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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 08-17468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur Mme Y... un lifting temporo-jugo-cervical puis une reprise chirurgicale trois ans après ; que des complications étant survenues à la suite de cette seconde intervention, celle-ci l'a fait assigner pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des

juges du fond tant dans l'appréciation et la portée des éléments de preuve q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur Mme Y... un lifting temporo-jugo-cervical puis une reprise chirurgicale trois ans après ; que des complications étant survenues à la suite de cette seconde intervention, celle-ci l'a fait assigner pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond tant dans l'appréciation et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que dans l'évaluation du préjudice corporel, n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2008), d'avoir condamné Mme Y... à lui verser la somme de 1 370 euros seulement au titre de ses honoraires alors, selon le moyen :

1°/ que le devis du M. X..., sur lequel l'expert judiciaire et le tribunal se sont fondés pour constater que la somme de 2 450,14 euros lui restait due au titre de ses honoraires, mentionnait en effet cette somme, ce qui n'était au demeurant pas contesté par Mme Y... ; que dès lors en déclarant qu'au vu de ce devis, Mme Y... restait devoir la somme de 1 372 euros à M. X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que Mme Y... ne contestant pas que les honoraires dus à M. X... se montaient au total à la somme de 2 450,14 euros, mais affirmant seulement en avoir acquitté une partie, en retenant que les honoraires dus au praticien au titre de l'opération litigieuse se montaient,

d'après ce devis, à la somme de 1 372 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui ne contestait pas le montant total des honoraires réclamés par M. X... à hauteur de 2 450,14 euros, demande à laquelle le tribunal avait fait droit en se référant aux constatations de l'expert sur ce point, qui avait constaté que la patiente était toujours redevable de cette somme au titre des honoraires du praticien, affirmait péremptoirement n'être tout au plus redevable que de la somme de 1 372 euros, pour s'être déjà acquittée du solde correspondant aux frais de salle d'opération et d'anesthésie ; que dès lors en se bornant, pour retenir un montant d'honoraires de 1 372 euros restant dû à M. X..., à relever que cette somme figurait dans le devis de ce dernier, sans rechercher ni moins encore expliquer en quoi Mme Y... avait justifié le paiement qu'elle prétendait avoir effectué à hauteur de 1 078,14 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que Mme Y..., contestant en sa totalité la réclamation de M. X..., c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni les règles qui gouvernent la charge de la preuve, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, des termes ambigus du devis produit pour justifier cette réclamation, la cour d'appel a fixé le montant des honoraires litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à Mme Y... et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation du docteur X... à la somme de 2.170 , soit 20 % du préjudice indemnisable de Madame Y... ;

AUX MOTIFS d'une part QUE Madame Y... recherche la responsabilité médicale du docteur X... tant sur le fondement de la faute que du défaut d'information ; qu'il est établi qu'à la suite de la reprise du lifting temporo-jugo-cervical pratiquée le 18 janvier 2002 par le docteur X..., Madame Y... a présenté un certain nombre de complications, soit trois petites nécroses cutanées, une paralyse faciale droite périphérique et un épanchement jugal droit ; que s'agissant de la faute reprochée au chirurgien, il résulte de l'expertise judiciaire du docteur Z..., particulièrement claire et circonstanciée, qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée au chirurgien, tant en pré, per que post-opératoire ; que le fait d'avoir pratiqué un lifting trois ans après le précédent, un délai de cinq ans étant nécessaire entre deux interventions de ce type, ne saurait être considéré comme fautif dès lors que cet argument, développé par l'appelante, n'est établi par aucun élément, notamment d'ordre médical et ne peut dès lors être pris en compte ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que pour établir la faute du docteur X..., Madame Y... se prévalait d'un certificat établi par le docteur A..., lequel affirmait que les complications présentées par la patiente s'expliquaient « par le fait qu'il s'agit de reprise chirurgicale, ce qui naturellement rend la dissection plus difficile et les tissus moins aptes à réagir normalement » ; qu'il ressortait par ailleurs du dossier médical établi par le docteur X... lui-même que celui-ci avait refusé de pratiquer un lifting cinq ans après le précédent, ce délai étant trop court pour deux interventions de ce type ; qu'il résultait donc de ces éléments de preuve, d'ordre médical, que la pratique de lifting imposait de respecter un délai supérieur à trois ans entre ces deux opérations; qu'en énonçant que l'argument selon lequel un délai de cinq ans était nécessaire entre deux lifting n'était établi par aucun élément, notamment d'ordre médical, sans examiner le certificat établi par le professeur A... le 26 mars 2002 ni le dossier médical du docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil;

