La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-18490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2008), que M. X... exerçait une activité d'ambulancier en qualité de gérant de la société Les Ambulances Brettevillaises ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant décidé de déconventionner cette société en raison d'irrégularités constatées dans sa gestion, celle ci a donné en location gérance son fonds de commerce à une société Ambulances de la Laize dans

laquelle étaient associés Mme X... et M. Y..., laquelle a été à son tour l'objet d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2008), que M. X... exerçait une activité d'ambulancier en qualité de gérant de la société Les Ambulances Brettevillaises ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant décidé de déconventionner cette société en raison d'irrégularités constatées dans sa gestion, celle ci a donné en location gérance son fonds de commerce à une société Ambulances de la Laize dans laquelle étaient associés Mme X... et M. Y..., laquelle a été à son tour l'objet d'un déconventionnement ; qu'un arrêt du 13 novembre 2000 a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise sans avis de la commission de concertation dans les formes et conditions prévues par l'article 17 de la convention du 30 avril 1991 ; que la société Ambulances de la Laize ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... a assigné la caisse, la caisse maladie régionale de Basse Normandie, et de la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation ainsi que celle de Mme X... ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'un jugement irrévocable du 18 juin 1998 du tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable d'avoir, de novembre 1994 à août 1995, obtenu de la caisse des prestations sociales indues pour un préjudice total d'au moins de 288 000 francs (43 905,32 euros) par fraude et par fausse déclaration ; que si ce jugement est intervenu postérieurement à la rupture du conventionnement de la société Les Ambulances Brettevillaises, il concerne des faits antérieurs à cette rupture dont la réalité se trouve confirmée ; qu'il a condamné M. Y... ; qu'il peut donc être utilement invoqué à son encontre à propos de la rupture de conventionnement ; que les organismes débiteurs des transports relèvent aussi que M. X... était employé par M. Y... aussi bien au siège social de l'entreprise de M.
Y...
qu'au sein de son implantation de Bretteville sur Laize, sans être contredits ; qu'il ressort de l'ensemble de ces données que les entreprises fonctionnaient dans un ensemble frauduleux autour de M. X... avec le concours de M. Y... ; que cette activité frauduleuse continuait malgré les divers avertissements relatés ; que le calcul de dommages intérêts de M. Y... qui reproche aux organismes débiteurs des prestations de ne pas lui avoir laissé le loisir de continuer ces activités frauduleuses ne tient aucun compte des modifications nécessaires pour faire cesser cette situation ; que selon l'arrêt rendu le 13 novembre 2000 annulant la décision de déconventionnement, la commission de concertation n'intervenait que pour avis, la décision revenant aux organismes sociaux ; que M. Y... n'explique ni comment cette commission dont la mission comprend nécessairement un aspect déontologique aurait pu apprécier favorablement la continuation d'une activité frauduleuse, ni comment les organismes sociaux, visiblement exaspérés au terme des diverses décisions auraient pu suivre un tel avis ; que, sur la perte de considération, M. Y... n'explique pas comment son image de marque pouvait être sauvegardée auprès de la clientèle, sauf à cacher les faits qui ont fait l'objet de la condamnation correctionnelle ; que ces faits justifiaient un discrédit qu'il ne peut donc pas reprocher, même si la confirmation de leur exactitude est intervenue postérieurement, audit déconventionnement ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel déduit exactement que la faute commise par la caisse n'est pas à l'origine du préjudice subi qui résulte de la privation d'une activité frauduleuse lucrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation de Mme A... épouse X... et de M. Y... à l'encontre de la CPAM DU CALVADOS, de la CMSA DU CALVADOS et de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement correctionnel du 18 juin 1998, s'il a condamné M. X... à une amende de 6.000 euros et M. Y... à une amende de 8.000 euros, les a déclarés tous deux coupables des faits de la prévention ; que M. Y... était prévenu principalement d'avoir sur le département du Calvados, de novembre 1994 à