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07/07/2009 | FRANCE | N°08-16592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-16592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un accord collectif du 9 mai 1947, constituant l'annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques, les salariés des établissements bancaires étaient affiliés, par l'intermédiaire des différentes Caisses créées au sein de chaque établissement ou groupe d'établissements, à un régime de retraite complémentaire, financé par des cotisations patronales et salariales, leur assurant une pension, dite "pension bancaire globale", proportionnell

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un accord collectif du 9 mai 1947, constituant l'annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques, les salariés des établissements bancaires étaient affiliés, par l'intermédiaire des différentes Caisses créées au sein de chaque établissement ou groupe d'établissements, à un régime de retraite complémentaire, financé par des cotisations patronales et salariales, leur assurant une pension, dite "pension bancaire globale", proportionnelle au nombre des annuités acquises, par versement d'une "pension complémentaire" s'ajoutant à la retraite de la sécurité sociale ; que le 13 septembre 1993, I'Association française des banques (AFB) a signé avec trois syndicats un accord, dit "accord d'étape", se substituant à l'annexe IV à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers le régime de l'Association générale de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) et de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) ; que, dans son préambule, I'accord précise qu'il est conclu "afin de garantir un niveau élevé des pensions, de respecter I'équité entre les retraités actuels et les retraités futurs, et d'assurer durablement un équilibre financier menacé par l'évolution de leur démographie" ; qu'il prévoit l'adhésion des banques aux régimes AGIRC et ARRCO aux taux maximum prévus par ces organismes, avec reconstitution des droits, le maintien des Caisses de retraite bancaire, financées, en l'absence de cotisations salariales, par leurs réserves et par un versement patronal, en vue du paiement, notamment, d'un complément de retraite aux retraités à la date du 31 décembre 1993 ; que les articles 5 et 5 bis dudit accord énoncent, pour les retraités et ceux n'ayant pas atteint 60 ans qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite, le principe qu'ils bénéficieront d'une pension, au titre de leur activité bancaire, au moins égale à celle qui était la leur à cette date et recevraient, en conséquence, s'il y avait lieu, de leur caisse de retraite, en sus de celle devant leur être versée par l'institution de retraite complémentaire de l'ARRCO résultant de l'accord, un complément de pension, suivant les calculs énoncés à ces articles ; que l'article 6 détermine les droits à pension des agents en activité au 31 décembre 1993, en prévoyant pour eux, s'il y a lieu, un complément de pension à servir par leur caisse de retraite, suivant les règles de calcul prévues à cet article, avec des règles particulières pour les agents partant en retraite en 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que l'article 6 bis prévoit que, pour les agents partis au 31 décembre 1993 mais non encore retraités à cette date, les règles de l'article 6 s'appliqueront en prenant pour assiette de calcul de la retraite la dernière situation annuelle, libellée en points bancaires, de l'agent à la date de son départ de la profession, réévaluée au 31 décembre 1993 selon l'évolution du point bancaire ; que M. X..., né le 10 mars 1937, a servi dans l'armée française du 2 novembre 1955 au 1er novembre 1958, a été employé par la société Crédit du Nord du 1er décembre 1958 au 31 janvier 1964, date à laquelle il a acquis la qualification de comptable, et a été, à ce titre, affilié à la caisse de retraite du Crédit du Nord, puis a poursuivi sa carrière dans une société d'expertise comptable ; qu'il a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite le 1er octobre 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction civile aux fins de modification, à plusieurs titres, des bases de calcul de la retraite complémentaire qui lui était servie au titre de son activité bancaire par l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest (IRNEO), institution de retraite relevant de l'ARRCO ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient fixés, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, à 485 la situation mensuelle libellée en points bancaires et à 15 157,61 euros son salaire de base reconstitué, à 7, 25 le nombre d'années de service dans la profession bancaire, à 0, 018155 le coefficient de conversion en points ARRCO, et à 1 995 points le nombre de points Unirs, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à la retraite par la condamnation solidaire de l'IRNEO, de la société Crédit du Nord et de l'ARRCO, à ce que sa pension de retraite soit révisée sur les bases définies précédemment, et de dire que ses années de service bancaire doivent être validées à hauteur de 7, 16 années et que sa retraite complémentaire doit être calculée sur la base de 1 082,75 points Unirs, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être instauré entre les salariés une différence de traitement dans le bénéfice d'un avantage découlant des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs que si celle-ci est justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard de cet avantage, ou par un motif d'intérêt général et est proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par (lui) tiré de ce que les stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 instauraient une différence de traitement illégale entre les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993 et les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, que les articles 5 à 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne créaient aucune discrimination, mais ne faisaient que distinguer la situation des différents intéressés, notamment de ceux ayant cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord, sans porter atteinte à des droits acquis, dans le cadre d'une modification du régime de retraite des personnels de banque en vue d'un équilibre financier menacé par l'évolution démographique, quand la circonstance que les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, avaient cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord ne constituait pas, dès lors que le montant de la pension de retraite complémentaire à laquelle a droit le salarié relevant de l'accord litigieux était fonction du nombre d'années pendant lesquelles ce salarié a cotisé au régime de retraite complémentaire en cause, une différence objective de situation entre ces salariés et les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, au regard du droit au bénéfice d'une retraite complémentaire et quand, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel ne caractérisait pas en quoi la différence de traitement entre les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993 et les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, aurait été justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard du droit au bénéfice d'une retraite complémentaire, ou par un motif d'intérêt général et aurait été proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 120-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1121-1 du code du travail, le principe général du droit de l'égalité des salariés devant la loi et le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal» ;

