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08/09/2009 | FRANCE | N°08-17374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-17374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'était ni défaillante ni opposante aux décisions n° 2 et 3 dont elle sollicite l'annulation, la cour d'appel en a exactement déduit que son action était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapportait pas la preuve des désordres occasionnés aux parties p

rivatives par les travaux réalisés sans autorisation par la SCI Au chat qui roucoule, et retenu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'était ni défaillante ni opposante aux décisions n° 2 et 3 dont elle sollicite l'annulation, la cour d'appel en a exactement déduit que son action était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapportait pas la preuve des désordres occasionnés aux parties privatives par les travaux réalisés sans autorisation par la SCI Au chat qui roucoule, et retenu qu'à supposer ces désordres établis, les décisions n° 15 et 16 autorisant a posteriori ces travaux et donnant mandat au représentant du syndicat de se désister des actions engagées devant le tribunal à l'encontre des auteurs de ces travaux, Mme X... disposait toujours d'une action en responsabilité à l'encontre de ces auteurs et du syndicat, la cour d'appel qui, par une décision motivée, en a souverainement déduit que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les décisions attaquées avaient été prises en méconnaissance de l'intérêt commun ou dans l'intention de lui nuire ainsi qu'à la collectivité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit irrecevable et mal fondée la demande d'annulation des décisions n° 2 et votées par l'assemblée générale de la copropriété du ... le 17 mars 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; qu'il est constant que Madame X..., ni défaillante, ni opposante, a voté pour les résolutions n° 2 et 3 de sorte qu'en application des dispositions susvisées, elle est irrecevable en son action, et au surplus non fondée à invoquer que son consentement aurait été vicié au motif allégué, qu'en s'abstenant de communiquer l'état financier du syndic, son compte de gestion générale et le projet de budget prévisionnel, le syndicat des copropriétaires du ... aurait méconnu son obligation d'information ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 11 du décret du 17 mars 1967 applicable lors de l'assemblée générale du 17 mars 2005, prévoit la notification aux copropriétaires de plusieurs documents comptables lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes ; qu'à défaut, la décision d'approbation des comptes doit être annulée, sans toutefois entraîner la nullité de l'assemblée entière ; que cette nullité ne peut être ordonnée que si le copropriétaire qui conteste la décision est opposant ou défaillant, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, Madame X... a voté « POUR » les décisions concernant l'approbation des comptes et l'approbation du budget prévisionnel, ainsi que cela ressort des mentions non contestées du procès verbal d'assemblée générale du 17 mars 2005 ; que Madame X... n'a émis aucune réserve, de sorte qu'elle n'a pas la qualité d'opposant ou défaillant exigé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour rendre recevable l'action en contestation des décision d'assemblée générale ; que par suite, Madame X... est irrecevable en sa demande d'annulation fondée sur l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; que de manière surabondante le défaut de notification des documents comptables n'est pas de nature à emporter l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale, contrairement à la demande de Madame X... ;

1°) ALORS QUE , pour la validité de la décision, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, d'une part, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, et d'autre part, le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; que le fait que les copropriétaires aient, ou non, participé au vote de résolutions nécessitant l'examen de ces divers documents ne les prive pas de la possibilité d'en demander l'annulation ; qu'en l'espèce, il est constant que les résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 17 mars 2005 prévoyaient respectivement l'approbation des comptes pour l'exercice 2004 et l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2005 ; que dès lors en rejetant la demande d'annulation des résolutions n° 2 et 3 susvisées au motif inopérant que Madame X..., ni défaillante, ni opposante, avait voté pour les résolutions n° 2 et 3, tout en constatant que les documents requis (l'état financier du syndic, son compte de gestion générale et le projet de budget prévisionnel) n'avaient pas été transmis aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, la Cour d'appel a violé les articles 11 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE méconnaît nécessairement son obligation d'information le syndicat des copropriétaires qui omet de transmettre aux copropriétaires les documents requis pour la validité des résolutions portant sur l'approbation des comptes et sur le vote du budget prévisionnel, cette carence ayant nécessairement pour conséquence l'impossibilité pour les copropriétaires de voter de manière éclairée ; que dès lors, en affirmant que Madame X... ne pouvait faire valoir qu'en s'abstenant de communiquer l'état financier du syndic, son compte de gestion générale et le projet de budget prévisionnel, le syndicat des copropriétaires du ... avait méconnu son obligation d'information, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté les demandes d'annulation des décisions n° 15 et 16 votées par l'assemblée générale de la copropriété du ... le 17 mars 2005 ;