AUX MOTIFS d'autre part QUE s'agissant du devoir d'information auquel est tenu le praticien, et sur qui pèse la charge de rapporter la preuve de son exécution, s'il est constant que cette preuve peut être faite par tous moyens, et notamment par présomptions, force est de constater qu'en l'espèce, Monsieur X... est défaillant sur ce point ; qu'en effet, l'attestation de consentement libre et éclairé versé aux débats concerne l'opération de 1999 et ne saurait établir l'accomplissement de son obligation d'information lors de l'opération de 2002 ; que s'agissant de l'acte chirurgical litigieux du 18 janvier 2002, aucune attestation de consentement libre et éclairé n'est produite, seul le devis du 9 janvier 2002 est versé aux débats et ce document ne rapporte pas la preuve de ce qu'une information claire et détaillée, sur les risques encourus au titre de la chirurgie envisagée, a été donnée à Madame Y... ; que ce document précise que « toute les informations d'ordre médical concernant cet acte seront données de façon claire, loyale et appropriée dès la première consultation ; qu'il en sera de même pendant toute l'évolution en cas d'intervention » ; que cette déclaration est insuffisante pour établir la preuve de ce que le docteur X... a effectivement informé sa patiente des risques inhérents au type d'opération envisagé, d'autant que le devis fait état d'un délai de réflexion de quinze jours qui n'a pas été respecté en l'espèce et qui n'a fait l'objet d'aucune mention de renonciation expresse, comme stipulé audit devis, sur aucun des deux exemplaires du devis produit ; que le fait que Madame Y... ait déjà eu recours, à plusieurs reprises, à différentes opérations de chirurgie esthétique, ne dispense pas le chirurgien de son obligation d'information, à l'occasion de chaque opération, compte-tenu des spécificités de chaque acte opératoire et également de la nécessité de prendre en considération les interventions antérieures ; que c'est par conséquent à tort que le tribunal a estimé que le docteur X... avait rempli correctement son devoir d'information et débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement querellé sera par conséquent infirmé et il sera retenu un manquement du docteur X... à son devoir d'information, ayant occasionné à Madame Y... une perte de chance de refuser l'opération qui lui était proposée par son chirurgien ; que compte-tenu de la forte demande de Madame Y... en matière de chirurgie esthétique, caractérisée par le nombre et la nature des différentes opérations subies antérieurement, la perte de chance de refuser l'opération en cause doit être chiffrée à 20 % ;

2°) ALORS QU' en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; que Madame Y... avait expressément fait valoir (conclusions signifiées le 4 janvier 2007 p. 8) que si elle avait eu connaissance des risques de nécrose, de ceux liés à l'atteinte de la glande salivaire et du risque de dysphonie, elle n'aurait pas accepté l'intervention, précisant que les opérations de la poitrine ne présentaient pas les mêmes risques que celles effectuées sur le visage ; que pour limiter à 20 % la perte de chance de Madame Y... de refuser l'opération litigieuse, la cour d'appel s'est seulement fondée sur « la forte demande de Madame Y... en matière de chirurgie esthétique », faisant ainsi référence aux plasties mammaires et à la mise en place d'implants de pommettes et de menton ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, impropre à caractériser la perte de chance pour Madame Y... d'avoir pu refuser l'opération litigieuse concernant son visage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Madame Y... à payer au docteur X... la seule somme de 1.370 au titre des honoraires de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle du docteur X..., il résulte du devis du 9 janvier 2002, que le montant de ses honoraires s'élève à la somme de 1.372 , que même si Madame Y... n'est pas satisfaite du résultat de l'opération, le docteur X... a effectué un travail dont il est en droit d'obtenir la rémunération ; que par conséquent, Madame Y... sera condamnée à payer au Dr X... la somme de 1.372 au titre de ses honoraires ;

1)° ALORS QUE le devis du docteur X..., sur lequel l'expert judiciaire et le Tribunal se sont fondés pour constater que la somme de 2.450,14 lui restait due au titre de ses honoraires, mentionnait en effet cette somme, ce qui n'était au demeurant pas contesté par Madame Y... ; que dès lors en déclarant qu'au vu de ce devis, Madame Y... restait devoir la somme de 1.372 au docteur X..., la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

2)° ALORS QUE Madame Y... ne contestant pas que les honoraires dus au docteur X... se montaient au total à la somme de 2.450,14 , mais affirmant seulement en avoir acquitté une partie, en retenant que les honoraires dus au praticien au titre de l'opération litigieuse se montaient, d'après ce devis, à la somme de 1.372 , la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Madame Y..., qui ne contestait pas le montant total des honoraires réclamés par le docteur X... à hauteur de 2.450,14 , demande à laquelle le Tribunal avait fait droit en se référant aux constatations de l'expert sur ce point, qui avait constaté que la patiente était toujours redevable de cette somme au titre des honoraires du praticien, affirmait péremptoirement n'être tout au plus redevable que de la somme de 1.372 , pour s'être déjà acquittée du solde correspondant aux frais de salle d'opération et d'anesthésie (conclusions d'appel de Madame Y..., p. 20) ; que dès lors en se bornant, pour retenir un montant d'honoraires de 1.372 restant dû au docteur X..., à relever que cette somme figurait dans le devis de ce dernier, sans rechercher ni moins encore expliquer en quoi Madame Y... avait justifié le paiement qu'elle prétendait avoir effectué à hauteur de 1.078,14 , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17468
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17468


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17468
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