il y a lieu de constater que ce devis concerne non pas la reprise de désordres de peinture imputables à l'entreprise X..., que l'expert chiffrait à 792, 73 euros en 1997, mais des travaux de rénovation totale de la maison comprenant maçonnerie et peinture ; qu'en tout état de cause, la demande d'Emmanuel Y... en paiement de la somme de 9. 792 euros à titre de travaux de remise en état est une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour d'appel et est en conséquence irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; que l'expert a fait en 1997 les comptes entre les parties, comme le lui demandait le juge des référés, et a conclu que Juste Debrose X... restait devoir à Emmanuel Y... la somme de 21. 494 F – 11. 900 = 9. 594 F ; que si cette somme n'a pas été réglée, ce que les parties n'indiquent pas dans leurs écritures, la Cour n'est pas en mesure de condamner Juste Debrose X... à son paiement, puisque la demande n'en a pas été faite par Emmanuel Y... ;

1°) ALORS QUE, est recevable, la demande présentée pour la première fois en cause d'appel, qui n'est que le complément de la demande formulée en première instance ; que la demande de Monsieur Y... présentée en cause d'appel, tendant à l'évaluation des travaux de remise en état à la somme forfaitaire de 9. 792 euros et à la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la MAAF au paiement de cette somme, était le complément de celle formulée devant les premiers juges, par laquelle Monsieur Y... avait sollicité la désignation d'un nouvel expert, afin d'évaluer le coût de reprise des malfaçons et de déterminer les responsabilités ; qu'en décidant néanmoins que la demande d'évaluation des travaux de remise en état était nouvelle en cause d'appel, pour en déduire qu'elle était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer une demande irrecevable et statuer au fond sur cette demande ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir l'évaluation forfaitaire des travaux de remise en état et la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la MAAF au paiement de cette somme, après avoir néanmoins décidé que la demande était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur Y... sollicitait la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la MAAF à lui payer la somme de 9. 792 euros au titre des travaux de remise en état ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... n'aurait formulé aucune demande en paiement des travaux de remise en état à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur Y..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15095
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°07-15095


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Georges, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15095
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