AUX MOTIFS QUE sur les résolutions n° 15 et 16, elles ont été votées à la majorité requise par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en outre, une expertise confiée à Monsieur Y... visant à déterminer la réalité des désordres allégués par Madame Gaby X... est toujours en cours ; que dès lors si Madame Gaby X... soutient qu'en autorisant les travaux réalisés par la SCI AU CHAT QUI ROUCOULE le syndicat de la copropriété ... aurait commis un abus de majorité, elle ne démontre toutefois pas que l'exécution de ces travaux, dont l'autorisation peut toujours être sollicitée à posteriori, aurait affecté la solidité des parties communes de l'immeuble et aurait occasionné dans son appartement des désordres ; qu'en tout état de cause et comme le relève de manière exacte le premier juge, les décisions approuvant d'une part les travaux réalisés par la S.C.I. AU CHAT QUI ROUCOULE, d'autre part le désistement des procédures initiées par le syndicat de la copropriété ... en vue de faire sanctionner la réalisation de travaux alors non autorisés ne peuvent revêtir un caractère abusif dès lors que Madame Gaby X... ne se trouve nullement privée, par l'effet de ces délibérations du droit d'agir en responsabilité tant à l' encontre du ou des copropriétaires qui auront fait exécuter ces travaux litigieux qu'à l'encontre du syndicat de la copropriété ... qui aura laissé entreprendre de tels travaux et les aura au surplus autorisés en dépit de l'existence de désordres ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu des articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, une décision adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires peut être annulée pour abus de majorité ; que sont abusives, les décisions allant à l'encontre de l'intérêt collectif ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale a autorisé a posteriori Monsieur Z... Jérôme venant aux droits de Madame Z..., et la SCI Au CHAT QUI ROUCOULE à créer un passage entre le rez-de-chaussée et le premier étage (ascenseur déjà créé) effectué par la SNC Pharmacie anglo-française BERTHAUX (résolution 15) ; que de plus, l'assemblée générale a autorisé le représentant légal de la copropriété à se désister des procédures engagées devant le Tribunal de grande instance de Grasse et à abandonner toutes demandes à l'encontre de la SCI Au CHAT QUI ROUCOULE et de Monsieur Z... (résolution n° 16) ; que Madame X... ne démontre pas que ces décisions auraient été votées en méconnaissance de l'intérêt commun ou dans l'intention de lui nuire ainsi qu'à la collectivité ; qu'en effet, Madame X... soutient être gravement touchée par les graves désordres engendrés par les travaux effectués sans autorisation et régularisés lors de l'assemblée générale du 17 mars 2005 ; qu'à supposer démontrées les allégations de Madame X... concernant les désordres, les décisions critiquées ne revêtent pas pour autant un caractère abusif ; qu'en effet, Madame X... ne se trouve pas privée par ces décisions du droit d'agir en responsabilité contre le ou les copropriétaires ayant effectué les travaux litigieux sans autorisation préalable ; qu'en outre, sur la base des éléments de l'expertise judiciaire en cours ordonnée par le juge des référés le 29 juin 2005, Madame X... dispose également d'une action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui aura laissé entreprendre des travaux irréguliers et les aura régularisés nonobstant l'existence de désordres ; que dans ces conditions, Madame X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la résolution n° 15 ; qu'elle ne l'est pas davantage en ce qui concerne la résolution n° 16, laquelle es t le corollaire de la précédente ; qu'en effet, la résolution n° 16 vise à autoriser l e syndicat des copropriétaires à se désister de procédures ayant pour objet principal la sanction de la réalisation de travaux non autorisés ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation des décisions n° 15 et 16 votées par l 'assemblée générale du 17 mars 2005 ;

1°) ALORS QUE procède d'un abus de majorité une décision de l'assemblée générale de copropriétaires qui n'est pas fondée sur l'intérêt collectif ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que les résolutions n° 15 et 16 qui avaient respectivement autorisé les travaux destinés à créer un passage entre le rez-de-chaussée et le premier étage (résolution n° 15), et autorisé le désistement des procédures initiées à l'encontre de la SCI AU CHAT QUI ROUCOULE et de Monsieur Z... en raison de ces mêmes travaux (résolution n° 15), étaient in spirées par des préoccupations purement partisanes, et avaient été prises dans un intérêt sans relation avec l'intérêt collectif des copropriétaires ; que dès lors, en se bornant à déclarer, pour rejeter la demande formée par Madame X... en annulation de ces résolutions, que Madame X... ne démontrait pas que les travaux litigieux affectaient la solidité des parties communes de l'immeuble et avaient occasionné des désordres dans son appartement, sans rechercher si ces travaux étaient, ou non justifiés par l'intérêt collectif des copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE l'abus de majorité s'apprécie au regard de la légitimité des décisions prises par l'assemblée générale quant à l'intérêt collectif des copropriétaires ; que dès lors en déclarant, pour exclure le caractère abusif des résolutions n° 15 et 16, ayant respectivement autorisé les travaux destinés à créer un passage entre le rez-de chaussée et le premier étage (résolution n° 15), et autorisé le désistement des procédures initiées à l'encontre de la SCI AU CHAT QUI ROUCOULE et de Monsieur Z... en raison de ces mêmes travaux (résolution n° 16), que l'adoption des résolutions n° 15 et 16 ne privait en tout état de cause pas Madame X... du droit d'agir en responsabilité à l'encontre du ou des copropriétaire(s) qui auront fait exécuter les travaux litigieux, ou à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui aura autorisé ou laissé entreprendre de tels travaux en dépit de l'existence de désordres, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17374
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-17374


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17374
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