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09/07/2009 | FRANCE | N°08-15318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-15318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix en Provence, 6 février 2008) et les productions, que Mme X... a confié à M. Piguet, avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige fiscal ayant donné lieu à un jugement d'un tribunal administratif ; que l'avocat a saisi la cour administrative d'appel ; que l'administration fiscale ayant intégralement déchargé Mme X... des impôts réclamés, celle ci a contesté l

e bien-fondé de la demande d'un honoraire de résultat ; que l'avocat a alors s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix en Provence, 6 février 2008) et les productions, que Mme X... a confié à M. Piguet, avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige fiscal ayant donné lieu à un jugement d'un tribunal administratif ; que l'avocat a saisi la cour administrative d'appel ; que l'administration fiscale ayant intégralement déchargé Mme X... des impôts réclamés, celle ci a contesté le bien-fondé de la demande d'un honoraire de résultat ; que l'avocat a alors soumis la contestation au bâtonnier de son ordre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à 26 876,94 euros les honoraires dus par elle à M. Piguet, avocat, et de dire qu'elle restait lui devoir un solde de 24 142 euros TTC, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui le fait ; que si Mme Y... avait reconnu, dans ses conclusions n° 2, avoir envisagé oralement un honoraire de résultat, elle avait ajouté très clairement que cet honoraire n'était envisagé qu'en cas de succès de la procédure devant la cour administrative d'appel, et non en cas de désolidarisation de la seule épouse prononcée par l'administration, la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ayant été écartée par la juridiction saisie par l'avocat ; qu'en retenant contre elle ce qu'elle avait dit dans ses écritures, pour lui imposer un honoraire de résultat pour la seule désolidarisation, qui ne résultait même pas d'une décision juridictionnelle, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1356 du code civil ;

2°/ que si la convention d'honoraires n'exige aucune forme particulière, elle doit toutefois résulter d'un document écrit et valide ; que le premier président ne pouvait affirmer qu'il était inutile de rechercher si Mme Y... était ou non signataire de la convention invoquée par l'avocat et retenir contre elle un accord purement oral ; qu'il a violé, ensemble, l'article 1341 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ que, à tout le moins, le premier président ne pouvait, d'une part, dire qu'il n'avait pas à rechercher si la convention invoquée par l'avocat avait été signé par la cliente, et d'autre part, dire qu'il résultait de cet écrit que l'honoraire à régler n'était pas uniquement un honoraire de résultat ; qu'il a violé de plus fort l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que l'accord entre le client et l'avocat revête une forme particulière et relevé que Mme X... convenait dans ses propres explications d'un accord oral sur un honoraire de résultat de 10 % en cas de décharge des impôts, qu'elle admettait que l'administration fiscale l'avait intégralement déchargée et que l'avocat avait reçu les honoraires de diligences du client, c'est sans diviser l'aveu que le premier président a décidé qu'un honoraire de résultat avait été régulièrement convenu oralement en complément d'honoraires de diligences et que le résultat étant intervenu, cet honoraire devait être payé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Z..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à 26 876, 94 euros les honoraires dus par Madame Y... à Maître Piguet, avocat, et d'avoir dit que la première restait devoir au second un solde de 24 142 euros TTC

AUX MOTIFS QU'il était sans intérêt de rechercher si Madame Y... avait ou non signé une convention d'honoraires ; qu'en effet, l'article 10 (de la loi du 31 décembre 1971) n'exigeait aucune forme particulière ; que Madame Y... convenait, en page 4 de ses conclusions n° 2, d'un accord oral sur un honoraire de résultat de 10 % en cas de décharge d'impôt ; qu'elle croyait pouvoir se prévaloir de la convention dont elle sollicitait l'annulation, pour soutenir qu'il s'agissait d'un pacte de quota litis ; que cependant Maître Piguet avait reçu des honoraires de diligence du client, étant observé que la convention d'honoraires prévoyait expressément, outre un honoraire de résultat, des honoraires de diligence ; que Madame Y... ne prouvait pas avoir apuré la dette fiscale de son conjoint, les époux Y... étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'elle n'était pas tenue d'acquitter les sommes dues par son seul conjoint ; qu'à supposer qu'elle l'ait fait, l'avocat avait obtenu le résultat pour lequel il était mandaté ;

1) ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui le fait ; que si Madame Y... avait reconnu, dans ses conclusions n° 2, avoir envisagé oralement un honoraire de résultat, elle avait ajouté très clairement que cet honoraire n'était envisagé qu'en cas de succès de la procédure devant la Cour administrative d'appel, et non en cas de désolidarisation de la seule épouse prononcée par l'administration, la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ayant été écartée par la juridiction saisie par l'avocat ; qu'en retenant contre elle ce qu'elle avait dit dans ses écritures, pour lui imposer un honoraire de résultat pour la seule désolidarisation, qui ne résultait même pas d'une décision juridictionnelle, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1356 du code civil ;

2) ALORS QUE si la convention d'honoraires n'exige aucune forme particulière, elle doit toutefois résulter d'un document écrit et valide ; que le magistrat délégué ne pouvait affirmer qu'il était inutile de rechercher si Madame Y... était ou non signataire de la convention invoquée par l'avocat et retenir contre elle un accord purement oral ; qu'il a violé, ensemble, l'article 1341 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3) ALORS QUE, à tout le moins, le magistrat délégué ne pouvait, d'une part, dire qu'il n'avait pas à rechercher si la convention invoquée par l'avocat avait été signé par la cliente, et d'autre part, dire qu'il résultait de cet écrit que l'honoraire à régler n'était pas uniquement un honoraire de résultat ; qu'il a violé de plus fort l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15318
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15318


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15318
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