2°/ qu'une organisation syndicale de salariés, figurant parmi les organisations syndicales reconnues comme représentatives ou qui est affiliée à l'une de ces organisations, n'a qualité pour négocier et conclure une convention collective que si le champ d'application professionnel ou géographique de la convention n'excède pas la compétence de cette organisation telle qu'elle résulte de ses statuts ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par (lui) tiré de ce que les syndicats signataires ne représentaient pas, lors de la négociation et de la conclusion de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 portant réforme des régimes de retraite de la profession bancaire, les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais ayant une autre activité et n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans constater que les syndicats signataires avaient compétence, selon leurs statuts, pour défendre les intérêts d'autres salariés que ceux appartenant à la profession bancaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2231-1 du code du travail ;

3°/ que la rémunération d'un salarié ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance, la rémunération servant de base au calcul de la pension de retraite complémentaire dont le bénéfice est reconnu au salarié ne peut elle-même être inférieure au salaire minimum de croissance ; qu'en écartant le moyen soulevé par (lui) tiré du caractère illégal des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 relatives aux salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée par (lui), l'application des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne conduisait pas, dans son cas, à retenir, comme base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants de l'ancien code du travail, recodifiées aux articles L. 3231-1 du code du travail ;

4°/ que les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements ainsi que des normes qui leur sont supérieures ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par (lui) tiré du caractère illégal des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 au regard du principe général d'égalité entre les salariés, que ces stipulations ont été approuvées par l'État, qu'elles s'imposent, dès lors, à tous sans que le juge puisse en apprécier la valeur et que (sa) demande tendant à ce leur application soit écartée ne pouvait en conséquence prospérer et ne pouvait même pas être examinée par le juge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même code, alors applicables, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et qu'en application de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance sont créés et modifiés par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que les syndicats professionnels, qui étaient habilités à négocier sur les droits à retraite des anciens salariés du secteur bancaire afférents à une période pendant laquelle ceux ci avaient appartenu à ce secteur, ont, dans la limite des pouvoirs qu'ils tiennent des textes précités, valablement conclu l'accord litigieux ;

Attendu, ensuite, qu'il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire, d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que les mesures prises, qui garantissent les principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité, étaient conformes aux règles légales ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante dès lors que le non respect éventuel par un employeur du salaire minimum de croissance pendant la période d'emploi d'un salarié dans le secteur bancaire est sans incidence sur la licéité des dispositions de l'accord du 13 septembre 1993 relatives au calcul des droits à pension ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être instauré entre les salariés une différence de traitement dans le bénéfice d'un avantage découlant du contrat de travail que si celle-ci est justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard de cet avantage, ou par un motif d'intérêt général et est proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi ; qu'en retenant, dès lors, que la dernière situation annuelle servant de base à la détermination du montant de (sa) pension de retraite complémentaire devait être calculée sur treize mois et demi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par (lui), si le calcul de la dernière situation annuelle servant de base à la détermination du montant de (sa) pension de retraite complémentaire sur treize mois et demi n'instaurait pas, entre (lui) et les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, dont la pension de retraite était calculée sur la base annuelle de quinze mois de salaires mais dont la période annuelle de cotisation au régime de retraite complémentaire était, comme (la sienne) pendant sa période d'activité bancaire, de treize mois et demi, une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 120-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1121-1 du code du travail, et du principe selon lequel «à travail égal, salaire égal» ;

