La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2009 | FRANCE | N°08-16908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-16908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Girod signalétique qui a pour activité la mise en place de signalétique et de mobilier urbain, a, par contrat du 5 novembre 1999, confié, pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement, à la société Polyaction international la commercialisation des espaces publicitaires sur les mobiliers urbains qu'elle installe ; que le 24 février 2004, la société Girod signalétique a adressé à la société Polyaction international une lettre de proposition visant

les conditions financières du contrat de régie ; que le 9 avril 2004, la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Girod signalétique qui a pour activité la mise en place de signalétique et de mobilier urbain, a, par contrat du 5 novembre 1999, confié, pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement, à la société Polyaction international la commercialisation des espaces publicitaires sur les mobiliers urbains qu'elle installe ; que le 24 février 2004, la société Girod signalétique a adressé à la société Polyaction international une lettre de proposition visant les conditions financières du contrat de régie ; que le 9 avril 2004, la société Polyaction international a donné son accord par télécopie sur la proposition contenue dans cette lettre ; que par lettre recommandée du 13 avril 2004, la société Girod signalétique a constaté la rupture des pourparlers et dénoncé l'accord à effet du 31 décembre 2004 ; que soutenant qu'un accord ferme avait été conclu pour le renouvellement du contrat du 5 novembre 1999 et que la rupture de ce contrat renouvelé était abusive, la société Polyaction international a poursuivi la société Girod signalétique en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Polyaction international tendant à voir juger que le contrat de régie publicitaire qui la liait à la société Girod signalétique avait été renouvelé le 9 avril 2004 et à la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de réparation, l'arrêt retient que les propositions formulées par la société Girod signalétique ne portaient que sur le taux des commissions applicable au contrat en cours et ne faisaient aucune référence, même implicite, à un renouvellement du contrat, alors en cours d'exécution jusqu'à sa date d'échéance fixée au 5 novembre 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Girod signalétique faisait seulement valoir, dans ses conclusions, que la réponse d'acceptation en date du 9 avril 2004 n'avait pu avoir pour effet de renouveler le contrat, sans soutenir que la lettre du 24 février 2004 se serait bornée à proposer une modification des barèmes applicable au contrat en cours, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour la société Polyaction International

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Polyaction International de sa demande tendant à voir jugé que le contrat de régie publicitaire qui la liait à la société Girod Signalétique avait été renouvelé le 9 avril 2004 pour une période de cinq ans et à la condamnation de la société Girod Signalétique à lui payer les sommes de 1.613.765 euros à titre de dommages et intérêts et 468.666 euros à titre d'indemnité de clientèle pour rupture abusive de ce contrat ;

