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08/09/2009 | FRANCE | N°08-16854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-16854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aletti palace hôtel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axiome ;

Rejette les demandes de mise hors de cause de la MAF, de M. X... et de la société Bureau Veritas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2008), que la SNC Aletti hôtel palace (société Aletti) a entrepris de rénover un immeuble pour le transformer en hôtel de prestige ; que les travaux de plomberie-chauffage-climatisation-VMC ont été confiés à

un groupement constitué de la société Brun et Ducher, aux droits de laquelle se trouve ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aletti palace hôtel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axiome ;

Rejette les demandes de mise hors de cause de la MAF, de M. X... et de la société Bureau Veritas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2008), que la SNC Aletti hôtel palace (société Aletti) a entrepris de rénover un immeuble pour le transformer en hôtel de prestige ; que les travaux de plomberie-chauffage-climatisation-VMC ont été confiés à un groupement constitué de la société Brun et Ducher, aux droits de laquelle se trouve la société Thermique Centre Auvergne (TCA), assurée auprès de la société MAAF, et de la société Energyclim, assurée auprès de la société SMABTP ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. X..., architecte ; qu'une mission normalisée d'ingénierie a été confiée à la société MGO et à la société MRII ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Veritas et à M. Y... ; qu'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage et de conseil hôtelier a été confiée à la société Axiome ; que la société Aletti a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur auprès de la société MAF ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 juillet 1992 ; que des désordres et des non-conformités sont apparus ; qu'après expertise, la société Aletti a assigné la société Axiome, la société Bureau Veritas, la société Brun et Ducher, M. X..., la société Energyclim, M. Y..., la société MAF, la société MGO, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société MRII, et la société SMABTP en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que le maître de l'ouvrage se prévalait de la hausse des prix pratiqués par les entreprises pouvant être chargées des réfections d'un coefficient de 1,22 et souverainement retenu que la société Aletti ne justifiait pas du bien fondé de l'augmentation alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en ce qui concernait le préjudice, le tribunal avait repris les propositions argumentées de l'expert, qui avait souligné que les réclamations de la société Aletti, assises sur le rapport de son expert, M. A..., allaient bien au-delà des réparations nécessaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage, qui avait commandé une étude acoustique à M. B..., ingénieur conseil, avait décidé, en toute connaissance de cause, de différer la construction d'un écran anti-bruit et n'avait pas donné suite aux préconisations de M. B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions, ni de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert avait constaté le manquement au CCTP et relevé que la modification apportée était apparente même pour un profane, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que la société Aletti n'établissait pas l'existence du moindre préjudice résultant du fait que les ventilo-convecteurs ne comportaient qu'une seule vitesse, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les écritures de la société Aletti ne comportaient aucune demande chiffrée au titre des gaines techniques ni dans les motifs, dont les développements s'arrêtaient au poste précédent des ventilo-convecteurs, ni dans le dispositif, lequel ne comportait, en outre, aucune indication de confirmation, réformation ou d'infirmation du jugement sur ce point et que les autres parties concluaient à l'infirmation du jugement et au rejet de cette demande, la cour d'appel a, sans violer l'article 4 du code civil, rejeté la demande de la société Aletti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le dixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'article 4 du code civil, que la demande de la société Aletti était injustifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le treizième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'absence des trois régimes de température était apparente lors de la réception tant pour le technicien que pour le maître d'ouvrage profane, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatorzième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, en procédant aux recherches prétendument omises, que l'absence d'ouvrage était visible à la réception tant par le maître d'ouvrage que par les techniciens, l'expert ayant souligné que même un non technicien pouvait comprendre que la température dans la salle de bains ne serait pas supérieure à celle dans la chambre, et qu'il ne résultait pas de l'expertise que cette absence d'ouvrage ait pu constituer une atteinte à la destination de l'ouvrage, l'ensemble constitué par la chambre, la salle de bains et l'entrée étant régulé par le thermostat placé à dessein dans l'entrée commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Aletti de sa demande au titre de l'absence de dispositif de réchauffage du liquide frigorigène permettant le démarrage des groupes en hiver, l'arrêt retient que le tribunal a suivi les observations pertinentes et explicites de l'expert, à savoir, d'une part, que l'absence de ce dispositif était visible à la réception et surtout que rien ne venait démontrer qu'il ait été nécessaire, le démarrage étant assuré par un autre dispositif équivalent appelé "résistance carter" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu qu'il y avait un doute sur l'existence d'un dispositif de réchauffage du liquide frigorigène et sans constater que cette absence de dispositif était visible à la réception pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le premier texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

