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07/07/2009 | FRANCE | N°08-17753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-17753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 2008), que M. Philippe X..., son épouse Monique Saint Jeannet (les époux X...) et M. François X... ont, le 13 septembre 1976, constitué la société La Peyrouse (la société), pour une durée de quarante ans ; que les époux X... ont demandé, le 27 décembre 2000, la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de celle ci ; que Monique Saint Jeannet étant décédée le 21 m

ars 2006, Mme Catherine X..., épouse Y... et M. Christophe X... ont repris l'instan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 2008), que M. Philippe X..., son épouse Monique Saint Jeannet (les époux X...) et M. François X... ont, le 13 septembre 1976, constitué la société La Peyrouse (la société), pour une durée de quarante ans ; que les époux X... ont demandé, le 27 décembre 2000, la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de celle ci ; que Monique Saint Jeannet étant décédée le 21 mars 2006, Mme Catherine X..., épouse Y... et M. Christophe X... ont repris l'instance en qualité d'héritiers ; que M. Z... est intervenu volontairement ;

Attendu que M. François X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation anticipée de la société, alors selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 1844 7 5ème du code civil, la société prend fin par sa dissolution anticipée en cas notamment de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ce qui conduit celle-ci à sa ruine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la mésentente entre les associés de la société civile La Peyrouse et son expression par des difficultés dans le fonctionnement de la société mais elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces difficultés paralysaient le fonctionnement de la société, ce qui la conduisait à la ruine ; qu'en prononçant néanmoins la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que, dans ses conclusions, il a contesté s'être systématiquement opposé aux résolutions proposées lors des assemblées générales de 1999, 2000 et 2002 et a exposé la légitimité de ses refus, en considération de l'irrégularité pour tardiveté des convocations, de l'insuffisance des informations relatives aux loyers perçus par la société, du défaut, avec l'ordre du jour, des comptes de la société et du défaut de communication du détail des créances clients figurant au bilan ; qu'en retenant le caractère systématique des contestations opposées par lui, sans avoir apprécié la légitimité de ces contestations, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse en retenant la mésentente entre associés ainsi imputée à lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 7 5ème du code civil ;

3°/ que de même, dans ses conclusions, il avait fait valoir qu'il ne pouvait pas lui être reproché de s'être opposé à la nomination d'un nouveau gérant par l'intermédiaire du mandataire judiciaire nommé, M. Cera, lui-même ayant demandé la désignation d'un administrateur judiciaire et M. Cera qui a constaté la candidature de M. François X... et de M. Philippe X... n'ayant pas nommé l'un des deux candidats et n'ayant pas fait désigner un gérant ad hoc ; qu'en prononçant la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse pour mésentente entre associés et en l'imputant à M. François X..., la cour d'appel qui a relevé l'opposition de M. François X... à la désignation d'un nouveau gérant sans avoir recherché si celle ci était légitime et lui était imputable a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 7 5ème du code civil ;

4°/ que de même encore, dans ses conclusions, il a souligné qu'il ne s'était pas opposé à la distribution de bénéfices mais seulement à une répartition trop importante qui faisait obstacle à une consolidation des capitaux propres de la société, ce que le juge ayant ordonné la distribution de bénéfices a admis en autorisant des distributions dont le montant était proche de celui qu'il avait proposé ; qu'en retenant encore la mésentente entre associés et en ordonnant la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse sans avoir recherché la légitimité de l'attitude de M. X... au regard des intérêts propres de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 7 5ème du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève la présence quasi systématique d'un huissier de justice mandaté soit par M. François X..., soit par les époux X... aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, l'opposition systématique de M. François X... aux différentes résolutions qui étaient proposées, alors que statutairement, toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité, l'échec de la mission d'un administrateur judiciaire aux fins de désignation d'un nouveau gérant, la nomination de M. Philippe X... aux fonctions de gérant provisoire avec des pouvoirs de simple administration, les refus systématiques opposés par M. François X... à la distribution des bénéfices pour les exercices des années 2000 à 2003 ayant entraîné des décisions judiciaires, les différentes procédures diligentées par M. François X..., notamment pour demander la nullité de baux commerciaux, alors que l'objet social était la location d'immeubles industriels ; qu'il retient encore que les époux X... n'étaient pas à l'origine de la mésentente ainsi constatée entre associés et, par motifs propres et adoptés, que ces circonstances qui empêchaient toute décision collective, paralysaient le fonctionnement de la société depuis plus de dix années ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à caractériser un état de péril ou la ruine de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Philippe X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. François X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation anticipée de la Sté LA PEYROUSE et d'avoir désigné un liquidateur,

AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'immatriculation de la Sté civile LA PEYROUSE au 1er novembre 2002, la société civile particulière formée par acte du 13 septembre 1976 entre les consorts X... a été dénommée la société civile LA PEYROUSE ; que son article 2 détermine son objet, soit les opérations sur tous immeubles et notamment un immeuble en nature de terrain à bâtir situé en bordure de la route nationale 21 de Tarbes à Lourdes ; que la capital social a été divisé en 200 parts d'intérêts de 100 F chacune de valeur nominale attribuée aux associés en proportion de leurs apports respectifs soit Monsieur Philippe X..., 80 parts, Madame Monique X... née A...
B..., 80 parts, Monsieur François X..., 40 parts ; que les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont prises à l'unanimité ; que les parties s'opposent au préalable sur les conséquences du défaut d'immatriculation de la société au 1er novembre 2002 par application de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a abrogé le régime dérogatoire concédé par la loi du 13 juillet 1978 aux sociétés civiles pour les soumettre à la loi commune subordonnant la jouissance de la personnalité morale à la formalité de l'immatriculation ; que cette discussion est indifférente à l'action introduite en dissolution anticipée de la société civile LA PEYROUSE fondée sur l'article 1844 7 5ème du code civil dans la mesure où le défaut d'immatriculation qui entraîne la perte de la personnalité morale ne constitue pas une cause de dissolution prévue par la loi, que la personnalité morale ne constitue pas une cause de dissolution prévue par la loi, que la personnalité morale ne constitue qu'un des attributs de la société qui correspond seulement à l'opposabilité aux tiers, mais n'affecte pas les rapports entre associés ; que par contre, les intimés font justement observer que, faute d'immatriculation, la société est dite alors société en participation conformément aux articles 1871 et s. du code civil ; que la critique sur la dénomination de société civile immobilière adoptée par le premier juge est inopérante dès lors que Monsieur François X... ne peut sérieusement contester qu'il s'agit d'une société civile particulière selon l'acte du 13 septembre 1976 mais dont l'objet est à l'évidence celui d'une société civile immobilière ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les conditions d'application de l'article 1844 7 5ème du code civil, cette disposition prévoit que la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée judiciairement à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que la mésentente des associés n'est pas vraiment contestée par Monsieur François X... qui l'impute à Monsieur Philippe X... ; elle résulte notamment de la présence quasi systématique d'un huissier de justice mandaté en premier lieu par Monsieur François X... d'une part, les époux X... d'autre part aux assemblées générales, du vote systématiquement contre de Monsieur François X... aux différentes résolutions qui lui sont proposées, de l'échec de la mission de M aître CERA désigné par ordonnance sur requête du 2 août 1999 à l'effet de désignation d'un nouveau gérant, des oppositions systématiques de Monsieur X... à la distribution des bénéfices pour les exercices des années 2000 à 2003 qui ont conduit à la saisine du juge de la mise en état, lequel a autorisé la société civile LA PEYROUSE à effectuer des répartitions malgré les contestations de Monsieur François X..., oppositions persistant en cause d'appel ; que contrairement à ce que soutient Monsieur François X..., les époux X... ne sont pas à l'origine de cette mésentente ; qu'il résulte des pièces produites que c'est lui qui a pris l'initiative depuis 1997 de contester systématiquement les différentes résolutions des assemblées générales, de faire ensuite obstacle à la désignation d'un nouveau gérant, de diligenter des procédures ou d'introduire des contestations devant les magistrats de la mise en état qui ont toutes été rejetées, faute d'être sérieuses ; que cette mésentente profonde et persistante entre associés qui s'est substituée à l'affectio societatis, élément essentiel de la société, en a paralysé gravement le fonctionnement normal depuis plus de dix années ; que Monsieur François X... ne peut sérieusement prétendre que la distribution des bénéfices ne peut s'effectuer qu'au moyen de multiples et incessants règlements par la voie judiciaire alors que les statuts prévoient la répartition des bénéfices en proportion des parts détenues, que, comme noté par le premier juge, l'objet d'une société est la mise en commun de biens ou l'industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, l'impossibilité de désigner un gérant alors qu'un administrateur ad hoc avait été désigné aux fins de réunir une assemblée générale et le maintien de Monsieur Philippe X... aux fonctions de gérant provisoire avec des pouvoirs de simple administration après la démission des gérants statutaires et l'échec de la mission de l'administrateur ; l'opposition et les contestations systématiques de Monsieur François X... à toutes les résolutions des assemblées générales alors que toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité, situation déjà remarquée sous forme d'avertissement dans un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 16 mai 1999 qui notait que les décisions de l'assemblée générale de la société civile LA PEYROUSE font fréquemment l'objet d'un recours en annulation de Monsieur François X..., révélateurs de la mésentente entre associés qui pourrait conduire à une paralysie du fonctionnement de cette société conduisant à la demande d'un associé à prononcer la dissolution sur le fondement de l'article 1844 7 5ème du code civil ; que contrairement à ce que soutient Monsieur François X..., il n'est pas fondé à se prévaloir d'une certaine désolidarisation de Monsieur Christophe X... dans la mesure où celui-ci a conclu avec son père et avec sa soeur à la confirmation du jugement ; l'intervention de C... TANI qui a bénéficié d'une donation d'une part sociale de Monsieur X... par acte notarié du 2 mai 2007, étant à nouveau rappelé que cet acte mentionne que les associés de la société civile LA PEYROUSE sont désormais soumis aux règles de la société en participation, n'est pas de nature à modifier l'appréciation sur le bien fondé de la demande de dissolution anticipée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, 1 ) ALORS QUE conformément à l'article 1844-7 5ème du code civil, la société prend fin par sa dissolution anticipée en cas notamment de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ce qui conduit celle-ci à sa ruine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la mésentente entre les associés de la société civile LA PEYROUSE et son expression par des difficultés dans le fonctionnement de la société mais elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces difficultés paralysaient le fonctionnement de la société, ce qui la conduisait à la ruine ; qu'en prononçant néanmoins la dissolution anticipée de la société civile LA PEYROUSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2 ) ALORS QUE, dans ses conclusions, Monsieur François X... a contesté s'être systématiquement opposé aux résolutions proposées lors des assemblées générales de 1999, 2000 et 2002 et a exposé la légitimité de ses refus, en considération de l'irrégularité pour tardiveté des convocations, de l'insuffisance des informations relatives aux loyers perçus par la société, du défaut, avec l'ordre du jour, des comptes de la société et du défaut de communication du détail des créances clients figurant au bilan ; qu'en retenant le caractère systématique des contestations opposées par Monsieur François X... sans avoir apprécié la légitimité de ces contestations, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la dissolution anticipée de la société civile LA PEYROUSE en retenant la mésentente entre associés ainsi imputée à Monsieur François X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5ème du code civil ;

