LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles D. 242-6 1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Attendu, selon ces textes, que le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée de risque est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement selon la nomenclature des risques figurant en annexe au second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'employeurs des Vallées d'Aure et du Louron (le GEVAL), qui a pour objet la mise de salariés à disposition de ses adhérents pour répondre à leurs surcharges temporaires d'activité, était classé, pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail, sous le risque 74.1GB (services rendus principalement aux entreprises non désignées ailleurs) ; qu'après enquête, la caisse régionale d'assurance maladie Midi Pyrénées (la caisse) a procédé, par une décision du 13 avril 2006, au classement des activités du GEVAL sous les risques 60.2CA (téléphériques et remontées mécaniques), 45.1AA (terrassement, y compris travaux paysagers sauf horticulture) et 45.2B (entreprises générales et construction de bâtiments hors maisons individuelles) ; que le GEVAL a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que, pour annuler la décision de la caisse et dire que le personnel permanent du GEVAL doit être classé sous le code 74.5BC (personnel permanent des entreprises de travail temporaire) et le personnel mis à disposition des entreprises membres du groupement classé sous le code 74.5BD (toutes catégories de personnel de travail temporaire), l'arrêt, après avoir relevé la diversité des domaines d'activité des salariés mis à la disposition des entreprises adhérentes, en a déduit que l'activité du GEVAL devait être assimilée à celle d'une entreprise de travail temporaire ;
Qu'en procédant ainsi par une assimilation erronée, alors qu'elle relevait que le GEVAL exerçait plusieurs activités dont la caisse soutenait que chacune d'entre elles correspondait à un numéro de risque précis, sans rechercher si le classement de l'établissement pouvait être effectué selon la nomenclature des risques, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne le Groupement d'employeurs des vallées d'Aure et du Louron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'employeurs des Vallées d'Aure et du Louron ; le condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie Midi Pyrénées la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la CRAM du 11 mai 2006 et dit que le personnel permanent du groupement du GEVAL doit être classé sous le code risque 74.5BC « personnel permanent des entreprises de travail temporaire » et que le personnel mis à la disposition des entreprises membres du groupement doit être classé sous le code risque 74.5BD «toute catégorie de personnel de travail temporaire», et dit que la tarification de l'exercice 2006 doit être recalculée en conséquence de l'attribution de ces codes risques à effet du 1er janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QU'«en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. En application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 en ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics, le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités exercées au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction, de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts, les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité. Le classement des établissements est effectué en fonction de l'activité exercée par les salariés qui y sont employés. Dès lors, le moyen tiré de l'attribution d'un code risque différent à des établissements ayant une activité similaire est inopérant. En l'espèce, le GEVAL est une association qui a pour activité le recrutement de personnel et sa mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices membres du groupement. Il fait valoir qu'il s'apparente à une société d'intérim en répondant aux besoins occasionnels de ses adhérents. Le GEVAL propose soit un taux unique de 3,10 % si l'on considère son objet même qui est la mise à disposition de salariés, soit des taux spécifiques en fonction de chaque activité. Il n'existe pas dans le barème national des taux de cotisation, de code risque spécifique aux groupements d'employeurs. Il convient dès lors de procéder par assimilation. Il ressort du rapport de l'enquête effectuée le 13 avril 2006 par un inspecteur de tarification de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées que l'activité du GEVAL est : - la mise à disposition de personnel en hiver (12 salariés dans les remontées mécaniques des stations de ski, 2 salariés dans des magasins d'articles de sport, 1 salarié dans l'hôtellerie) - la mise à disposition de personnel pendant l'intersaison, dans les secteurs de l'hôtellerie, des campings, du nettoyage de locaux et de la fabrication de conserves (l'effectif varie de 1 à 2 salariés par activités), - la mise à disposition de personnel dans les travaux paysagers d'aménagement de parcs et jardins avec un effectif variable, - la mise à disposition de personnel dans l'activité de travaux de divers corps d'état dans les entreprises du bâtiment; gros oeuvre, maçonnerie, menuiserie, démolitions