Sur le sixième moyen :

Vu l' article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Aletti au titre des filtres, l'arrêt retient que M. C... a conclu à l'existence d'une non-conformité, non apparente à la réception, que le tribunal a retenu le principe de la seule responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises, des BET et de M. X... et donné une nouvelle mission d'évaluation à l'expert, mais que cette décision ne se justifiait pas dès lors qu'il appartenait à la société Aletti de produire devant l'expert les devis nécessaires et vérifiables et qu'au demeurant il n'était pas fourni de devis ;

Qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société Aletti dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le neuvième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Aletti de sa demande au titre de la pression d'eau, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a relevé des variations de pression de presque 3 bars difficilement admissibles, que la pose d'un surpresseur ne réglait pas totalement le problème laissant subsister des variations de près de 2 bars, que la responsabilité du groupement était engagée mais que la demande devait être rejetée la société Aletti n'ayant pas mis l'expert et les parties en situation de débattre techniquement de manière contradictoire du montant de ses réclamations au titre de la réparation du désordre ;

Qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société Aletti dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le onzième moyen :

Vu l' article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Aletti au titre de la surconsommation de gaz, l'arrêt retient que l'expert a noté la possibilité d'une surconsommation de gaz liée à une non conformité mais qu'il appartenait à la société Aletti de présenter devant l'expert des demandes de réparation fondées sur des devis exploitables et vérifiables et que c'était à tort que le tribunal avait ordonné un supplément d'expertise alors que celle mise en place s'était déroulée normalement ;

Qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société Aletti dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le douzième moyen :

Vu l'article 1353 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Aletti au titre des non conformités non prises en compte par l'expertise, l'arrêt retient que les points en question n'avaient pas été mentionnés dans l'assignation et n'avaient pas été contradictoirement constatés au cours des opérations d'expertise, l'expert ayant rappelé qu'il était tenu par la mission qui lui avait été confiée et qu'à la suite de cette mise au point il appartenait à la société Aletti de saisir à nouveau le juge si elle l'estimait nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner aucune des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Aletti au titre de l'absence de dispositif de réchauffage du liquide frigorigène permettant le démarrage des groupes en hiver, au titre des filtres, au titre de la pression d'eau, au titre de la surconsommation de gaz et au titre des non conformités non prises en compte par l'expertise, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aletti palace hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Aletti palace hôtel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR :

- condamné in solidum la société THERMIQUE CENTRE AUVERGNE, la MAAF, la SMABTP, Monsieur X... à lui payer 30.489,80 euros HT pour les travaux de réfection du circuit de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, celle de 2.088,55 euros pour l'absence de commandes de contrôle de sécurité,

- condamné in solidum la société THERMIQUE CENTRE AUVERGNE tenue solidairement pour ENERGYCLIM en liquidation judiciaire, Monsieur X... et la société MGO tenue solidairement pour la société MRII en liquidation judiciaire à payer à la société ALETTI PALACE HOTEL la somme de 2.798,96 euros au titre de l'absence d'isolation en mousse de polyuréthane et jaquettes en tôle laquée blanche,

- condamné la société THERMIQUE CENTRE AUVERGNE solidairement tenue pour la société ENERGYCLIM en liquidation judiciaire à payer à la société ALETTI PALACE HOTEL la somme de 3.811,23 euros HT au titre du défaut de calfeutrement des canalisations d'eau chaude et d'eau froide,