3 ) ALORS QUE, de même, dans ses conclusions, Monsieur François X... avait fait valoir qu'il ne pouvait pas lui être reproché de s'être opposé à la nomination d'un nouveau gérant par l'intermédiaire du mandataire judiciaire nommé, Maître CERA, lui-même ayant demandé la désignation d'un administrateur judiciaire et Maître CERA qui a constaté la candidature de Monsieur François X... et de Monsieur Philippe X... n'ayant pas nommé l'un des deux candidats et n'ayant pas fait désigner un gérant ad hoc ; qu'en prononçant la dissolution anticipée de la société civile LA PEYROUSE pour mésentente entre associés et en l'imputant à Monsieur François X..., la cour d'appel qui a relevé l'opposition de Monsieur François X... à la désignation d'un nouveau gérant sans avoir recherché si celle-ci était légitime et lui était imputable a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5ème du code civil ;

4 ) ALORS QUE de même encore, dans ses conclusions, Monsieur François X... a souligné qu'il ne s'était pas opposé à la distribution de bénéfices mais seulement à une répartition trop importante qui faisait obstacle à une consolidation des capitaux propres de la société, ce que le juge ayant ordonné la distribution de bénéfices a admis en autorisant des distributions dont le montant était proche de celui qu'il avait proposé ; qu'en retenant encore la mésentente entre associés et en ordonnant la dissolution anticipée de la société civile LA PEYROUSE sans avoir recherché la légitimité de l'attitude de Monsieur X... au regard des intérêts propres de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5ème du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17753
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-17753


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17753
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