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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12, devenu D. 241-14, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 141-7 maintenu du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familia

les qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12, devenu D. 241-14, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 141-7 maintenu du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; que, selon le deuxième, peuvent bénéficier d'une telle réduction les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Jura a annulé la réduction forfaitaire de cotisations appliquée par la société Casino société nouvelle (la société) au titre de l'avantage en nature nourriture fourni à ceux de ses salariés affectés à l'activité de restauration de manière exclusive ou principale ; que la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de la société et celle-ci n'ayant pas, ensuite, saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale, l'URSSAF lui a notifié, d'abord, un nouveau redressement pour le même motif au titre des années 2003 à 2005, ensuite, une mise en demeure, enfin, une contrainte ; que la société a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrêt retient que les textes ne distinguent pas selon que l'activité en cause est exercée à titre principal ou à titre accessoire et ne font pas référence quant à leur champ d'application à la nomenclature des activités des entreprises ni à la convention collective applicable dans l'entreprise concernée ; que le champ d'application du SMIC hôtelier est plus large que celui de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants de 1997, puisqu'il s'étend aux bowlings, aux établissements de restauration rapide et traiteurs-organisateurs de réception qui relèvent de conventions collectives distinctes ; que l'activité principale de la société est une activité de "jeux de hasard et d'argent" ; qu'eu égard au nombre de salariés affectés à cette activité et au chiffre d'affaires réalisé par rapport à ceux de l'activité bar-restauration, cette dernière activité n'en demeure pas moins une activité distincte, occupant un personnel propre, sans qu'il y ait lieu d'en exclure les extras, ni les serveuses dites "polyvalentes", aucun élément du dossier ne permettant de considérer qu'elles participent à l'activité de jeux, dont l'accès est strictement réglementé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que peuvent seuls bénéficier de la réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés les employeurs réglementairement tenus à l'application du SMIC hôtelier, au nombre desquels ne figurent pas les casinos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Casino société nouvelle, complexe de loisirs du Solvan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino société nouvelle, complexe de loisirs du Solvan ; la condamne à payer à l'URSSAF du Jura la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour L'URSSAF du Jura

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DU CASINO était en droit de bénéficier de la réduction forfaitaire de cotisations sur l'avantage en nature nourriture consenti à l'ensemble des salariés affectés par elle à l'activité bar-restauration et d'avoir annulé la contrainte délivrée le 16 novembre 2005 pour son entier montant de 18.989 ,

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale, "pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés" ; Que l'article D.241-12 du même code, devenu l'article D.241-14 en 2003, précise que "peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L.241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D.141-7 du code du travail" ; Que l'article D.141-7 du code du travail dispose quant à lui que "le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de 43 heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de 43 heures pour les cuisiniers, 52 heures pour les veilleurs de nuit et 45 heures pour les autres personnels" ; Qu'ainsi que le fait observer à juste titre la société intimée, ces dispositions ne distinguent pas selon que l'activité en cause est exercée à titre principal ou à titre accessoire et ne font pas référence quant à leur champ d'application à la nomenclature des activités des entreprises issue du décret n°92-1129, ni à la convention collective applicable dans l'entreprise concernée ; Qu'il est constant en droit que le champ d'application du SMIC hôtelier, et par voie de conséquence de la réduction des cotisations relatives à l'avantage en nature nourriture, est plus large que celui de la convention collective des hôtels-cafésrestaurants de 1997, ce qu'admet la circulaire DSS/DRT n°98-553 du 28 août 1998, puisqu'il s'étend aux bowlings (activité de jeux NAF 92-3), aux établissements de restauration rapide et traiteurs-organisateurs de réception qui relèvent de conventions collectives distinctes ; Que la Cour de cassation vient d'ailleurs de poser le principe dans une série d'arrêts en date du 4 juillet 2007, que le bénéfice de la réduction était acquis aux employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants au nombre desquels figurent les établissements de restauration rapide où est applicable le SMIC hôtelier sur la base de 43 heures par semaine, que cette base minimale de rémunération soit ou non appliquée effectivement ; Que s'il ne peut être sérieusement contesté que l'activité principale de la société intimée est une activité de "jeux de hasard et d'argent" répertoriée sous le code NAF 92.7A, eu égard au nombre de salariés affectés à cette activité et au chiffre d'affaires réalisé par rapport à ceux de l'activité bar-restauration, cette dernière activité n'en demeure pas moins une activité distincte, occupant un personnel propre, soumis en vertu d'un décret n°2003-840 du 1er septembre 2003, pris en application de l'article L.212-4 du code du travail, et au visa de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 2 avril 2003, à une durée du travail spécifique calquée sur les dispositions du décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002 ;Qu'il s'ensuit que la société intimée est fondée à prétendre à la réduction de cotisations sociales sur l'avantage en nature nourriture consenti aux salariés affectés à l'activité barrestauration au cours de la période 2003-2005, sans qu'il y ait lieu d'en exclure les extras, ni les serveuses dites "polyvalentes", aucun élément du dossier ne permettant de considérer qu'elles participent à l'activité de jeux, dont l'accès est strictement réglementé ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.241-14 et D.241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D.149-7 du code du travail, que peuvent seuls bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de 43 heures par semaine, que cette base minimale de rémunération soit ou non appliquée ; que seuls peuvent donc revendiquer cette réduction les employeurs réglementairement tenus à l'application du SMIC hôtelier, ce qui n'est pas le cas des casinos qui n'appliquent pas la durée du travail spécifique à l'hôtellerie/restauration ; qu'en accordant néanmoins le bénéfice de cette réduction à la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DU CASINO, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16687
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16687


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16687
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