AUX MOTIFS RESPECTIFS

QUE « le Tribunal a retenu le montant des désordres tel que vérifié par l'expert judiciaire soit la somme de 30.489,80 euros HT, qu'il a constaté que la MAAF assureur décennal de TCA était tenue à garantie, que la SMABTP assureur décennal de ENERGYCLIM ne déniait pas sa garantie ; … ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel de la société ALETTI tendant à l'augmentation du montant des réparations, que c'est à raison que les premiers juges ont retenu l'évaluation vérifiée par l'expert et non les propositions de M. A... qui dépassent de beaucoup ainsi que l'a souligné M C... les réparations nécessaires des désordres et qui ne sont pas appuyées sur des devis vérifiables obtenus par la consultation de plusieurs entreprises » ,

QUE « l'expert a constaté que les prescriptions du CCTP sur ce point n'avaient pas été respectées, qu'il s'agissait d'une non conformité apparente pour les techniciens comme MRII et MGO et même pour M. X... au motif « qu'un plastique ne peut se confondre avec une tôle laquée » ; que l'expert a chiffré à 18.360 F HT le montant des travaux de remise en conformité ; que le Tribunal a exactement observé que l'expert ne relevait aucune atteinte à la destination de l'ouvrage et a donc fondé sa condamnation sur le seul terrain contractuel, écartant la garantie de la MAAF et de la SMABTP ; que le partage des responsabilités établi pour les appels en garantie : GROUPEMENT D'ENTREPRISE 50% , BET MGO-MRI 30%, M X... 20% sera confirmé »,

QUE « le Tribunal a retenu la responsabilité in solidum, sur le fondement de la présomption dont ils ne s'exonéraient pas du Groupement d'entreprise, de M.CHARBONNIER, des sociétés MGO et MRII et du Bureau Véritas et fixé à 2.088,55 euros HT le montant des dommages intérêts réparatoires, tels que vérifiés par l'expert »,

ET QUE « le Tribunal a au vu des constatations précises de l'expert qu'il rappelle reconnu la responsabilité de la société SCTA sur le fondement du droit commun et condamné cette société au paiement de la somme de 3.811,23 euros HT ; que la société ALETTI demande la condamnation du groupement (SCTA et ENERGYCLIM) et que cette somme soit portée à 134.857,90 euros ; que le Tribunal ne pouvait condamner ENERGYCLIM en liquidation, que la SCTA a été condamnée en tant que membre solidaire du groupement, qu'en ce qui concerne le préjudice le Tribunal a repris les propositions argumentées de l'expert qui, pour ce poste comme pour les autres, a souligné que les réclamations de la société ALETTI assises sur le rapport de son expert M A... allaient bien au-delà des réparations nécessaires, qu'aucun manquement de l'expert à sa mission n'est relevé, que le jugement sera confirmé »,

ALORS QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au jour où il statue ; qu'en retenant les évaluations du rapport d'expertise faites plus de cinq ans avant que le tribunal de grande instance ne statue sans aucune actualisation du coût des réparations comme la société ALETTI PALACE HOTEL le demandait, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THERMIQUE CENTRE AUVERGNE solidairement tenue pour la société ENERGYCLIM en liquidation judiciaire à lui payer 3.811,23 euros HT au titre du défaut de calfeutrement des canalisations d'eau chaude et d'eau froide ;

AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a au vu des constatations précises de l'expert qu'il rappelle reconnu la responsabilité de la société SCTA sur le fondement du droit commun et condamné cette société au paiement de la somme de 3.811,23 HT que la société ALETTI demande la condamnation du groupement (SCTA et ENERGYCLIM) et que cette somme soit portée à 134.857,90 euros ; que le Tribunal ne pouvait condamner ENERGYCLIM en liquidation, que la SCTA a été condamnée en tant que membre solidaire du groupement ; qu'en ce qui concerne le préjudice le Tribunal a repris les propositions argumentées de l'expert qui, pour ce poste comme pour les autres, a souligné que les réclamations de la société ALETTI assises sur le rapport de son expert M A... allaient bien au-delà des réparations nécessaires, qu'aucun manquement de l'expert à sa mission n'est relevé, que le jugement sera confirmé »,

