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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16866


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007) et les productions, que la société Collifon aux droits de laquelle vient la société ADT France (la société) ayant assigné, par acte du 16 mai 2001, M. X... devant un tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance par jugement du 25 février 2002 ; que bien que les parties aient été convoquées devant ce tribunal par lettre du 21 décembre 2002, aucun acte n'a ét

é accompli avant le 27 janvier 2005, date d'une assignation délivrée à l'initia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007) et les productions, que la société Collifon aux droits de laquelle vient la société ADT France (la société) ayant assigné, par acte du 16 mai 2001, M. X... devant un tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance par jugement du 25 février 2002 ; que bien que les parties aient été convoquées devant ce tribunal par lettre du 21 décembre 2002, aucun acte n'a été accompli avant le 27 janvier 2005, date d'une assignation délivrée à l'initiative de la société ; que M. X... a soulevé la péremption de l'instance introduite le 16 mai 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident de péremption d'instance et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit ; que dès lors qu'elle constatait qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre le 25 février 2002 et le 27 janvier 2005, la cour d'appel n'avait d'autre choix que de constater la péremption de l'instance, sans pouvoir en apprécier l'opportunité au regard de la prescription de l'action ; qu'en refusant de le faire, en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 386 et 388 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en refusant de déclarer l'instance éteinte par la péremption, sans constater l'existence de diligences interruptives de péremption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la péremption ne pouvant atteindre que la procédure dont était saisie le tribunal, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que l'instance avait été introduite par l'assignation du 27 janvier 2005, la cour d'appel a retenu que la péremption n'était pas encourue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier Heller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir rejeté l'exception de péremption, d'avoir condamné M. X... à payer à la société ADT France la somme de 2.519,10 euros au titre des loyers et de l'indemnité forfaitaire avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2005, date de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la péremption, le Tribunal de commerce par jugement d'incompétence du 25 février 2002 avait désigné le Tribunal d'instance de Béziers, comme juridiction compétente ; que la requérante n'a assigné devant ledit Tribunal que le 27 janvier 2005 ; que la prescription de l'action n'étant pas acquise à cette date, l'instance a valablement été reprise ;

ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; la péremption est de droit ;

Que dès lors qu'elle constatait qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre le 25 février 2002 et le 27 janvier 2005, la Cour d'appel n'avait d'autre choix que de constater la péremption de l'instance, sans pouvoir en apprécier l'opportunité au regard de la prescription de l'action ; qu'en refusant de le faire, en se fondant sur des motifs inopérants, la Cour a violé les articles 386 et 388 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN OUTRE en refusant de déclarer l'instance éteinte par la péremption, sans constater l'existence de diligences interruptives de péremption, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16866
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16866


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16866
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