2°/ qu'en énonçant, pour retenir que la dernière situation annuelle servant de base à la détermination du montant de (sa) pension de retraite complémentaire devait être calculée sur treize mois et demi, qu'il résultait d'un accord collectif du 4 janvier 1963 et de la décision de l'association française des banques du 9 janvier 1963 prise pour son application que la cotisation annuelle de retraite complémentaire payée par les salariés était calculée sur treize mois et demi, quand, aux termes de l'article 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993, la pension de retraite complémentaire des salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, devait être calculée sur la base de la situation annuelle, libellée en points bancaires, des agents à la date de leur départ de la profession, et, donc, sur la base de la rémunération annuelle, libellée en points bancaires, des agents à la date de leur départ de la profession, et non sur la base de la période annuelle de cotisation au régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 portant réforme des régimes des retraites de la profession bancaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'accord conclu le 4 janvier 1963 prévoyait l'intégration à compter du 1er janvier 1963 du point d'un demi-mois sur le quatorzième mois garanti sur lequel étaient calculées les cotisations de retraite, ce dont il résultait que la rémunération annuelle prise en considération pour le calcul de la cotisation de retraite était réduite de 14 à 13,5 mois ; qu'elle en a justement déduit que la dernière situation annuelle prise en compte pour le calcul de la retraite complémentaire s'établissait à 13,5 mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors selon le moyen, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les critères précis de détermination, par l'ARRCO, du coefficient de conversion en points ARRCO n'ayant pas été indiqués, il convenait de retenir le coefficient de conversion retenu, en 1993, par l'Unirs, dès lors que cette dernière était la principale fédération de caisses de retraite ARRCO et avait servi de référence nationale et interprofessionnelle pour le taux de conversion des salaires jusqu'à l'apparition du taux ARRCO le 1er janvier 1999 ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que le coefficient de conversion retenu dans (son) cas était justifié, qu'il n'était pas soutenu que ce coefficient n'était pas celui qui résultait de l'application des stipulations de l'accord du 8 décembre 1961, lesquelles ne contenaient pas de critères précis de détermination du coefficient de conversion en points ARRCO, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ARRCO a arrêté le coefficient litigieux, par sa commission paritaire, conformément à l'annexe B de l'accord du 8 décembre 1961, au III, "transfert d'un régime extérieur au régime géré par l'ARRCO", suivant lequel la commission paritaire détermine les conditions de cette reprise en tenant compte de l'équilibre entre les droits futurs à servir et le niveau des cotisations à venir ainsi que de leur pérennité et limite les droits repris à ceux que le régime ARRCO aurait attribués si les nouveaux cotisants y avaient toujours participé, dans la limite de ceux détenus dans le régime quitté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 13 des annexes au règlement des caisses de retraite des banques, repris par l'article 14 du règlement de la caisse de retraite du Crédit du Nord ;

Attendu, selon ces textes, que le nombre d'annuités est égal au nombre des années de service accomplies par le bénéficiaire et valables pour la retraite, que les fractions d'annuités sont décomptées par trimestres, toute fraction supérieure à 45 jours étant comptée pour un trimestre entier ;

