La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-12509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-12509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 6 mars 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la cour d'appel de Pau, dans un litige l'opposant aux sociétés AGF IART, Axa France et Bochet et Dulau, et à M. Y... ;

Qu'à la date du 10 février 2009 et postérieurement au 3 décembre 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistem

ent ;

Et attendu que la société AGF IART a, dans le délai imparti pour le dépôt du mé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 6 mars 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la cour d'appel de Pau, dans un litige l'opposant aux sociétés AGF IART, Axa France et Bochet et Dulau, et à M. Y... ;

Qu'à la date du 10 février 2009 et postérieurement au 3 décembre 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société AGF IART a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte la décision rendue le 19 février 2009 ;

DONNE acte à M. X... de son désistement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AGF IART la somme de 2 500 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision rapportée sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 10161 rendue le 19 février 2009 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12509
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12509


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award