ALORS QUE Monsieur C... a relevé que le groupement évaluait les calorifuges manquants à 12 750 F HT sans détail ni explication de sorte qu'il proposait, sans aucune étude des chiffres avancés par la SNC ALETTI PALACE HOTEL, d'arrêter ce poste à 20 000 F HT pour les calorifuges manquants y compris les fourreaux et 5 000 F HT en complément des fourreaux sur l'eau froide ; qu'en retenant cette évaluation fixée arbitrairement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'absence d'installation des dispositifs acoustiques,

AUX MOTIFS QUE « le Tribunal, suivant en cela les propositions de l'expert a rejeté les demandes de la société ALETTI PALACE au terme des motifs suivants que la Cour adopte : « attendu que l'expert judiciaire indique que le maître de l'ouvrage avait demandé une étude particulière sur ce point à Monsieur B... ingénieur conseil en acoustique. Attendu qu'il fait référence (page 24 du rapport) l'article 1.01.5 qui précise que l'entreprise fournira les niveaux de puissance acoustique ; qu'il note qu'il n'est pas précisé que les protections acoustiques sont à la charge de ce lot y compris dans le chapitre 2 intitulé « travaux inclus ». Attendu qu'il en conclut en se référant à un compte rendu de chantier selon lequel « …le maître de l'ouvrage décide de différer l'éventuelle construction de l'écran anti bruit préconisé par Monsieur B... que le maître de l'ouvrage n'a jamais pris de décision sur la construction de cet écran. Attendu en outre qu'il n'y a pas eu de réserves sur ce point » ; qu'il est manifeste que le maître de l'ouvrage qui avait commandé une étude acoustique a décidé de différer, en toute connaissance de cause cette construction et n'a pas donné suite aux préconisations de M B..., que le jugement sera confirmé »,

1°/ ALORS QUE la société ALETTI PALACE HOTEL soutenait que si le groupe froid avait été livré conformément au CCTP, la mise en place des écrans antibruit préconisés par Monsieur B... n'aurait pas été nécessaire de sorte que l'architecte et les entreprises BRUN et DUCHER et ENERGYCLIM avaient manqué à leurs obligations, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2°/ ALORS QUE manquent à leur obligation de conseil les intervenants qui tenus d'assister le maître de l'ouvrage lors de la réception ne signalent pas tous les désordres, malfaçons et non conformité apparents afin que ces derniers soient mentionnés au procès-verbal de réception et ainsi non purgés ; qu'en ne recherchant pas si, tenus à assister la SNC ALETTI PALACE HOTEL lors de la réception, Monsieur X... et les sociétés MGO et MRII avaient manqué à leur obligation de conseil, engageant par la même leur responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'absence de dispositif de réchauffage du liquide Frigorigène permettant le démarrage des groupes en hiver,

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a suivi les observations pertinentes et explicites de l'expert, à savoir d'une part que l'absence de ce dispositif était visible à la réception et surtout que rien ne venait démontrer qu'il ait été nécessaire, le démarrage étant assuré par un autre dispositif équivalent appelé « résistance carter », que les premiers juges seront confirmé en ce qu'ils ont débouté la société ALETTI de ses demandes à ce titre »,

1°/ ALORS QUE Monsieur C... et le tribunal de grande instance ont conclu, après avoir rappelé que Maître D... soutenait dans ses dires que le dispositif de réchauffage était assuré par un autre système, que « ce point n'a donc pu être éclairci, ne motivant pas à lui seul une nouvelle réunion sur place » ; qu'en considérant que le tribunal de grande instance, suivant en cela les conclusions de l'expert, avait retenu le caractère inutile du dispositif initialement envisagé, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile,

