LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu que Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle Calédonie, prévue par l'article 189 de la loi organique n° 99 209 du 19 mars 1999 ;
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que Mme X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance de Nouméa ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.