Attendu que l'arrêt retient, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire de M. X..., un nombre d'années de service dans la profession bancaire, hors bonification, de 5,16, pour une activité de 5 ans et 2 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette durée d'activité devait être prise en compte pour 5, 25 années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire de M. X..., un nombre d'années de service dans la profession bancaire, hors bonification, de 5, 16, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, la société Crédit du Nord, l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest et l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean X... de ses demandes tendant à ce que soient fixés, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, à 485 la situation mensuelle libellée en points bancaires et à 15 157, 61 euros son salaire de base reconstitué, à 7, 25 le nombre d'années de service dans la profession bancaire, à 0, 018155 le coefficient de conversion en points Arrco, et à 1 995 points le nombre de points Unirs à attribuer à M. Jean X..., tendant à ce que M. Jean X... soit rétabli dans ses droits à la retraite par la condamnation solidaire de l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest, de la société Crédit du Nord et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, à un rappel de 5 192, 15 euros, tendant à ce que la pension de retraite de M. Jean X... à verser dans l'avenir soit révisée sur les bases définies précédemment et tendant à ce que soient attribués à M. Jean X... les intérêts au taux légal sur le complément de retraite non servi à compter de leur date auquel il aurait dû être perçu et D'AVOIR dit en que les années de service bancaire de M. Jean X... devaient être validées à hauteur de 7, 16 années et que la retraite complémentaire de M. Jean X... devait être calculée sur la base de 1 082, 75 points Unirs ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' «il ressort des productions : - que Jean X..., né le 10 mars 1937, a été employé comme ouvrier, de 1954 à 1955, à la société Gands Moulins de Picardie puis à la société Comap, - qu'il s'est engagé volontaire pour 3 ans, à l'âge de 18 ans, à compter du 2 novembre 1995, sa période d'engagement, pendant laquelle il a effectué son service militaire et il a été affecté au 4ème régiment des tirailleurs de Tunisie, s'étant achevée le 1er novembre 1958, qu'il est entré au Crédit du Nord, comme employé, en décembre 1958 et a quitté cet emploi en fin janvier 1964, - qu'il est entré dans une société d'expertise comptable en 1964, en qualité d'employé, puis en qualité de cadre, - qu'il a été affilié à la caisse de retraite du Crédit du Nord, pendant sa période d'activité bancaire, en exécution de la convention collective régissant le personnel des banques, - que l'accord paritaire précité du 13 septembre 1993 a lié l'Afb, en tant qu'organisation patronale et, en tant que syndicats de salariés, la fédération française des syndicats chrétiens des banques et établissements financiers Cftc, le syndicat de la banque et du crédit et la fédération des employés et cadres Cgt-Fo, cette dernière par une adhésion à l'accord donnée par lettre du 24 septembre 1993, - qu'il se déduit de cet accord que les banques affiliées à l'Afb, déjà adhérentes pour partie à l'Arrco, fédération d'institutions de retraites compélmentaires, au rang desquelles l'Irneo, anciennement Cirric, ont renforcé cette adhésion, en ce que l'institution de retraite complémentaire, en l'espèce Irneo aux droits de Cirric, servirait une retraite complémentaire aux agents calculée suivant les règles posées par l'accord, les caisses de retraite des personnels des banques, dont la caisse de retraites du Crédit du Nord, ne devant plus servir qu'un complément de retraite, s'il y avait lieu, suivant les règles également arrêtées par l'accord, que la retraite complémentaire servie à Jean X... au titre de son activité bancaire a été liquidée le 1er octobre 1997, l'Irneo lui servant, depuis cette date, une retraite dont il discute les bases et, par voie de conséquence, le montant ; / attendu que c'est à tort que Jean X... discute l'accord paritaire du 13 septembre 1993, alors que cet accord, qui n'a été dénoncé par aucune organisation représentative, s'impose à lui, comme le retient le jugement déféré, la circonstance qu'il n'était plus alors salarié de banque étant indifférente, comme l'a relevé le jugement ; qu'ainsi le retraite complémentaire de Jean X... devant être servie par l'Irneo, au titre de son activité dans la banque de 1958 à 1964, ne peut être que celle résultant de cet accord, le moyen d'invalidité de celui-ci tiré d'une discrimination n'étant pas, en toute hypothèse fondé dès lors : - que l'article 5 et 5 bis dudit accord énonce, pour les retraités et ceux n'ayant pas atteint 60 ans qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite, le principe qu'ils bénéficieront d'une pension, au titre de leur activité bancaire, au moins égale à celle qui était la leur à cette date et recevraient, en conséquence, s'il y avait lieu, de leur caisse de retraite, en sus de celle devant leur être versée par l'institution de retraite complémentaire de l'Arrco résultant de l'accord, un complément de pension, suivant les calculs énoncés à ces articles, - que son article 6 énonce les droits à pension des agents en activité au 31 décembre 1993, en prévoyant pour eux, s'il y a lieu, un complément de pension à servir par leur caisse de retraite, suivant les règles de calcul prévues à cet article, avec des règles particulières pour les agents partant en retraite en 1994, 1995, 1996 et 1997, - que son article 6 bis porte que, pour les agents partis au 31 décembre 1993 mais non encore retraités à cette date, les règles de l'article 6 s'appliqueront en prenant pour assiette de calcul de la retraite la dernière situation annuelle, libellée en points bancaires, de l'agent à la date de son départ de la profession, réévaluée au 31 décembre 1993 selon l'évolution du point bancaire, - que ces articles ne créent aucune discrimination, mais ne font que distinguer la situation des différents intéressés, notamment de ceux ayant cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord, sans porter atteinte à des droits acquis, dans le cadre d'une modification du régime de retraite des personnels de banque en vue d'un équilibre financier menacé par l'évolution démographique, comme il est indiqué en préambule de l'accord » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «Monsieur X... fait valoir que ces anciens salariés de la profession bancaire n'étaient pas représentés à l'accord du 13 septembre 1993. / Cependant l'article L. 411-7 du code du travail prévoit expressément que les syndicats représentent non seulement les salariés mais aussi les personnes qui ont " cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession ". Il ne peut donc pas être retenu que les anciens salariés de la profession bancaire n'auraient pas été représentés à l'accord du 13 septembre 1993, signé par plusieurs syndicats représentatifs. / En outre les syndicats signataires ont pu valablement conclure de tels accords afin de maintenir l'équilibre du régime de retraite qui connaissaient de très graves difficultés économiques en choisissant alors de répartir la charge de l'indispensable restructuration entre les entreprises, les actifs et les retraités. / Ces accords ont été ensuite approuvés par l'État et ils s'imposent dès lors à tous sans que le tribunal, saisi par un particulier, puisse apprécier la valeur de cet accord régulièrement passé entre les divers représentants d'une branche professionnelle puis régulièrement intégré à sa convention collective. / Or Monsieur X... … demande que l' application de ces accords soit écartée. Une telle demande ne saurait prospérer et ne peut même pas être examinée par le tribunal » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, il ne peut être instauré entre les salariés une différence de traitement dans le bénéfice d'un avantage découlant des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs que si celle-ci est justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard de cet avantage, ou par un motif d'intérêt général et est proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par M. Jean X... tiré de ce que les stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 instauraient une différence de traitement illégale entre les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993 et les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, que les articles 5 à 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne créaient aucune discrimination, mais ne faisaient que distinguer la situation des différents intéressés, notamment de ceux ayant cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord, sans porter atteinte à des droits acquis, dans le cadre d'une modification du régime de retraite des personnels de banque en vue d'un équilibre financier menacé par l'évolution démographique, quand la circonstance que les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, avaient cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord ne constituait pas, dès lors que le montant de la pension de retraite complémentaire à laquelle a droit le salarié relevant de l'accord litigieux était fonction du nombre d'années pendant lesquelles ce salarié a cotisé au régime de retraite complémentaire en cause, une différence objective de situation entre ces salariés et les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, au regard du droit au bénéfice d'une retraite complémentaire et quand, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel ne caractérisait pas en quoi la différence de traitement entre les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993 et les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, aurait été justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard du droit au bénéfice d'une retraite complémentaire, ou par un motif d'intérêt général et aurait été proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 120-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1121-1 du code du travail, le principe général du droit de l'égalité des salariés devant la loi et le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal» ;

