La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-17001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-17001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, maladie dont la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que la caisse lui a alloué un capital d'un certain montant ; que M. X... a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemn

isation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, maladie dont la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que la caisse lui a alloué un capital d'un certain montant ; que M. X... a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; que M. X... a engagé, devant la cour d'appel, une action en contestation contre la décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à M. X... et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, l'arrêt retient que sont exclues de l'assiette des préjudices soumis à recours les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices personnels ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la rente versée par le Fonds indemnisait un poste de préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu que les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à M. X... et dire ne pas avoir lieu à déduction de l'indemnité revenant à la victime au titre de son préjudice patrimonial les montants des prestations servies par la caisse, l'arrêt retient que l'organisme social n'a pas été appelé en la cause par le Fonds, lequel ne peut pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement des prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont M. X... continue à souffrir ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds à payer à M. X... la somme de 15 214 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déduire les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Günther X... la somme de 15.214 au titre de son préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal, et dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice patrimonial les montants des prestations servies par l'organisme social ;

AUX MOTIFS QU' « il convient .. d'indemniser le déficit fonctionnel permanent de Monsieur X... comme suit : arrérages de la rente .. 6.968,61 , rente annuelle future à compter du 1er juillet 2007 capitalisée .. 8.245,38 .. ; que, Monsieur X..., se référant aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000 ainsi qu'aux avis émis par la Cour de Cassation le 29 octobre 2007 prétend que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, qui présente, compte tenu des critères d'attribution et de calcul, un caractère professionnel, doit être déduite des sommes proposées en indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle mais ne saurait être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que la rente servie par l'organisme social répare également ce déficit fonctionnel ; que le FIVA rejette cette position sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice qui a pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages et intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer ; qu'il rappelle le caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité versée par l'organisme social qui a vocation à indemniser le déficit fonctionnel, mais également à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle dans l'incapacité de reprendre tout ou partie de son activité antérieure ; qu'il résulte du paragraphe IV l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2001 énoncent que, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation et indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que toutefois en vertu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux procédures en cours, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement jugé ou qu'il n'a pas été définitivement statué sur les recours exercés par des caisses de sécurité sociale, le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance-maladie ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les éléments du préjudice économique qu'elle a pris en charge; que figurent ainsi parmi le les préjudices économiques pouvant servir d'assiette aux recours subrogatoires de l'organisme social les dépenses de santé, les frais divers restés à la charge de la victime, la perte de gains professionnels et la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que sont en revanche exclus de cette assiette et du recours des organismes sociaux les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; que, si la caisse de sécurité sociale estime que les prestations versées en application des articles L 434-1 et L 434- 2 du Code de la sécurité sociale indemnisent aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que pour une part de cette prestation elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; qu'en l'espèce l'organisme social n'a pas été appelé en cause par le Fiva, lequel ne peut pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement des prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont Monsieur X... continue à souffrir ; qu'à défaut d'une telle preuve, il y a lieu de dire, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fiva ne peut opérer la déduction qu'il revendique ; qu'en conséquence, la somme de 15.214 sera versée à Monsieur X... » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cette disposition ne s'applique pas à l'accomplissement par le Fonds de la mission de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante que lui a confié le législateur, en l'absence de tout recours subrogatoire exercé par l'organisme social à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale, par refus d'application et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par fausse application ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente allouée par le FIVA vient en réparation du préjudice patrimonial subi par le demandeur, de même que celle versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que le FIVA ne saurait imputer les sommes reçues ou à recevoir de l'organisme social sur les sommes par lui dues en réparation de l'incapacité subie par la victime, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, les sommes correspondant au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, réparent l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que sont exclues de l'assiette du recours des organismes sociaux les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, le dite préjudice devant être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel, a considéré que le FIVA ne saurait imputer les sommes reçues ou à recevoir de l'organisme social sur les sommes par lui dues en réparation de l'incapacité subie par la victime ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnise un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, si la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, elle peut aussi indemniser un préjudice personnel ; que, le FIVA, dans ses écritures d'appel, avait invoqué le caractère mixte de la rente servie par l'organisme social ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur la part de préjudice personnel indemnisée par la rente servie par l'organisme social, au motif inopérant que l'organisme social n'a pas été appelé en la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17001
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17001


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award