La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-18489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2008), que M. X... exerçait une activité d'ambulancier en qualité de gérant de la société Les Ambulances Brettevillaises ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant décidé de déconventionner cette société en raison d'irrégularités constatées dans sa gestion, celle-ci a donné en location gérance son fonds de commerce à une société Ambulances de la Laize dans

laquelle étaient associés Mme X... et M. Y..., laquelle a été à son tour l'objet d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2008), que M. X... exerçait une activité d'ambulancier en qualité de gérant de la société Les Ambulances Brettevillaises ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant décidé de déconventionner cette société en raison d'irrégularités constatées dans sa gestion, celle-ci a donné en location gérance son fonds de commerce à une société Ambulances de la Laize dans laquelle étaient associés Mme X... et M. Y..., laquelle a été à son tour l'objet d'un déconventionnement ; qu'un arrêt du 13 novembre 2000 a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise sans avis de la commission de concertation dans les formes et conditions prévues par l'article 17 de la convention du 30 avril 1991 ; que la société Ambulances de la Laize ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Mme X... et M. Y... ont assigné la caisse, la caisse maladie régionale de Basse Normandie et la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados en responsabilité et en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'un jugement irrévocable du 18 juin 1998 du tribunal correctionnel a déclaré M. X... et M. Y... coupables d'avoir de 1994 à 1995 obtenu de la caisse des prestations sociales indues pour un préjudice total d'au moins 288 000 francs (43 902,32 euros) par fraude et fausse déclaration, et d'avoir exercé des fonctions de gérant de droit et/ou de fait tant de la société Les Ambulances Brettevillaises que de la société Ambulances de la Laize, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale, ni à la déclaration préalable à l'embauche pour certains salariés ; qu'il retient qu'aux termes de ce jugement, qui concerne des faits antérieurs à la rupture du conventionnement, M. Y... était gérant de droit de la société ; que Mme X... ne pouvait ignorer les agissements de son mari et que son attitude montre qu'elle les connaissait ; que le jugement correctionnel montre que cette activité persistait de manière frauduleuse malgré les décisions juridictionnelles et administratives ; que les dommages intérêts sollicités correspondent aux bénéfices, rémunération et remboursements qu'ils estiment avoir pu obtenir de la continuation de cette activité frauduleuse et que leur calcul ne tient aucun compte des modifications nécessaires pour faire cesser la situation frauduleuse ; que selon l'arrêt rendu le 13 novembre 2000 annulant la décision de déconventionnement, la commission de concertation n'intervenait que pour avis, la décision revenant aux organismes sociaux ; que M. Y... et Mme X... n'expliquent ni comment cette commission dont la mission comprend nécessairement un aspect déontologique aurait pu apprécier favorablement la continuation d'une activité frauduleuse, ni comment les organismes sociaux, visiblement exaspérés au terme des diverses décisions, auraient pu suivre un tel avis ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel déduit exactement que la faute commise par la caisse n'est pas à l'origine du préjudice subi qui résulte de la privation d'une activité frauduleuse lucrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; les condamne in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme A... et M. Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation de Mme A... épouse X... et de M. Y... à l'encontre de la CPAM DU CALVADOS, de la CMSA DU CALVADOS et de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE ;