août 1995, obtenu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des prestations sociales indues pour un préjudice total d'au moins de 288.000 francs par fraude et par fausse déclaration en l'espèce et notamment en mentionnant faussement l'utilisation de certaines véhicules sur les factures ; que le tribunal correctionnel a aussi relevé : « Enfin le contrat de location gérance n'était lui-même pas respecté puisque, selon les vérifications de l'enquêteur, le taxi réservé le (à) la conduite de M. X... était utilisé à maintes reprises par des employés des AMBULANCES BRETTEVILLAISES » ; que si le jugement correctionnel est aussi intervenu postérieurement à la rupture du conventionnement, il concerne des faits antérieurs à cette rupture, faits dont la réalité se trouve ainsi confirmée ; qu'il a condamné M. Y... ; qu'il peut donc être utilement invoqué à son encontre à propos de la rupture de conventionnement ; que les organismes débiteurs des transports relèvent aussi que M. X... était employé par M. Y... aussi bien au siège social de l'entreprise de M.
Y...
à Thury Harcourt qu'au sein de son implantation de Bretteville sur Laize, sans être contredits ; qu'il ressort de l'ensemble (de) ces données que les entreprises fonctionnaient dans un ensemble frauduleux autour de M. X... avec le concours de M. Y... ; que cette activité frauduleuse continuait malgré les divers avertissements relatés ; que M. Y... reproche aux organismes débiteurs des prestations de ne pas lui avoir laissé le loisir de continuer ces activités frauduleuses ; que son calcul de dommages et intérêts ne tient aucun compte des modifications nécessaires pour faire cesser la situation frauduleuse ; que l'on ne peut pas demander en justice réparation d'un préjudice résultant de la privation d'une activité frauduleuse à l'encontre d'organismes qui ont, maladroitement dans la forme, voulu faire cesser ces activités ; que cette donnée est indifférente à la compétence des divers organismes pour apprécier les embauches ; qu'au surplus M. Y... ne verse pas au dossier le contrat de conventionnement et que la cour ne peut donc pas examiner la clause prévoyant l'intervention de la commission de concertation ; que selon l'arrêt de la présente cour rendu le 13 novembre 2000 et annulant la décision de déconventionnement, cette commission n'intervenait que pour avis, la décision revenant aux organismes sociaux ; que M. Y... n'explique ni comment cette commission dont la mission comprend nécessairement un aspect déontologique aurait pu apprécier favorablement la continuation d'une activité frauduleuse, ni comment les organismes sociaux, visiblement exaspérés au terme des diverses décisions auraient pu suivre un tel avis ; que la cour retient que, malgré l'irrégularité formelle, la décision ne pouvait être que la cessation du conventionnement ; que le préjudice n'est donc pas constitué de ce chef ; que, que la perte de considération, M. Y... n'explique pas comment son image de marque pouvait être sauvegardée auprès de la clientèle, sauf à cacher les faits qui ont fait l'objet de la condamnation correctionnelle ; que ces faits justifiaient un discrédit qu'il ne peut donc pas reprocher, même si la confirmation de leur exactitude est intervenue postérieurement au dit déconventionnement » »(arrêt, p. 5, § 8 et s., et p. 6, § 1 à 11) ;

ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse d'une annulation, la décision disparaît rétroactivement sans pouvoir être à aucun moment invoquée ; que si même l'annulation est fondée sur un vice de forme ou de procédure, elle ouvre simplement la possibilité pour les organismes de sécurité sociale concernés de reprendre une autre procédure ; qu'en appliquant une décision illégale, les organismes en cause ont incontestablement causé au professionnel en cause un préjudice consistant dans l'impossibilité d'exercer et né de la mise en oeuvre d'une décision illégale ; qu'en décidant le contraire pour refuser toute condamnation, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que le comportement du professionnel ait justifié au fond une sanction et même un déconventionnement, de toute façon, cette circonstance justifiait au mieux l'ouverture d'une autre procédure et l'intervention d'une sanction pour la période postérieure à celle qui est en cause ; qu'elle ne pouvait en aucune façon justifier l'exclusion d'une réparation pour la période au cours de laquelle la décision illégale a été appliquée ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18490
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18490


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award