par un salarié en été et affecté ponctuellement. A la lecture de la liste des entreprises adhérentes au Groupement, il ressort une réelle diversité des domaines d'activité : camping, remontées mécaniques, commerces, bâtiment, peinture, sports» hôtellerie... Au surplus, la cour rappelle que pour le calcul du taux de cotisation de l'exercice 2006, l'effectif à prendre en compte est celui de l'exercice 2004, exercice au cours duquel le GEVAL n'employait que 8 salariés. Il ressort de ces constatations de fait que le GEVAL a vocation à employer pour des périodes plus ou moins longues, des salariés afin de les mettre à disposition dans des secteurs d'activité très variés. Or, la diversité des emplois pour lesquels sont recrutés les salariés, la diversité des activités exercées par les entreprises membres du groupement et l'aspect plus ou moins temporaire des mises à disposition permettent de comparer l'activité de ce type de groupement d'employeurs à celle des entreprises d'intérim. En effet, au sens de la tarification, il importe peu que le GEVAL n'ait pas la forme juridique d'une entreprise de travail temporaire. La Cour rappel que l'analyse du risque auquel sont exposés les salariés d'un établissement ne saurait être réduite à un constat à un instant donné. Cette constatation de fait quant à la difficulté d'identifier le risque auquel sont soumis les salariés du groupement s'explique par la nécessité de souplesse du recrutement, comme cela existe dans les entreprises de travail temporaire. Ainsi, au sens de la tarification, le GEVAL, doit être considéré comme une entreprise de travail temporaire et les codes risques relatifs à l'activité de mise à disposition de personnel doivent lui être appliqués à savoir: - 74.5 BC "personnel permanent des entreprises de travail temporaire" pour le personnel permanent du groupement, à savoir la coordinatrice - 74.5 BD "toutes catégories de personnel de travail temporaire" pour le personnel mis à disposition des entreprises membres du groupement.
1) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement, en fonction de la catégorie de risque auquel il appartient ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque dépend de l'activité exercée par les salariés de cet établissement conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'il n'y a lieu de procéder par assimilation que lorsque le barème officiel ne comporte aucun numéro de risque correspondant à la catégorie de travaux exécutés par le plus grand nombre de salariés d'un même établissement ; qu'en l'espèce, pour classer le GEVAL dans une catégorie de risque, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a retenu qu'il convenait de procéder par assimilation avec l'activité exercée par les sociétés d'intérim au prétexte qu'il n'existait pas de numéro de risque spécifique aux groupements d'employeurs exerçant, comme le GEVAL, une activité de mise à disposition de salariés ; que cependant, la Cour a elle-même constaté que les salariés employés par le GEVAL exerçaient tous une activité dont la CRAM soutenait dans son mémoire que chacune d'entre elles correspondait à un numéro de risque précis ; qu'en omettant de rechercher quelle classification s'imposait, au regard de ces activités, par application des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles D. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement, en fonction de la catégorie de risque auquel il appartient ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque dépend de l'activité exercée par les salariés de cet établissement conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'en l'espèce la Cour a omis de prendre en compte l'activité des salariés du GEVAL et a procédé par assimilation avec l'activité exercée par les sociétés d'intérim au prétexte que les salariés employés par le GEVAL, dont les membres ont des activités variées, occupaient des emplois divers pour des durées plus ou moins longues, l'analyse du risque auquel sont exposés les salariés ne pouvant, selon elle, « être réduite à un instant donné » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 17 octobre 1995, ensemble les articles D. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS au surplus QUE l'activité des groupements d'employeurs visés aux articles L.127-1 et suivants du Code du travail (devenus L.1253-1 et suivants) n'est pas assimilable à celle des entreprises de travail temporaire soumises aux dispositions des articles L.124-1 du Code du travail (devenu L.1251-1 et suivants) ; que, particulièrement, contrairement aux entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif et ont vocation à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec les travailleurs ; qu'en affirmant que «la diversité des emplois pour lesquels sont recrutés les salariés, la diversité des activités exercées par les entreprises membres du groupement et l'aspect plus ou moins temporaire des mises à disposition permettent de comparer l'activité de ce type de groupement d'employeurs à celle des entreprises d'intérim», la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés, ensemble l'arrêté du 17 octobre 1995 et les articles D. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale.