La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2009 | FRANCE | N°08-16771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-16771


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haras, le condamne à payer, d'une p

art, à M. X... et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 500 euros et, d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haras, le condamne à payer, d'une part, à M. X... et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 500 euros et, d'autre part, à la société Socotec, la société Demouy et la SMABTP la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haras

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE HARAS de sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI LE HARAS auprès de la SMABTP,

AUX MOTIFS QUE « (…) la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 2005, a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS en ce qu'il a condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux motifs que l'arrêt pour retenir la garantie de la SMABTP en tant qu'assureur dommages-ouvrage s'est fondé sur une déclaration de sinistre en date du 15 décembre 1993 sans rechercher si cette déclaration émanait du propriétaire de l'immeuble à cette date, bénéficiaire de l'assurance « dommages-ouvrage » ;

« le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SMABTP assureur dommagesouvrage au paiement du coût des travaux de reprise concernant l'ensemble des dommages pour lesquels le tribunal de COMPIEGNE puis la cour d'AMIENS ont retenu la SCI LE HARAS qui a fait procéder à la construction de l'immeuble en question ;

« la SMABTP soulève l'irrecevabilité de cette demande ;

« l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose dont le bénéfice a été transmis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble assuré ;

« donc ce n'est pas le souscripteur de l'assurance mais le propriétaire de l'immeuble en copropriété au moment du sinistre qui a qualité pour agir contre l'assurance dommages-ouvrage ;

« or, pour mettre en jeu la garantie de l'assurance de dommages, l'assuré doit adresser à l'assureur, par écrit contre récépissé, une déclaration de sinistre ;

« le syndicat des copropriétaires prétend que la SCI LE HARAS, souscripteur de l'assurance dommages-ouvrages, aurait bien déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage ;

« la SMABTP soutient que la SCI LE HARAS qui avait souscrit auprès d'elle une assurance garantie décennale du constructeur non réalisateur, lui a adressé l'assignation qui lui a été délivrée en sa qualité de constructeur réalisateur ;

« en tout état de cause, il appartenait au seul syndicat des copropriétaires d'adresser à l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre dommages-ouvrage pour les désordres affectant les parties communes et qui datent de 1993-1994 (la réception de l'immeuble datant du 15/06/90) ; le syndicat des copropriétaires n'est pas en mesure de démontrer avoir procédé à un tel acte ;

« en conséquence, sa demande en paiement dirigée contre la SMABTP assureur dommages-ouvrage est irrecevable (…) »,

ALORS QUE l'assureur doit notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu d'une garantie dommages-ouvrage dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre ; qu'à défaut, l'assureur est déchu du droit de contester sa garantie ; qu'en déboutant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE HARAS de sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI LE HARAS auprès de la SMABTP, aux motifs qu'il appartenait au seul Syndicat des Copropriétaires d'adresser une déclaration de sinistre, et que l'exposant ne démontrait pas avoir procédé lui-même à une telle déclaration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SMABTP avait reçu une déclaration de sinistre adressée par la SCI LE HARAS et manqué de prendre position sur le principe de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage litigieuse dans le délai de soixante jours à compter de cette déclaration de sinistre, de sorte que l'assureur aurait dû être regardé comme déchu du droit de contester sa garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS le 27 mai 2003 confirmant le jugement entrepris relatives à la condamnation de la SCI LE HARAS à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE HARAS à hauteur de 151.890,06 F. au titre des désordres en toiture, et au rejet des demandes concernant les désordres allégués de défaut d'isolation phonique, l'humidité dans les caves, de défaut de traitement du joint de dilatation en sous-sol, de joint chape des circulations du sous-sol, d'absence de chape lissée dans le même sous-sol, de défectuosité de la porte du garage et de la VMC et de la fissuration de pierre de taille, étaient irrévocables,

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation qui ne casse que partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens, sont irrévocables les dispositions de cette décision confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Amiens relatives :

- à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires,

- aux responsabilités quant aux désordres (à l'exception de celle de la SOCOTEC),

- à la condamnation en son principe de la SCI LE HARAS à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages,

- à la condamnation en son principe de la société DEHAY, de Monsieur Y... et de la MAF, de la société DEMOUY et de la SMABTP à garantir la SCI LE HARAS, au titre des condamnations se rapportant aux dommages affectant leurs prestations respectives,

