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09/07/2009 | FRANCE | N°08-15271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-15271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-20du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocation vieil

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-20du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la caisse) a assigné Mme Brigitte X..., fille et héritière de Hélène X..., décédée le 9 avril 2002, en remboursement d'un trop perçu d'une pension de réversion ayant continué d'être servie à cette dernière jusqu'au 31 mars 2004 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la caisse, le tribunal retient que celle-ci justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de la réalité de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non comparution de la caisse, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

Condamne la CAMAVAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAMAVAC à payer à Mme X... la somme de 302,78 euros et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CAMAVAC à payer à la SCP Boullez la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Brigitte X... à payer à la CAVAMAC, la somme de 3 166 02 ;

AUX MOTIFS QUE la CAVAMAC justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de la réalité de sa créance ; que différentes lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées à Madame Brigitte X... et sont demeurées sans effet, la défenderesse n'ayant ni contesté le principe et le montant de l'indu, ni fait une offre quelconque de règlement ; que Mme Brigitte X... sera condamnée au paiement de la somme de 3.166,02 ;

ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; qu'en accueillant l'action en répétition de l'indû que la CAVAMAC avait formée, tout en constatant qu'elle n'avait pas comparu à l'audience à laquelle elle avait été convoquée, le Tribunal aux affaires de la sécurité sociale a violé l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15271
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 19 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15271


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15271
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