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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du code civil et L. 327-2 du code de la route ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le professionnel qui acquiert d'un assureur un véhicule gravement accidenté et déclaré économiquement irréparable, ne peut le revendre à un particulier sans l'avoir au préalable réparé et ne peut le remettre en circulation sans avoir fait procéder à une expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du code civil et L. 327-2 du code de la route ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le professionnel qui acquiert d'un assureur un véhicule gravement accidenté et déclaré économiquement irréparable, ne peut le revendre à un particulier sans l'avoir au préalable réparé et ne peut le remettre en circulation sans avoir fait procéder à une expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité préconisées par le rapport d'expertise ayant conduit à son classement en véhicule économiquement irréparable et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 janvier 2004, la société Zitounterk Casse a acquis d'un assureur un véhicule accidenté, classé "véhicule économiquement irréparable" ; qu'elle a cédé ce véhicule à M. X..., le 13 janvier 2004, après lui avoir fait signer une décharge de responsabilité ; que le 10 mars 2004, M. X... a obtenu un certificat d'immatriculation à son nom et revendu , le jour même, le véhicule à Mme Y... ; que celle-ci a cédé le véhicule, le 7 mai 2004, à M. Z..., qui a fait procéder quelques mois après à une mesure d'expertise automobile amiable, laquelle a révélé que le véhicule avait été mal réparé à la suite d'un sinistre et était dangereux ; que M. Z... ayant assigné Mme Y... devant un tribunal d'instance, notamment en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, celle-ci a assigné en garantie, M. X... sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que la société Zitounterk Casse, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes dirigées contre la société Zitounterk Casse l'arrêt retient que la vente d'un véhicule classé "véhicule économiquement irréparable" est possible puisqu'envisagée par l'article R. 327-4 du code de la route qui précise qu'en cas de transfert de propriété, les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire ; que M. X... reconnaît avoir fait réaliser les travaux par un garage ; qu'est ainsi démontrée l'entière responsabilité de M. X..., qui a remis le véhicule en circulation ; qu'aucune faute en relation avec le vice caché n'est démontrée à la charge de la société Zitounterk Casse ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la société Zitounterk Casse avait revendu le véhicule, acquis auprès d'une société d'assurance, à un particulier sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule, ce dont il résultait qu'elle avait commis une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la société Zitounterk Casse et débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir condamner cette société à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Z... et à lui payer des dommages intérêts, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Zitounterk Casse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zitounterk Casse ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y..., divorcée X..., de ses demandes tendant à voir condamner la société ZITOUNTERK CASSE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris au profit de Monsieur Z... et à lui payer des dommages et intérêts (1.000 ) à titre de préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la SARL ZITOUNTERK CASSE, l'entreprise reconnaît que le véhicule Clio en cause lui a été cédé le 9 janvier 2004 par une compagnie d'assurance en l'état de véhicule économiquement irréparable (VEI ou RSV « réparations supérieures à la valeur ») à la suite d'un accident ; que les articles L.327-1 et suivants du code de la route applicables en matière de véhicules gravement accidentés prévoient que l'assureur auquel le véhicule est cédé transmet le certificat d'immatriculation au représentant de l'Etat et que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'expert automobile certifiant qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; qu'en l'espèce, le véhicule a été remis en circulation malgré des réparations grossières qu'ont constatées tant le garage auquel Emile Z... l'avait confié initialement que l'expert automobile saisi ; que Fatima X... poursuit la condamnation de la SARL ZITOUNTERK CASSE au motif de la faute qu'elle aurait commise en remettant en circulation un véhicule dangereux ; que, cependant, les pièces du dossier établissent que la SARL ZITOUNTERK CASSE a effectué, le 16 février 2004, auprès de la préfecture la déclaration de véhicule économiquement irréparable et s'est fait remettre le récépissé indiquant le retrait de la circulation de ce dernier ; que, selon facture du 13 janvier précédent, la SARL ZITOUNTERK CASSE avait déjà cédé pour 1830 le véhicule en cet état à Christophe X... auquel elle avait préalablement fait signer, le 10 janvier, une décharge de responsabilité ; que ce document mentionnait que l'acquéreur s'engageait à ne pas circuler avec le véhicule sans avoir fait établir une nouvelle carte grise, indiquant qu'il avait pris connaissance de la procédure d'immatriculation lorsqu'il s'agit d'un véhicule RSV et que le véhicule devait