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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 janvier 2005 en qualité de barmaid par la société de brasserie réunionnaise "Les trois brasseurs", Mme X... a, le 23 juin 2005, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'employeur après avoir remis le jour même à la salariée un certificat de travail, une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte, l'a convoquée le lendemain à un entretien préalable; qu'ayant été licenciée le 15 juillet 2005 pour inaptitude et i

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 janvier 2005 en qualité de barmaid par la société de brasserie réunionnaise "Les trois brasseurs", Mme X... a, le 23 juin 2005, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'employeur après avoir remis le jour même à la salariée un certificat de travail, une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte, l'a convoquée le lendemain à un entretien préalable; qu'ayant été licenciée le 15 juillet 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment au licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement est intervenu le 15 juillet 2005 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que toute irrégularité commise dans la procédure de licenciement entraîne, pour le salarié, un préjudice que l'employeur doit réparer ; qu'ayant constaté que la SBR avait procédé au licenciement de Mme X... sans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue en cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mme X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 2, L. 235 1 et L. 1235 5 du code du travail ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mme X... à son droit d'obtenir réparation du préjudice que lui avait nécessairement causé l'irrégularité initiale, d'une série de constatations selon lesquelles la salariée avait accepté de se rendre à l'entretien préalable auquel elle avait finalement été convoquée, avait contesté au fond son licenciement au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et enfin avait demandé paiement de son salaire jusqu'au 15 juillet 2005, lesquelles constatations étaient en toute hypothèse inaptes à manifester même tacitement la volonté de Mme X... de renoncer à son droit à indemnité, dès lors qu'elle avait contesté la régularité de la procédure de licenciement et demandé le paiement de l'indemnité prévue dans ce cas; qu'en déduisant de ses constatations la renonciation à un droit que la salariée faisait pourtant valoir devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232 2, L. 1235 1 et L. 1235 5 du code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié peut renoncer à invoquer un licenciement et consentir, sur proposition de l'employeur, à la continuation de contrat de travail ; qu'ayant constaté que Mme X..., qui avait, en lien avec le licenciement du 15 juillet 2005, invoqué le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, avait demandé le paiement d'une somme à titre de salaire jusqu'à cette date, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée avait accepté sans équivoque la rétractation par son employeur du licenciement irrégulier ; que le moyen, dès lors inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1226 2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale d'une somme à titre de rappel de salaire jusqu'au 15 août 2005, correspondant notamment à la période de préavis, l'arrêt retient que le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois à compter du second avis de la médecine du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis est dû par l'employeur qui a manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que tel avait été le cas en l'espèce, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 2 229,21 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société de Brasserie réunionnaise Les Trois Brasseurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... est intervenu le 15 juillet 2005 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, au titre de l'irrégularité de la procédure, d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU' il est constant, et la SOCIETE BRASSERIE REUNIONNAISE n'en disconvient pas puisqu'elle soutient seulement que la régularisation en est possible et qu'elle a été faite, qu'il a été mis fin une première fois par l'employeur au contrat de travail de Mademoiselle X... le 23 juin 2005 par la remise des documents y afférents à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC, et ce sans que celle-ci ait été préalablement convoquée à un entretien en vue de ce licenciement ; qu'elle a le lendemain 24 juin 2005 été convoquée à l'entretien préalable puis licenciée régulièrement par courrier du 15 juillet 2005 ; que cependant en acceptant ensuite de se rendre à l'entretien préalable puis en contestant ensuite au fond son licenciement au regard du non respect par son employeur de son obligation de reclassement et en demandant paiement de son salarie jusqu'au 15 juillet 2005, Mademoiselle X... a nécessairement accepté la rétractation de ce licenciement irrégulier par son employeur et qu'il s'en suit qu'elle doit être considérée comme ayant été régulièrement licenciée le 15 juillet 2005 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, toute irrégularité commise dans la procédure de licenciement entraîne, pour le salarié, un préjudice que l'employeur doit réparer ; qu'ayant constaté que la SBR avait procédé au licenciement de Mademoiselle X... sans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mademoiselle X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mademoiselle X... à son droit d'obtenir réparation du préjudice que lui avait nécessairement causé l'irrégularité initiale, d'une série de constatations selon lesquelles la salariée avait accepté de se rendre à l'entretien préalable auquel elle avait finalement été convoquée, avait contesté au fond son licenciement au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et enfin avait demandé paiement de son salaire jusqu'au 15 juillet 2005, lesquelles constatations étaient en toute hypothèse inaptes à manifester même tacitement la volonté de Mademoiselle X... de renoncer à son droit à indemnité, dès lors qu'elle avait contesté la régularité de la procédure de licenciement et demandé le paiement de l'indemnité prévue dans ce cas ; qu'en déduisant de ses constatations la renonciation à un droit que la salariée faisait pourtant valoir devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Mademoiselle X... pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle étant intervenu le 15 juillet 2005 soit dans le délai d'un mois du deuxième avis de la médecine du travail en date du 24 juin 2005 la déclarant définitivement inapte au poste précédemment occupé, le salaire et les indemnités de congés payés et de préavis dont elle demande paiement ne lui sont pas légalement dues par son employeur ;

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié à son emploi ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement, par la SBR, à son obligation de reclassement ; qu'en considérant que les sommes réclamées au titre du préavis n'étaient pas dues, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40215
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40215


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40215
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