AUX MOTIFS QUE la société Polyaction International soutient l'existence d'un accord portant sur le renouvellement du contrat de régie publicitaire en se prévalant de son acception d'une offre que lui avait adressée la société Girod Signalétique le 24 février 2004 ; que, par cette lettre, la société Girod Signalétique communiquait à sa cocontractante une "nouvelle proposition de barème de commissions que Girod Signalétique réglerait à Polyaction International, en échange de la commercialisation par Polyaction International de notre réseau d'affichage" ; que les propositions formulées par la société Girod Signalétique étaient précises et complètes quant au taux de commission ; qu'elles n'étaient assorties d'aucune condition ou réserve ; qu'elles étaient sans équivoque et ne mentionnaient aucun délai de réponse ; qu'en l'absence de réserve, le seul emploi du conditionnel n'était pas « de nature à retirer à cette offre ses caractéristiques d'une pollicitation valablement formée, dès lors qu'en l'état d'une pollicitation la rencontre des consentements n'est pas encore acquise ; qu'elle ne portait, toutefois, que sur le taux des commissions ; qu'elle ne faisait aucune référence, même implicite, à un renouvellement du contrat, alors en cours d'exécution jusqu'à sa date d'échéance fixée au 05 novembre 2004 ; que la lettre précise que "dès accord entre nos deux sociétés sur cette proposition, Girod Signalétique ne prendrait plus en charge les frais de fonctionnement autres que ceux liés aux déplacements, missions et réceptions" ; que cette proposition qui visait une application immédiate de l'accord ne pouvait concerner, en l'absence de toute précision à cet égard, que le contrat de régie en cours d'exécution ; qu'elle n'indiquait pas être articulée dans la perspective d'un contrat à renouveler à partir du 05 novembre 2004 ; que la télécopie émise par la société Polyaction International le 09 avril 2004 comporte un accord clair et sans réserve sur la "proposition de barème de commissions contenu dans ton courrier du 24 février 2004" ; que, dès cette acceptation de l'offre, l'accord des parties était parfait mais seulement sur l'application d'un barème modifié pour le calcul des commissions ; que la mention, dans la lettre d'acceptation de la société Polyaction International du membre de phrase "dans le cadre du renouvellement de notre contrat de collaboration", constituait un ajout à la proposition initiale ; que cette indication ne pouvait avoir pour effet de lier la société Girod Signalétique relativement à un renouvellement du contrat à son échéance ; que l'acceptation par la société Polyaction International de l'offre d'un nouveau barème de commissions avec modification, dès l'accord entre les cocontractants, des modalités de prise en charge des frais de déplacement, de mission et réception, ne pouvait priver la société Girod Signalétique de la faculté, en stricte application des conditions contractuelles non modifiées, de dénoncer le renouvellement automatique du contrat à sa prochaine échéance du 05 novembre 2004 à la condition de respecter le délai de préavis ; qu'en ayant déclaré à sa cocontractante, par sa lettre du 13 avril 2004, qu'elle entendait mettre fin à la collaboration à la date du 31 décembre 2004, la société Girod Signalétique a respecté le préavis contractuel de six mois ; qu'elle n'est donc pas l'auteur d'une brusque rupture du contrat de régie ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; que la société Polyaction International soutient, subsidiairement, un droit à réparation sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce dans l'hypothèse où la cour estimerait que la résiliation serait intervenue le 13 avril 2004 ; mais, que cette date est celle de la lettre de dénonciation, valablement faite, du renouvellement du contrat à son échéance ; que les parties restaient contractuellement liées jusqu'au 05 novembre 2004 ; qu'aucune résiliation ne peut être constatée à la date du 13 avril 2004 ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune rupture de relations commerciales établies au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, susceptible de permettre l'application de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

