LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Charles X..., domicilié...
..., contre l'arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République (04. CI. 02) en date du 9 avril 2009 qui a ordonné son renvoi devant la Cour de justice de la République du chef de corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Le demandeur n'a déposé au greffe aucun mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Le rapport écrit de M. Finidori, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition de Charles X... ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 3 juillet 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Lacabarats, présidents, M. Joly, conseiller doyen remplaçant M. le président Pelletier, empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Cachelot, Lesueur de Givry, Mme Tric, MM. Pluyette, Dulin, Mmes Betch, Kamara, Robineau, MM. Ballouhey, Gosselin, conseillers, M. Charpenel, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Finidori, conseiller, assisté de M. Costerg, greffier, l'avis de M. Charpenel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi ;
Et attendu que la juridiction devant laquelle le demandeur est renvoyé est compétente ; que la procédure est régulière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille neuf.