2°/ ALORS QUE le désordre doit être visible pour le maître d'ouvrage, peu important que ce dernier soit assisté par des professionnels à cette occasion ; qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser la visibilité de ce désordre pour le maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ ALORS QUE manquent à leurs obligations de conseil les professionnels qui tenus d'assister le maître de l'ouvrage lors de la réception ne lui signalent pas tous les désordres, malfaçons et défauts de conformité apparents afin que ceux-ci soient portés sur le procès-verbal de réception et ainsi non purgés; qu'il appartenait ainsi à Monsieur X... et aux sociétés MGO, MRII et Bureau VERITAS, tenus d'assister la SNC ALETTI PALACE HOTEL lors de la réception, d'attirer son attention sur la nécessité de porter au procès-verbal de réception l'absence du dispositif de réchauffage tel que prévu par le CCTP ; qu'en ne recherchant pas si, en s'abstenant de le faire, ces intervenants n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil engageant par la-même leur responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande au titre du groupe de production de froid,

AUX MOTIFS QUE « M C... a constaté le manquement au CCTP, relevé que la modification apportée était apparente même pour un profane et d'autre part a conclu à l'absence totale de conséquences sur le fonctionnement de l'hôtel en général, que c'est à raison que le tribunal a débouté la Société ALETTI de ses demandes, étant encore ajouté que l'expert souligne que les évaluations proposées par M A... (578.020 F HT) pour la société ALETTI, auraient demandé à être « confirmé par une véritable consultation », qu'il appartenait à cette société de formuler des propositions crédibles de dédommagement au cours de l'expertise »,

1°/ ALORS QU' engage sa responsabilité de droit commun l'entrepreneur qui ne livre pas un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société ALETTI PALACE HOTEL, si le GROUPEMENT n'avait pas manqué à ses obligations en ne livrant pas un dispositif assurant une production de froid de 800 KW comme imposé par le CCTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

2°/ ALORS QUE manquent à leurs obligations de conseil les professionnels qui tenus d'assister le maître de l'ouvrage lors de la réception ne lui signalent pas tous les désordres, malfaçons et défauts de conformité apparents afin que ceux-ci soient portés sur le procès-verbal de réception et ainsi non purgés; qu'il appartenait ainsi à Monsieur X... et aux sociétés MGO, MRII, tenus d'assister la SNC ALETTI PALACE HOTEL lors de la réception, d'attirer son attention sur la nécessité de porter au procès-verbal de réception la non conformité du groupe froid tel que prévu par le CCTP ; qu'en ne recherchant pas si, en s'abstenant de le faire, ces intervenants n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil engageant par la-même leur responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

3°/ ALORS QUE le juge du fond, qui admet le principe de la responsabilité, ne peut rejeter une demande d'indemnisation faute pour le maître d'ouvrage d'avoir justifié de façon non exagérée le montant de son préjudice ; qu'en considérant qu'en tout état de cause, la demande de la SNC ALETTI PALACE HOTEL ne pouvait qu'être rejetée en l'absence d'évaluations confirmées par une véritable consultation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1147 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre des filtres,

AUX MOTIFS QUE « M.OSTERMEYER conclut à l'existence d'une non conformité, non apparente à la réception, aux conséquences uniquement esthétiques dans la mesure où dans quelques chambres des traces noires apparaissent autour des filtres, que l'expert n'a cependant pas chiffré le montant des travaux de mise en conformité aucun devis ne lui ayant été déposé pour le remplacement des filtres ;
Que le Tribunal a retenu le principe de la seule responsabilité contractuelle du GROUPEMENT D'ENTREPRISE, des BET et de M X... et donné une nouvelle mission d'évaluation à M C..., sursoyant à statuer sur la demande et les appels en garantie ; que cette décision ne se justifie pas, qu'il appartenait à la Société ALETTI de produire devant l'expert en temps utiles les devis nécessaires et vérifiables, qu'au demeurant devant la cour il n'est pas fourni de devis, que le jugement sera infirmé les demandes de la société continuant à être fondées sur le rapport de son expert amiable M A... à propos duquel M C... s'est prononcé en critiquant ses évaluations excessives, injustifiées et invérifiables »,