1°) ALORS QUE la société Polyaction soutenait que la proposition de son contractant du 24 février 2004 constituait une offre ferme de renouvellement du contrat de régie tandis que la société Girod Signalétique soutenait qu'il s'agissait d'une simple invitation aux pourparlers en vue de ce renouvellement ; qu' en décidant que la proposition litigieuse ne concernait pas le renouvellement du contrat mais l'application d'un nouveau barème de commissions au contrat de régie en cours d'exécution, prétention soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en retenant une interprétation de la lettre du 24 février 2004, qu'aucune des parties n'avait envisagée, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Polyaction International de sa demande tendant à voir jugé que la rupture du contrat commercial qui la liait à la société Girod Signalétique était exclusivement imputable à cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE, pour sa part, la société Polyaction International demande la confirmation du jugement qui a pris acte de la rupture de fait du contrat commercial à la date du 31 décembre 2004 ; qu'elle en attribue la responsabilité à la seule société Girod Signalétique ; que cette dernière expose, sans être contredite, qu'à partir du mois de septembre 2004, la société Polyaction International a cessé toute démarche auprès des collectivités locales et n'a plus répondu aux appels d'offres ; que la société Polyaction International soutient, de son côté, que "le Groupe Girod" ne lui a plus communiqué, à partir du 13 avril 2004, les dossiers d'appels d'offres des mairies ; que, si comme l'ont relevé les premiers juges, la société Signalux Girod, appartenant au Groupe Girod, adressait antérieurement à la société Polyaction International les appels d'offres lancés par les collectivités, aucune disposition du contrat n'imposait à la société Girod Signalétique de procéder à cette communication de sorte que la société Polyaction International ne peut articuler, à l'encontre de sa cocontractante le grief de les avoir cessés ; qu'il incombait à la société Polyaction International, en application de l'article 17 du contrat, d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits et de mettre tout en oeuvre pour conquérir de nouveaux marchés ; que si la société Girod Signalétique avait souscrit un engagement d'apporter à la société Polyaction International son appui pour favoriser la prospection, il ne pesait sur elle aucune obligation d'informer la société Polyaction International des appels d'offres lancés par les clients potentiels ; qu'en sa qualité d'apporteur d'affaires, c'est à la société Polyaction International qu'incombait le soins d'exploiter, si elle le souhaitait, les potentialités de ces marchés publics ; qu'il convient en effet de relever que la société Polyaction International, qui était forfaitairement rémunérée pour chaque affaire faite, n'avait aucune obligation d'assurer à la société Girod Signalétique un minimum, mensuel ou annuel, de commandes ; que, par ailleurs, la société Polyaction International ne démontre pas que la société Girod Signalétique aurait informé directement ou indirectement les mairies de ce que son gérant n'avait plus qualité pour la représenter ; que la lettre de la Municipalité de Rambouillet manque à cet égard de force probante puisqu'elle se borne à faire état de rumeur sans en préciser la provenance tout en précisant qu'elle n'en avait pas été informée par la société Girod Signalétique ; que ni la société Polyaction International, ni la société Girod Signalétique n'ont protesté auprès de leur cocontractant d'une quelconque inexécution ou mauvaise exécution du contrat, ni rappelé l'une ou l'autre à ses obligations ; que la société Girod Signalétique fait grief à la société Polyaction International de n'avoir pas répondu à des appels d'offres mais n'a émis aucune protestation à cet égard ; qu'il résulte de ces circonstances avérées que le contrat commercial a cessé d'être exécuté par le consentement réciproque des deux parties qui ont abandonné, sans protester, leur collaboration à partir du mois de septembre 2004 ; qu'il ne peut, en conséquence, être imputé de rupture à l'une ou à l'autre des parties contractantes qui ont attendu le débat judiciaire pour articuler des griefs à cet égard alors qu'aucune d'entre elle n'était liée par une quelconque obligation de résultat ; que le contrat soulignait l'indépendance des deux cocontractants et excluait tout mandat ou toute représentation ; que la société Polyaction International ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'elle a été rémunérée par la société Girod Signalétique pour les affaires qu'elle a apportées ; qu'elle n'allègue, ni ne démontre que certains de ces clients seraient restés acquis à la société Girod Signalétique ; que s'agissant de collectivités territoriales soumises aux impératifs des appels d'offres, il ne peut être constaté d'apport d'une clientèle fidélisée ; qu'à cet égard les dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce demeurent sans portée puisque son application s'inscrit dans le cadre d'une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence dont aucun des éléments produits aux débats n'établit la réalité ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en sa disposition attribuant à la société Polyaction International la moitié d'une indemnité de clientèle dont, au demeurant, la société Polyaction International ne justifie aucunement du montant allégué ;

1°) ALORS QU' en mettant brusquement fin à la communication des appels d'offre, à laquelle avait, nonobstant l'absence d'obligation contractuelle en ce sens, toujours procédé dès le début du contrat, la société Girod Signalétique a, par ce comportement déloyal, rompu les relations contractuelles ; qu'en décidant de contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE , subsidiairement, en ne recherchant pas si la société Girod Signalétique n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat en arrêtant brutalement la communication des appels d'offres qu'elle effectuait depuis le début des relations contractuelles, nonobstant l'absence de stipulations contractuelle en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil.

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son appréciation ; qu'en jugeant que l'article 17 du contrat commercial mettait à la charge de la société Polyaction International l'obligation « d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits et de mettre tout en oeuvre pour conquérir de nouveaux marchés » quand l'article 17 de ce contrat commercial ne prévoit aucune obligation à la charge de la société Polyaction international mais les modalités de rémunération des prestations fournies par cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette article 17 du contrat commercial ;

4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour débouter la société Polyaction International de sa demande tendant à voir imputé la rupture du contrat commercial à son cocontractant, la cour d'appel retient qu'il résultait de l'article 17 de ce contrat qu'il incombait à Polyaction International « d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits et de mettre tout en oeuvre pour conquérir de nouveaux marchés» ; qu'en se fondant ainsi sur les stipulations de l'article 17 du contrat de régie pour déterminer les obligations nées du contrat commercial, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16908
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-16908


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award