- au rejet des demandes concernant les désordres allégués de défaut d'isolation phonique, d'humidité dans les caves, de défaut de traitement du joint de dilatation en sous-sol, de joint chape des circulations du sous-sol, d'absence de chape lissée dans le même sous-sol, de défectuosité de la porte du garage et de la VMC et de la fissuration de pierre de taille,

- à la mise hors de cause de l'entreprise IMPER ETANCHEITE,

- au rejet des demandes de garantie formées par la société DEHAY, la compagnie LILLOISE D'ASSURANCES, Monsieur X... et la MAF ;

d'autre part sur le premier moyen du pourvoi principal, le syndicat des copropriétaires faisant observer que l'expertise judiciaire effectuée en 1998 s'était cantonnée aux seuls désordres affectant la toiture, que l'évaluation des travaux de réfection concernant les désordres autres que ceux affectant la toiture remontait donc au rapport établi en 1995, la Cour de Cassation a considéré, vu l'article 1792 du code civil, que pour condamner la SCI LE HARAS et la SMABTP à payer une certaine somme, l'arrêt retient :

- que les devis versés aux débats par le syndicat étant antérieurs au dépôt du second rapport d'expertise judiciaire sont insuffisants à démontrer que les évaluations faites du montant des travaux de réfection nécessaires ont été sous-évaluées par l'expert,

- qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces devis ne concernaient pas, notamment des travaux qui n'avaient pas été évalués par l'expert dans son second rapport, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

en effet, la mission confiée à Monsieur Z... par ordonnance de référé du 15 octobre 1997 concernait la constatation d'une éventuelle aggravation des dégâts en toiture par rapport à son premier rapport d'expertise (datant de 95), et l'évaluation des travaux nécessaires à la réfection ;

l'expert, revenant uniquement sur la solution qu'il avait préconisée en 1995 quant au problème de coulures sur la corniche, concluait simplement à une réfection totale de l'entablement de la corniche qu'il évaluait à la somme de 148 272,06 francs TTC ;

il convient d'en déduire que l'expert n'entendait pas modifier les conclusions de son premier rapport sur les autres désordres affectant la toiture ;

c'est ainsi que le tribunal et la Cour évaluaient la totalité des travaux de reprise à la somme de 148 272,06 francs TTC + 3 618,00 francs TTC (pour les travaux de reprise des coulures sur les lucarnes), la Cour qualifiant les coulures sur la corniche de désordres intermédiaires et les coulures sur les lucarnes de désordres relevant de l'article 1792 du code civil ;

compte tenu de la portée de la cassation partielle de l'arrêt du 27 mars 2003, ces dispositions sont irrévocables (…) »,

ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que par un jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE avait notamment condamné la SCI LE HARAS à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme globale de 182.872,86 F. (27.8780,78 ) au titre de travaux de réfection ; que par un arrêt du 27 mai 2003, la Cour d'appel d'AMIENS avait confirmé cette condamnation, aux motifs que « les devis produits aux débats par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE HARAS, antérieurs au dépôt du second rapport de M. Z... daté du 26 mars 1998, sont insuffisants à démontrer que les évaluations faites du montant des travaux de réfection nécessaires ont été sous évaluées par l'expert (…) ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives au coût des travaux de réfection » ; que par un pourvoi n° K 03-19.318, le Syndicat des Copropriétaires avait reproché à cette décision d'avoir condamné la SCI LE HARAS à lui payer « la seule somme globale » de 182.872,86 F. au titre des travaux de réfection ; que par un arrêt du 2 février 2005, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation avait notamment, « sur le premier moyen du pourvoi principal », cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS « en ce qu'il a écarté des débats les devis produits par le syndicat » ; que cet arrêt de cassation avait ainsi remis en cause la condamnation de la SCI LE HARAS à payer la seule somme globale de 182.872,86 F. au titre des travaux de réfection, cette condamnation étant fondée sur le rejet des devis produits par le Syndicat des Copropriétaires ; que les parties pouvaient donc à nouveau discuter, devant la Cour de renvoi, de l'indemnisation due à l'exposante au titre de l'ensemble des désordres litigieux ; qu'en jugeant cependant que l'arrêt partiellement cassé du 27 mai 2003 aurait été « irrévocable » en ce qu'il avait condamné la SCI LE HARAS à indemniser le Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 151.890,06 F. seulement « au titre des désordres en toiture » et rejeté la demande concernant la fissuration de pierres de taille, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêt de cassation susvisé du 2 février 2005, en violation des articles 623 à 625 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16771
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-16771


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award