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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 octobre 1987 par la société Van Lathem en qualité de cadre technique moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une prime contractuelle correspondant à un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que, le 21 février 2005, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sÃ

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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 octobre 1987 par la société Van Lathem en qualité de cadre technique moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une prime contractuelle correspondant à un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que, le 21 février 2005, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de primes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que M. X... n'exerçait pas les fonctions de responsable de production nouvellement créées et que l'employeur justifiait avoir consulté préalablement le comité d'entreprise, qui n'avait fait aucune observation sur la nécessité de créer le poste de responsable de production, et avait interrogé en vain les services sur une possibilité de reclassement ;
Attendu cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un poste de responsable de production avait été créé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce poste pouvait être proposé au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable approvisionnement-prix de revient, au besoin avec une formation permettant son adaptation à cet emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de deux attestations de responsables de l'entreprise que M. X... avait renoncé à la prime prévue dans son contrat de travail en acceptant le versement d'une prime basée sur un autre calcul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Van Lathem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur Thierry X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "... le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) ; qu'en l'espèce, il faut que les conditions (de l'article L.321-1 du Code du travail) relatives à la suppression d'emploi et celles ayant trait aux difficultés économiques, aux mutations technologiques ou à la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise soient cumulativement remplies ;
QU' il est établi et non sérieusement contesté par Thierry X... le fait que la société, créée en 1901, ayant pour objet la fabrication et le négoce de passementerie haut de gamme, a connu depuis 2000, de par la concurrence mondiale, une importante baisse de son chiffre d'affaires (5 842 K en 2000 pour 4 874 K en 2003) à l'origine d'un résultat net déficitaire sur ces trois exercices ,- qu'une restructuration a été réalisée en 2004 avec 15 licenciements économiques ; que cependant, 2004 a encore enregistré une baisse du chiffre d'affaires et un résultat déficitaire de sorte que la Direction a, pour tenter de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, repensé la fonction de production en réorganisant les fonctions d'encadrement, notamment en :
- créant une fonction de responsable de production,
- définissant une fonction de lancement et d'ordonnancement, déconnectée du service expéditions, et directement reliée à la fonction responsable de production ; que le motif économique est donc établi et que l'instauration subséquente d'une procédure collective n'a fait que le confirmer ;
QUE par ailleurs, Thierry X... ne peut utilement soutenir qu'il occupait déjà ce poste dans la mesure où, si ses fiches de paie visent la fonction de responsable de production et d'achats, dans les faits, il était responsable approvisionnement- prix de revient comme en atteste l'audit de l'entreprise réalisé par la Société de consultants RC AUTOMATION au cours du second semestre 2004 ; que ce consultant précise, dans son courrier du 3 novembre 2005, que la fonction de responsable de production était inexistante alors que le management à ce poste était primordial, et qu'il fallait, pour rendre le système plus efficace, pallier ce dysfonctionnement en créant le poste de responsable de production ;
QUE le poste de Thierry X... était unique dans sa catégorie professionnelle, puisque les trois autres cadres avaient une formation et une spécificité différentes ; qu'il n'y avait donc pas de critères d'ordre à respecter ;
QUE par ailleurs que la société justifie avoir consulté préalablement au licenciement le Comité d'entreprise qui n'a fait aucune observation sur la nécessité de création de ce poste de responsable de production et a interrogé en vain les différents services de la Société sur la possibilité... d'un reclassement de Thierry X... ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement économique de Thierry X... était fondé" (arrêt p.4, p.5 alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié n'est licite qu'en cas d'impossibilité de reclassement ; que l'absence de mise en oeuvre de possibilités de reclassement existantes prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de la réorganisation à l'origine du licenciement de Monsieur X... a été créé un poste de "responsable de production" ; qu'en déclarant cependant légitime le licenciement de Monsieur X... sans justifier pourquoi ce cadre expérimenté, qui occupait, selon ses énonciations, le poste de "responsable approvisionnement - prix de revient" ne s'était pas vu proposer ce poste en reclassement la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de sa demande en paiement d'une somme en principal de 12 186 à titre de rappel de prime contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE "s'il est exact que le contrat de travail de Thierry X... prévoit au titre de sa rémunération, en sus des appointements mensuels de 11 000 francs bruts par mois, des "primes contractuelles : intéressement sur le chiffre d'affaires au taux de 0,5 % par mois", et s'il est exact que le calcul de primes n'a été appliqué que jusqu'au 31 décembre 1998, il apparaît que Thierry X..., comme les trois autres cadres, a renoncé à ce système en acceptant (comme le précisent Jean-Philippe Y..., responsable administratif et financier, Véronique Z..., responsable de collection dans leurs attestations) le versement d'une prime basée sur un autre calcul, soit liée à l'évolution du chiffre d'affaires, le seuil de déclenchement de cette prime ainsi que les taux correspondants étant proposés et validés au cours d'une réunion d'encadrement ; qu'il convient au demeurant de constater que Thierry X... n'a jamais adressé pendant toutes ces années la moindre contestation à cet égard ; qu'il convient également de le débouter de sa demande" (arrêt p.5 §.C) ;
1°/ ALORS QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, lequel doit être donné en termes clairs et non équivoques ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est fondée, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de la prime contractuelle, sur les attestations de Monsieur Y... et de Madame Z... ; que le premier énonçait "que pour les primes mensuelles liées à l'évolution du chiffre d'affaires, les seuils de déclenchement ainsi que les pourcentages de prime étaient présentés et validés une fois par an lors des réunions hebdomadaires d'encadrement" que la seconde déclarait : "l'entreprise VAN LATHEM versait une prime liée à l'évolution du chiffre d'affaires. Le seuil de déclenchement de cette primeainsi que les taux correspondants étaient proposés au cours d'une réunion d'encadrement et validés pour l'année à venir" ; qu'aucune de ces deux attestations n'excipait d'une renonciation claire et non équivoque de Monsieur X... à la prime prévue dans son contrat de travail, ni de son acceptation à la substitution que l'employeur aurait opérée d'une prime variable fixée annuellement ; qu'en prétendant en déduire que Thierry X... " comme les trois autres cadres, a renoncé à ce système en acceptant (...) le versement d'une prime basée sur un autre calcul" la Cour d'appel, qui a dénaturé les attestations visées, a violé l'article 1 134 du Code civil
2°) ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une prime prévue dans son contrat de travail en l'absence de toute acceptation claire et non équivoque d'une modification du mode de rémunération unilatéralement opérée par l'employeur, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40414
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40414


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40414
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