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08/07/2009 | FRANCE | N°08-15080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-15080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 8 mars 1999, Fernand Marie X... a fait donation à Mme Cindy Y..., sa petite-fille, de la nue-propriété d'un terrain et d'une maison sis à Saint-Joseph (Martinique) ; que sa plainte pour détournement, abus de confiance et abus de faiblesse d'une personne vulnérable, déposée contre la donataire, a été enregistrée le 20 février 2004 ; que, par acte du 5 mars 2004, il a fait assigner celle-ci en révocation de la donation pour ingratitude ; que, par lettre du 22 avril 2

004 adressée à son avocat, il a demandé "l'annulation de la procédure...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 8 mars 1999, Fernand Marie X... a fait donation à Mme Cindy Y..., sa petite-fille, de la nue-propriété d'un terrain et d'une maison sis à Saint-Joseph (Martinique) ; que sa plainte pour détournement, abus de confiance et abus de faiblesse d'une personne vulnérable, déposée contre la donataire, a été enregistrée le 20 février 2004 ; que, par acte du 5 mars 2004, il a fait assigner celle-ci en révocation de la donation pour ingratitude ; que, par lettre du 22 avril 2004 adressée à son avocat, il a demandé "l'annulation de la procédure à l'attention de Mme Cindy Marie X... concernant la donation faite à son nom" ; que l'affaire a été radiée le 30 avril 2004 ; que le 6 juillet 2004, Mme Z... Marie Louise, Mme A... Marie Louise, MM. B... et Raymond Marie X... (les consorts Marie X...), enfants de Fernand Marie X..., ont déposé une plainte du fait des agissements de Mme Cindy Marie X... à l'égard de son grand père ; que celui-ci est décédé le 14 octobre 2004 en laissant pour lui succéder les consorts Marie X... et M. Jocelyn Marie X..., ses cinq enfants ; que la plainte pénale a été classée sans suite ; que, par acte du 25 février 2005, les consorts Marie X... ont sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal de grande instance et, intervenant volontairement à la procédure en reprenant à leur compte les écritures prises par leur père, ont assigné la donataire en révocation pour ingratitude de la donation litigieuse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Marie X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 1er février 2008), d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à la révocation pour ingratitude de la donation consentie par Fernand Marie X... à Mme Cindy Marie X... ;

Attendu qu'après avoir souverainement fixé au 20 février 2004 la date à laquelle le délit d'ingratitude avait été connu par le donateur, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former la demande en révocation pour cause d'ingratitude étant un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation, était venu à expiration le 20 février 2005 et que leurs conclusions en reprise d'instance ayant été signifiées le 25 février 2005, les consorts Marie C... étaient irrecevables en leur demande en raison de sa tardiveté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Marie X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulle la donation litigieuse comme portant atteinte à la réserve héréditaire ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... Marie-Louise, MM. B... et Raymond Marie X... et Mme A... Marie-Louise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme Z... Marie Louise, MM. B... et Raymond Y... et Mme A... Marie-Louise et les condamne à payer à Mme Cindy Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils des consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des consorts Y... tendant à la révocation pour ingratitude de la donation consentie par Monsieur Fernand Y... à Mademoiselle Cindy D...

X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 957 du code civil énonce : « la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit » ; qu'à défaut d'éléments plus précis, le tribunal a estimé que la date à laquelle le délit d'ingratitude avait été connu par le donateur devait être fixée au 20 février 2004, jour de l'enregistrement de la plainte par le Parquet de Fort-de-France ; qu'aucune partie ne soutient d'ailleurs que cette date doive se situer antérieurement ; que rien ne justifie qu'elle soit fixée au 14 octobre 2004, jour du décès du plaignant, ni au 30 avril 2005, jour du classement de la plainte pénale du fait dudit décès, dès lors que ce classement n'établit pas la réalité des faits reprochés à la gratifiée ; qu'il en est de même de la plainte déposée par les héritiers (6 juillet 2004) car Fernand Y... étant alors toujours vivant, le droit d'agir ne leur avait pas été transmis ; que le point de départ du délai retenu par le tribunal sera donc confirmé ; que ce délai ayant le caractère d'un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation est donc venu à expiration le 20 février 2005 ;qu'à supposer que les consorts Y... aient hérité d'un droit auquel leur auteur avait pourtant renoncé (cf son courrier recommandé du 22 avril 2004), il s'avère que c'est à bon droit que les premiers juges les ont déclarés irrecevables en leur demande à raison de sa tardiveté puisque la signification de leurs conclusions en reprise d'instance est en date du 25 février 2005 et qu'elles ont été enregistrées au greffe le 4 mars 2005 ;

1°) ALORS QUE dans sa lettre du 22 avril 2004, Monsieur Fernand D...

X... avait seulement demandé « l'arrêt de la procédure », cette formule devant être assimilée à une demande de radiation ; qu'en déduisant de cette demande la renonciation de Monsieur Fernand Y... à son action en révocation, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la radiation suspend l'instance de sorte que celle-ci persiste et peut être reprise ultérieurement ; que l'instance reprise par les héritiers le 25 février 2005 était la même que celle initiée par le donateur dans le délai d'un an prescrit par l'article 957 du code civil ; qu'en déclarant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 377 et 383 du code de procédure civile, ensemble l'article 957 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir déclarer nulle la donation litigieuse comme portant atteinte à la réserve héréditaire ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour comme devant le tribunal les consorts Y... s'abstiennent de produire un inventaire successoral ; que dans ces conditions il s'avère impossible de déterminer une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire surtout que : -contrairement à ce qu'ont soutenu les appelants il ressort de l'attestation immobilière du 16 janvier 2006 que l'immeuble objet de la donation faisait partie d'un ensemble plus important appartenant en propre à Fernand Y... et non à la communauté conjugale ; -qu'aux termes des procès-verbaux d'audition de Raymond et A... Marie-Louise recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, tous deux avaient bénéficié de donations de terrains dont, en l'état des pièces produites, ni la localisation ni l'origine ne sont précisées ; que le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'examiner la demande des consorts Y... tendant à voir dire et juger que la donation litigieuse constituait une atteinte à la réserve héréditaire motif pris de l'absence d'inventaire successoral, la cour d'appel a commis un déni du justice et a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QUE les consorts Y... avaient expressément fait valoir (conclusions notifiées le 25 avril 2007 p.5) que la maison d'habitation, objet de la libéralité, située sur le terrain cadastré D. 441, avait été construite au cours du mariage de Monsieur Fernand Marie-Louise et de Madame Sauphar de sorte que la donation, qui avait porté en partie sur un bien commun, était nulle comme excédant 1/8e de la quotité disponible ; qu'en se bornant dès lors à relever que « l'immeuble, objet de la donation » appartenait « en propre à Fernand Y... et non à la communauté conjugale », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la maison construite sur le terrain n'était pas un bien commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 913 du code civil ;

3°) ALORS QUE la circonstance que le terrain, objet de la donation, ait fait partie d'un ensemble plus important appartenant en propre à Monsieur Fernand Y... et non à la communauté conjugale, n'excluait pas que la donation ait pu porter atteinte à la réserve héréditaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 913 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15080
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-15080


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15080
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