AUX MOTIFS QUE « l'on peut retenir que le conventionnement qui permet aux usagers de ne pas avancer le prix du transport sanitaire est un avantage considérable pour une telle entreprise ; que la privation d'un tel avantage met l'entreprise en situation défavorable par rapport à celles qui en bénéficient et que les difficultés résultant de cette privation sont nécessairement en relation avec les difficultés ultérieures rencontrées par l'entreprise ; qu'il est exact que l'arrêt du 13 novembre 2000 rendu par cette cour et annulant la décision de déconventionnement était motivé par l'irrégularité formelle que constituait l'absence de convocation préalable devant la commission prévue par la convention ; qu'en omettant cette formalité, les organismes débiteurs ont certainement commis une infraction au contrat et donc engagé leur responsabilité ; que cependant, les organismes débiteurs font valoir avec raison que cette infraction n'engage leur responsabilité qu'autant qu'elle a engendré un dommage susceptible d'indemnisation ; que le lien entre le dommage allégué et le fait générateur est au moins ténu si de toutes les façons, l'attitude de l'entreprise d'ambulance justifiait la rupture de la convention ; qu'au surplus, les associés ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation de leur préjudice si ce préjudice est le résultat escompté d'une activité frauduleuse ; que si les organismes débiteurs n'explicitent pas le terme de cette fraude dans leurs conclusions, l'évocation de la fraude est le sens nécessaire de leurs écritures sur l'activité de M. X... et M. Y... décrite par le Tribunal correctionnel ; que, par jugement du 11 juin 1998, M. François X... et M. Marcel Y... ont été déclarés coupables d'avoir, de 1994 à août 1995, obtenu des prestations sociales indues, en mentionnant faussement des noms de conducteurs sur des factures en transportant plusieurs assurés simultanément sans faire apparaître les éléments permettant la minoration qui en découle et en mentionnant faussement l'utilisation de certains véhicules sur les factures ; que le Tribunal relevait les divers déconventionnements antérieurs qui n'ont pas été contestés et constatait aussi : « Le rôle de M. X... apparaît central dans cette affaire quelles que soient la période considérée et la société concernée (AMBULANCES BRETTEVILLAISES ou AMBULANCES DE LA LAIZE), il est : - la seule personne citée par son nom patronymique (…) et à laquelle il est fait référence pour l'organisation des transports, - le responsable de l'entreprise pour les salariés euxmêmes, - l'utilisateur nécessaire du système informatique puisque installé dans son bureau, - le principal intéressé à la création d'une structure visant à échapper aux conséquences du déconventionnement frappant la Société LES AMBULANCES BRETTEVILLAISES, étant au passage rappelé qu'il avait déjà été condamné, en 1992, à payer à la CPAM, partie civile, diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à diverses altérations de prescriptions de transport (…). Mme X..., agent titulaire d'administration au CHU de CAEN, confirme la gestion de fait réalisée par son mari et a fourni aux gendarmes son tableau de service ainsi que des indications permettant à ces derniers de dresser le relevé des irrégularités (…) chiffrées in extremis par la CPAM » ; qu'il importe peu que ce jugement soit postérieur à la période considérée dans la mesure où les faits ainsi établis lui sont concomitants ; que les faits énoncés par le Tribunal correctionnel ne sont d'ailleurs pas contestés et qu'il s'agit d'une décision pénale définitive ; que M. Y... était le gérant de droit de la société ; que Mme X... ne pouvait ignorer les agissements de son mari et que son attitude relevée dans le jugement correctionnel montre qu'elle les connaissait ; que le jugement correctionnel montre que cette activité continuait de manière frauduleuse malgré les décisions juridictionnelles et administratives ; qu'en conséquence, l'activité de la Société AMBULANCES BRETTEVILLAISES était frauduleuse et que ce caractère frauduleux persistait malgré les décisions intervenues ; que les dommages et intérêts sollicités par Mme X... et M. Y... correspondent aux bénéfices, rémunération et remboursements qu'ils estiment avoir pu obtenir de la continuation de cette activité frauduleuse ; que leur calcul de dommages et intérêts ne tient aucun compte des modifications nécessaires pour faire cesser la situation frauduleuse ; que l'on ne peut pas allouer une indemnité pour la privation d'une activité frauduleuse lucrative ; que cette donnée est indifférente à la compétence des divers organismes pour apprécier les embauches ; qu'au surplus, M. Y... et Mme X... ne versent pas au dossier le contrat de conventionnement et que la Cour ne peut donc pas examiner la clause prévoyant l'intervention de la commission de concertation ; que selon l'arrêt de la présente Cour rendu le 13 novembre 2000 et annulant la décision de déconventionnement, cette commission n'intervenait que pour avis, la décision revenant aux organismes sociaux ; que M. Y... et Mme X... n'expliquent ni comment cette commission, dont la mission comprend nécessairement un aspect déontologique, aurait pu apprécier favorablement la continuation d'une activité frauduleuse, ni comment les organismes sociaux, visiblement exaspérés au terme des diverses décisions, auraient pu suivre un tel avis ; que, malgré l'irrégularité formelle, la Cour retient que la décision ne pouvait être que la cessation du conventionnement (…) » (arrêt, p. 4, § 6 et s., p. 5 et p. 5, § à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse d'une annulation, la décision disparaît rétroactivement sans pouvoir être à aucun moment invoquée ; que si même l'annulation est fondée sur un vice de forme ou de procédure, elle ouvre simplement la possibilité pour les organismes de sécurité sociale concernés de reprendre une autre procédure ; qu'en appliquant une décision illégale, les organismes en cause ont incontestablement causé au professionnel en cause un préjudice consistant dans l'impossibilité d'exercer et né de la mise en oeuvre d'une décision illégale ; qu'en décidant le contraire pour refuser toute condamnation, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que le comportement du professionnel ait justifié au fond une sanction et même un déconventionnement, de toute façon, cette circonstance justifiait au mieux l'ouverture d'une autre procédure et l'intervention d'une sanction pour la période postérieure à celle qui est en cause ; qu'elle ne pouvait en aucune façon justifier l'exclusion d'une réparation pour la période au cours de laquelle la décision illégale a été appliquée ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18489
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18489


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award