ALORS QUE, de deuxième part, une organisation syndicale de salariés, figurant parmi les organisations syndicales reconnues comme représentatives ou qui est affiliée à l'une de ces organisations, n'a qualité pour négocier et conclure une convention collective que si le champ d'application professionnel ou géographique de la convention n'excède pas la compétence de cette organisation telle qu'elle résulte de ses statuts ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par M. Jean X... tiré de ce que les syndicats signataires ne représentaient pas, lors de la négociation et de la conclusion de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 portant réforme des régimes de retraite de la profession bancaire, les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais ayant une autre activité et n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans constater que les syndicats signataires avaient compétence, selon leurs statuts, pour défendre les intérêts d'autres salariés que ceux appartenant à la profession bancaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2231-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, la rémunération d'un salarié ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance, la rémunération servant de base au calcul de la pension de retraite complémentaire dont le bénéfice est reconnu au salarié ne peut elle-même être inférieure au salaire minimum de croissance ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. Jean X... tiré du caractère illégal des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 relatives aux salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée par M. Jean X..., l'application des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne conduisait pas, dans son cas, à retenir, comme base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants de l'ancien code du travail, recodifiées aux articles L. 3231-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements ainsi que des normes qui leur sont supérieures ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. Jean X... tiré du caractère illégal des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 au regard du principe général d'égalité entre les salariés, que ces stipulations ont été approuvées par l'État, qu'elles s'imposent, dès lors, à tous sans que le juge puisse en apprécier la valeur et que la demande de M. Jean X... tendant à ce leur application soit écartée ne pouvait en conséquence prospérer et ne pouvait même pas être examinée par le juge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean X... de ses demandes tendant à ce que soient fixés, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, à 485 la situation mensuelle libellée en points bancaires et à 15 157, 61 euros son salaire de base reconstitué, et à 1 995 points le nombre de points Unirs à attribuer à M. Jean X..., tendant à ce que M. Jean X... soit rétabli dans ses droits à la retraite par la condamnation solidaire de l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest, de la société Crédit du Nord et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, à un rappel de 5 192, 15 euros, tendant à ce que la pension de retraite de M. Jean X... à verser dans l'avenir soit révisée sur les bases définies précédemment et tendant à ce que soient attribués à M. Jean X... les intérêts au taux légal sur le complément de retraite non servi à compter de leur date auquel il aurait dû être perçu et D'AVOIR dit que la retraite complémentaire de M. Jean X... devait être calculée sur la base de 1 082, 75 points Unirs ;