impérativement être réparé par un garage ; que cette cession n'a toutefois été déclarée que le 24 février 2004 auprès de la préfecture ; que le 10 mars 2004, Monsieur X... a obtenu un nouveau certificat d'immatriculation à son nom et revendu simultanément le véhicule à Fatima X... pour 4.500 , celle-ci le revendant rapidement, le 6 mai suivant, à Monsieur Z... ; qu'il n'a pu justifier, toutefois, de l'expertise qui l'aurait autorisé à remettre le véhicule en circulation conformément aux textes précités ; que ces développements ne mettent pas en évidence de faute à la charge de la SARL ZITOUNTERK CASSE permettant de mettre en jeu sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur ; que si elle avait cédé le véhicule antérieurement à la déclaration de RSV (ou VEI « véhicule économiquement irréparable ») en préfecture, elle avait néanmoins fait part à l'acquéreur de son classement et de l'impossibilité de le mettre en circulation avant travaux ; qu'en consignant que les établissements ZITOUNTERK CASSE ont revendu le véhicule à Monsieur X... « normalement réparé car un véhicule en procédure VEI ne peut être vendu à un particulier », l'expert ne précise pas les sources de cette affirmation que la SARL ZITOUNTERK CASSE dément, assurant qu'elle n'est pas l'auteur des réparations ; que, d'ailleurs, la vente d'un véhicule classé VEI est possible puisqu'envisagée par l'article R.327-4 qui précise qu'en cas de transfert de propriété, les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et, bien plus, Christophe X..., comparant à l'audience de première instance, a déclaré, selon les termes du jugement entrepris, avoir fait réaliser les travaux par un garage Autoplus à Stains ; qu'est ainsi suffisamment démontrée l'entière responsabilité de Christophe X..., qui a remis le véhicule en circulation en sollicitant sa réimmatriculation dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies, l'état du véhicule tel que constaté dans la procédure paraissant incompatible avec un certificat d'expert attestant de ce qu'il pouvait circuler dans des conditions normales de sécurité ; qu'aucune faute en relation avec le vice caché n'est démontrée à la charge de la SARL ZITOUNTERK CASSE ; que, notamment, le retard qu'elle a mis à procéder à la déclaration d'achat du véhicule est sans conséquence sur le présent litige dans la mesure où le véhicule n'était pas encore remis en circulation ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsqu'ils sont cédés par leur propriétaire à son assureur puis vendus par celui-ci à un acheteur professionnel, les véhicules gravement accidentés et déclarés économiquement irréparables par un expert agrée ne peuvent ensuite être vendus à un particulier, ni être remis en circulation, sans avoir, au préalable, été réparés par un professionnel de l'automobile ; qu'en estimant que la société ZITOUNTERK CASSE n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, quand il résulte de ses propres constatations qu'après avoir acquis un véhicule déclaré économiquement irréparable de l'assureur de celui-ci, ladite société l'avait, en sa qualité d'acheteur professionnel, revendu à Monsieur X..., simple particulier, sans avoir préalablement effectué les réparations permettant au véhicule d'être remis en circulation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L.327-2 du code de la route.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p.8), Madame Y... reprochait à la société ZITOUNTERK CASSE, non pas d'être à l'origine de la remise en circulation du véhicule déclaré économiquement irréparable, mais de ne pas s'être assurée, avant de le vendre à Monsieur X..., qu'il avait été correctement réparé ; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... « poursuiv ait la condamnation de la société ZITOUNTERK CASSE au motif de la faute qu'elle aurait commise en remettant en circulation un véhicule dangereux » (arrêt attaqué p.4 §3), la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16453
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Vente d'un véhicule économiquement irréparable - Conditions - Respect - Défaut

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Véhicule gravement accidenté - Réparations - Défaut - Portée

Il résulte de l'article L. 327-2 du code de la route, que le professionnel qui acquiert d'un assureur un véhicule gravement accidenté et déclaré économiquement irréparable ne peut le revendre à un particulier sans l'avoir au préalable réparé et ne peut le remettre en circulation sans avoir fait procéder à une expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité préconisées par le rapport d'expertise ayant conduit à son classement en véhicule économiquement irréparable et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; Viole ce texte et les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'arrêt qui décide que la responsabilité d'une société exploitant un garage n'est pas engagée envers un des acquéreurs successifs du véhicule gravement accidenté, alors que cette société avait vendu le véhicule, acquis auprès d'une société d'assurance, à un particulier sans avoir réalisé les réparations et fait procéder à l'expertise qui lui incombent de par la loi


Références :

article L. 327-2 du code de la route

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16453, Bull. civ. 2009, II, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16453
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