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17/07/2009 | FRANCE | N°09-82692

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 17 juillet 2009, 09-82692


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Charles X..., domicilié ..., contre l'arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République (04. CI. 01) en date du 9 avril 2009 qui a ordonné son renvoi devant la Cour de justice de la République des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux ;
Le demandeur n'a déposé au greffe aucun mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Le rapport écrit de M. Finidori, conseiller, et l'avis écrit

de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition de Charles X...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Charles X..., domicilié ..., contre l'arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République (04. CI. 01) en date du 9 avril 2009 qui a ordonné son renvoi devant la Cour de justice de la République des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux ;
Le demandeur n'a déposé au greffe aucun mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Le rapport écrit de M. Finidori, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition de Charles X... ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 3 juillet 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Lacabarats, présidents, M. Joly, conseiller doyen remplaçant M. le président Pelletier, empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Cachelot, Lesueur de Givry, Mme Tric, MM. Pluyette, Dulin, Mmes Betch, Kamara, Robineau, MM. Ballouhey, Gosselin, conseillers, M. Charpenel, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Finidori, conseiller, assisté de M. Costerg, greffier, l'avis de M. Charpenel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi ;
Et attendu que la juridiction devant laquelle le demandeur est renvoyé est compétente ; que la procédure est régulière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 09-82692
Date de la décision : 17/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Défaut - Portée

Dès lors qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi, et que la juridiction devant laquelle le demandeur est renvoyé est compétente, le pourvoi formé contre un arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République ordonnant un renvoi devant la Cour de justice de la République est rejeté (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-82.690, arrêt n° 2, pourvoi n° 09-82.691 et arrêt n° 3, pourvoi n° 09-82.692)


Références :

Décision attaquée : Cour de justice de la République, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 17 jui. 2009, pourvoi n°09-82692, Bull. civ. criminel 2009, Assemblée plénière, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, Assemblée plénière, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Finidori, assisté de M. Costerg

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82692
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