ALORS QUE les juges du fond entachent leur décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, ils refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont ils constatent pourtant l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser la société ALETTI PALACE HOTEL au titre de la non conformité des filtres qu'elle constatait par ailleurs dès lors que les évaluations que le maître d'ouvrage avançaient paraissaient excessives à l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre des ventilo-convecteurs ;

AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a rejeté cette demande de la société ALETTI (519.278,40 euros) au motif qu'elle n'établissait pas l'existence du moindre préjudice résultant du fait que les ventilo-convecteurs ne comportaient qu'une vitesse, que telles sont bien les conclusions de l'expertise de M C... qui souligne en outre, pour ce poste comme pour d'autres, qu'il n'a pas eu de devis, que les évaluations proposées par M A... pour la société ALETTI sont éminemment discutables, et « qu'il n'est pas envisageable » de retenir le coût des travaux qu'il propose, que le jugement sera confirmé »,

1°/ ALORS QUE l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il ne livre pas un produit conforme à celui commandé ; que cette non conformité constitue en soit un préjudice ; que la non-conformité des ventilo-convecteurs n'était pas contestée par le GROUPEMENT ; qu'en exigeant de la SNC ALETTI PALACE HOTEL la preuve d'un préjudice autre que celui de la non-conformité des ventilo-convecteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,

2°/ ALORS QUE l'absence d'évaluation considérée comme probante ne suffit pas pour débouter une partie de sa demande de dommages et intérêts ; que commet, en effet, un déni de justice le juge qui, bien que reconnaissant l'existence d'un préjudice, refuse d'indemniser ce dernier au seul motif que les évaluations proposées sont excessives ; qu'en déboutant la société ALETTI PALACE HOTEL de ses demandes en considérant qu'en outre celle-ci ne communiquait aucun devis fiable pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1147 du code civil.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre des gaines techniques,

AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a retenu le principe de la responsabilité présumée des intervenants mais ordonné un complément d'expertise aux fins d'évaluer le montant des travaux réparatoires « attendu que l'expert n'évalue pas le montant des travaux nécessaires » ; que la décision du tribunal s'appuie certes exactement sur certaines constatations de l'expert : « le problème est réel, il peut y avoir atteinte à la sécurité » tout en observant que l'hôtel a obtenu l'accord de la commission communale de sécurité, la cour infirmera cependant le jugement pour deux motifs ;
qu'en premier lieu, les écritures de la société ALETTI devant la cour ne comportent aucune demande chiffrée au titre des « gaines de techniques et du manquement à la norme NF C15.100 », ni dans les motifs, dont les développements s'arrêtent au poste précédent des ventilo-convecteurs (§2-K) ni dans le dispositif, lequel ne comporte, en outre, aucune indication de confirmation, de réformation ou d'infirmation du jugement sur ce point, ce qui ne permet pas à la Cour de déterminer exactement sa saisine de la part de cette société alors que les autres parties concluent à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la société sur ce chef de préjudice ;
qu'en outre l'expert a, à de multiples reprises, souligné dans son rapport, sur ce point comme sur d'autres, que les évaluations proposées par Monsieur A... en tant que conseil technique de la société ALETTI n'étaient pas susceptibles d'être retenues, qu'étaient proposés des chiffres qui correspondaient à une réfection quasi complète des installations allant bien au delà de la réparation directe et intégrale des désordres, pour aboutir à des demandes pour un montant total de 15.506.655,17 F T.T.C. alors que le marché des entreprises était de 5.200.000 F H.T., les devis présentés ne résultaient pas d'une consultation d'entreprises, ils étaient invérifiables, et il appartenait à la société ALETTI de présenter au cours de l'expertise, qui a duré plus de quatre ans, des devis, ciblés, précis, tenant compte des observations de l'expert et permettant à Monsieur C... de se prononcer, au cours de ses opérations, aucune expertise complémentaire ne peut être ordonnée alors que l'expert a rempli exactement complètement et contradictoirement sa mission et que l'impossibilité de statuer sur les demandes de la société ALETTI PALACE résulte de ses propres carences dans l'administration de la preuve de son préjudice, le jugement sera infirmé » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond entachent leur décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, ils refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont ils constatent pourtant l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser la société ALETTI PALACE HOTEL au titre de la non conformité des filtres qu'elle constatait par ailleurs dès lors que les évaluations que le maître d'ouvrage avançaient paraissaient excessives à l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil,

