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03/09/2009 | FRANCE | N°09-10475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 09-10475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132 5 1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par le premier alinéa ; qu'en vertu de l'article L. 111 2 du code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ; que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132 5

1 du même code n'est pas possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 10 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132 5 1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par le premier alinéa ; qu'en vertu de l'article L. 111 2 du code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ; que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132 5 1 du même code n'est pas possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 10 novembre 1999 M. X... a souscrit par l'intermédiaire de la caisse de Crédit mutuel du Chalais (la banque) auprès des Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) un contrat d'assurance vie sur lequel il a versé le capital d'un prêt consenti par la banque ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant de mise en gage destiné à garantir le prêt ; que le 20 novembre 1999, M. X... a décidé de transférer les fonds d'un support en euros dans un support en Sicav ; qu'au 31 octobre 2004, la valorisation du contrat d'assurance vie ne permettait pas de rembourser le prêt ; que deux nouveaux prêts ont alors été mis en place, garantis par la mise en gage du contrat d'assurance vie et la caution personnelle des enfants de M. X... ; que par lettre du 19 mai 2005, M. X... a informé l'assureur qu'il entendait renoncer au contrat d'assurance vie et a demandé le remboursement des capitaux investis ; que l'assureur ayant refusé, il l'a assigné en paiement ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient que les conditions générales valant note d'information remises lors de la souscription du contrat ne constituaient pas la note d'information prévue par l'article L. 132 5 1 du code des assurances de sorte que le délai de renonciation audit contrat n'avait pas commencé à courir ; que le 1er février 2005, M. X... avait remis le contrat à titre de gage à la banque pour garantir le remboursement d'un prêt ; que cet acte attestait de sa volonté de voir se poursuivre le contrat, ce qui était incompatible avec l'exercice du droit de renonciation ; que M. X... avait déjà perdu ce droit de renonciation lorsqu'il avait prétendu l'exercer, le 19 mai 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation au bénéfice du formalisme protecteur et d'ordre public énoncé à l'article L. 132 5 1 du code des assurances n'était pas possible puisque le droit n'avait pas alors pris naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Les Assurances Générales du Crédit Mutuel Vie, de ses demandes de validation de sa renonciation à ce contrat et de restitution de la somme versée,

Aux motifs que, le 1er février 2005, Monsieur X... avait remis le contrat à titre de gage pour garantir le remboursement d'un prêt ; que cet acte attestait de la volonté de Monsieur X... de voir se poursuivre le contrat, ce qui était incompatible avec l'exercice du droit de renonciation ; que Monsieur X... avait déjà perdu ce droit de renonciation lorsqu'il avait prétendu l'exercer, le 19 mai 2005

Alors, 1°), que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas possible (violation de ce texte),

Alors, 2°), qu'en tout état de cause, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte non équivoque qui l'implique nécessairement ; que la renonciation du souscripteur à exercer son droit de renonciation au contrat ne saurait résulter du nantissement d'un contrat, dont la valeur de rachat a chuté, pour pouvoir obtenir un prêt destiné à le refinancer en attendant la décision de justice validant l'exercice du droit de renonciation et ordonnant la restitution des sommes versées (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10475
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°09-10475


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10475
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