2°/ ALORS QU' en l'absence de conclusions de l'appelant, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement entrepris ; qu'en s'abstenant de critiquer le jugement du tribunal de grande instance, la SNC ALETTI PALACE HOTEL sollicitait ainsi de la cour d'appel qu'elle confirme purement et simplement je jugement sur ce point ; qu'en considérant qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la SNC ALETTI PALACE HOTEL en l'absence de développements particuliers sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de la pression d'eau,

AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a relevé des variations de pression de presque 3 bars difficilement admissibles, la pose d'un surpresseur s'imposait, pose qui avait bien été effectuée, mais qui en l'état ne réglait pas totalement le problème, laissant subsister des variations de près de 2 bars, la responsabilité du Groupement était engagée. S'agissant des travaux de réparation les évaluations proposées par Monsieur A... (150.762 F HT) étaient « inacceptables », aucune consultation des entreprises n'avait été faite et le devis présenté était invérifiable ; que c'est à tort que le tribunal, après avoir retenu la responsabilité du Groupement suggérée par l'expert, a ordonné un complément d'expertise, alors que l'expert n'a pas manqué à sa mission mais que c'est la partie demanderesse qui n'a pas accompli pendant la durée de la mesure d'instruction les diligences qu'il lui appartenait de faire en proposant à Monsieur C... les devis vérifiables qu'il sollicitait ; que le jugement sera réformé et la demande rejetée dans son intégralité, la société ALETTI n'ayant pas mis l'expert et les parties en situation de débattre techniquement de manière contradictoire du montant de ses réclamations au titre de la réparation du désordre »,

ALORS QUE les juges du fond entachent leur décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, ils refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont ils constatent pourtant l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser la société ALETTI PALACE HOTEL au titre de la pression d'eau, dont elle constatait par ailleurs qu'elle n'était pas conforme au CCTP, dès lors que l'expert avait conclu que les devis transmis par elle n'étaient pas vérifiables de sorte qu'elle n'avait pas accompli les diligences nécessaires au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil ;

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande au titre des frais divers,

AUX MOTIFS QUE « la cour rejette toute demande d'expertise complémentaire y compris en ce qui concerne l'estimation des frais liés à l'intervention d'un maître d'oeuvre, d'un bureau de contrôle et à la souscription d'une police dommages-ouvrage, la demande à ce titre de la société ALETTI en paiement d'une somme de 134.84,90 est totalement déraisonnable, et injustifiée ; qu'elle devait, pour respecter le caractère techniquement contradictoire des débats, être soumise à l'avis de l'expert en temps utile, elle sera rejetée »,

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans remettre en cause le principe de la créance au titre de ces frais divers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande au titre de la surconsommation de gaz,

AUX MOTIFS QUE « l'expert a noté la possibilité d'une surconsommation de gaz liée à une non conformité d'ailleurs non mentionnée dans l'assignation, il a relevé que l'estimation de Monsieur A... à ce propos (334.732 F) était là encore « éminemment contestable » ; que ce que « le calcul ne peut être retenu » ; qu'il appartenait à la société ALETTI de présenter devant l'expert des demandes de réparation fondées sur des devis exploitables et vérifiables ; que c'est à tort que le tribunal a ordonné un supplément d'expertise alors que celle mise en place s'est déroulée normalement, contradictoirement, les parties avaient été mises en mesure de formuler leurs réclamations pendant son cours et de prendre en compte les observations de l'expert lequel avait expressément demandé un dossier de consultation pour les travaux de réparations sollicités »,

ALORS QUE les juges du fond entachent leur décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, ils refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont ils constatent pourtant l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser la société ALETTI PALACE HOTEL au titre de la surconsommation de gaz liée à une non conformité dont elle reconnaissait pourtant l'existence dès lors que l'expert avait considéré l'estimation de Monsieur C... éminemment contestable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil .

DOUZIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande au titre des non conformités non prises en compte par l'expertise,

AUX MOTIFS QUE « les demandes formées à ce titre uniquement appuyée sur le « rapport » de Monsieur A... aboutissent à un total de 2.231.257,50 ; que le tribunal les a exactement rejetées en constatant que les points en question n'avaient pas été mentionnés dans l'assignation et n'avaient pas été contradictoirement constatées au cours des opérations d'expertise, sans faute de l'expert, lequel avait rappelé qu'il était tenu par la mission qui lui avait été confiée à la suite des réclamations énumérées dans l'assignation ; qu'en conséquence de cette mise au point formulée dès les débuts de l'expertise il appartenait à la société ALETTI de saisir à nouveau le juge si elle l'estimait nécessaire d'autant que Monsieur C... a noté que le conseil de la société lui avait expressément précisé au cours de la réunion du 13 février 1995 que les demandes étaient bien « limitées aux postes figurant dans l'assignation » ; qu'il sera encore rappelé à propos de ces réclamations comme de celles précédemment rejetées que dans son rapport Monsieur C... a souligné que la société ALETTI, par la voix de son conseil, Monsieur A..., « considère que pratiquement rien n'est conforme » et que « son projet ne tient que très peu compte de la réalisation » ; que pour certaines évaluations, Monsieur C... constate que la consultation n'a concerné qu'une seule entreprise « ce qui est insuffisant pour des travaux de cette importance » et encore que « la présentation de certains devis avec des montants regroupés les rend invérifiables » ; que pour tous ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ALETTI »,

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en déboutant de sa demande la SNC ALETTI PALACE HOTEL dès lors que les non conformités invoqués n'avaient pas été prises en compte dans le cadre des opérations d'expertise sans examiner aucune des pièces produites au débat de façon contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

TREIZIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'absence des trois régimes de température,

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a adopté les conclusions explicites de l'expert quant au caractère non décennal de la non conformité du fait de l'absence de toute répercussion sérieuse sur la destination de l'hôtel et quant à son caractère tout à fait apparent lors de la réception, tant pour le technicien que pour le maître d'ouvrage profane, que le tribunal a donc rejeté à bon droit les demandes formulées à ce titre »,

ALORS QU' en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par la SNC ALETTI PALACE HOTEL, si Monsieur X... et le société MGO avaient manqué à leurs obligations contractuelles en ne lui conseillant pas de formuler des réserves sur l'absence apparente des trois régimes de température, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Q

UATORZIEME MOYEN DE CASSATION :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'absence de radiateurs dans les salles de bains,

AUX MOTIFS QUE « sur ce point, lié au précédent, le tribunal a admis la demande de la société ALETTI à ce titre en retenant le caractère décennal de cette absence d'ouvrage, que cependant il est constant que cette prestation n'était pas prévue au CCTP, ainsi que le souligne l'expert, elle était à l'évidence visible à la réception tant par le maître d'ouvrage que par les techniciens, « même un non technicien pouvait comprendre que la température dans la salle de bains ne serait pas supérieure à celle dans la chambre ». Enfin il ne résulte pas de l'expertise que cette absence ait pu constituer une atteinte à la destination de l'ouvrage, l'ensemble constitué par la chambre, la salle de bains et l'entrée étant régulé par le thermostat placé à dessein dans l'entrée commune, le jugement sera infirmé » ;

ALORS QU' en ne recherchant pas si le maître d'ouvrage avait pu comprendre que l'absence de radiateurs dans la salle de bains serait telle que la température de 23° ne pourrait jamais être atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS QU' en ne recherchant pas si l'absence de cet élément d'équipement dans un hôtel de prestige ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination puisque précisément il ne permettait pas d'atteindre la température que la clientèle était en droit d'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16854
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-16854


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16854
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