AUX MOTIFSQUE « M. Jean X... soutient, en outre, que c'est sur 15 mois et non sur 13, 5 mois que devrait avoir été calculée la dernière situation annuelle ; que, toutefois, sur ce point, il ressort des productions de la banque Crédit du Nord qu'un accord signé le 4 janvier 1963 entre l'Afb et les organisations syndicales a retenu, à compter du 1er janvier 1963, l'intégration du oint d'un demi mois sur le 14ème mois garanti sur lequel étaient calculées les cotisations de retraites et que, suivant lettre du 9 janvier 1963, l'Afb a fait connaître, en se fondant sur les modalités d'application de cet accord, que, par suite de l'incorporation dans la valeur du point bancaire d'un demi mois, la rémunération sur laquelle était calculée la cotisation de retraite tombait de 14 mois à 13 mois et demi, ce dont il se déduit, en l'absence de pièces contraires, que c'est sur 13 mois et demi et non sur 15 mois que doit être calculé la dernière situation annuelle pour le calcul de la retraite complémentaire de Jean X..., qui a quitté la profession bancaire le 31 janvier 1964 ; qu'ainsi le nombre de points bancaires de la dernière situation annuelle sur lequel sa retraite complémentaire à servir par l'Irneo doit être calculée est de 323 points sur 13, 5 mois, soit 4 360, 50 points, ce qui, le point bancaire étant d'une valeur non discuté de 2, 0835 euros, donne une somme de 9 085, 10 euros, retenue par l'Irneo pour le calcul, en nombre de points Unirs, de la pension qu'elle doit servir ; / … attendu qu'ainsi la pension que soit servir l'Irneo à Jean X... s'établit, en nombre de points Unirs, de la manière suivante : 9085, 10 (4360, 50 points bancaires à 2, 0835 euros le point, représentant la dernière situation annuelle de son emploi dans une profession bancaire), multiplié par 7, 16 (annuités validées avec la bonification), multiplié par 0, 016645 (coefficient de conversion Arrco), ce qui donne un résultat de 1 082, 75 points Unirs, au lieu de 794 points retenus par l'Irneo, suivant sa lettre du 24 février 1998 ; que cet organisme doit ainsi un rappel de pension de retraite à hauteur de 288, 75 points Unirs, à la valeur de ce point à l'échéance, sur chaque arrérage de pension échue entre la date de liquidation de cette pension et la date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, pour l'ensemble des arrérages de pension alors échues, et, ensuite de cette assignation, à compter de la date de chaque arrérage échu ; que l'Irneo doit, en outre, payer la pension à compter du présent arrêt sur la base de 1 082, 75 points Unirs, à la valeur du point Unirs à l'échéance » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et p. 8) ;

ALORS QUE, de première part, il ne peut être instauré entre les salariés une différence de traitement dans le bénéfice d'un avantage découlant du contrat de travail que si celle-ci est justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard de cet avantage, ou par un motif d'intérêt général et est proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi ; qu'en retenant, dès lors, que la dernière situation annuelle servant de base à la détermination du montant de la pension de retraite complémentaire de M. Jean X... devait être calculée sur treize mois et demi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par M. Jean X..., si le calcul de la dernière situation annuelle servant de base à la détermination du montant de la pension de retraite complémentaire de M. Jean X... sur treize mois et demi n'instaurait pas, entre M. Jean X... et les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, dont la pension de retraite était calculée sur la base annuelle de quinze mois de salaires mais dont la période annuelle de cotisation au régime de retraite complémentaire était, comme celle de M. Jean X... pendant sa période d'activité bancaire, de treize mois et demi, une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 120-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1121-1 du code du travail, et du principe selon lequel «à travail égal, salaire égal» ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour retenir que la dernière situation annuelle servant de base à la détermination du montant de la pension de retraite complémentaire de M. Jean X... devait être calculée sur treize mois et demi, qu'il résultait d'un accord collectif du 4 janvier 1963 et de la décision de l'association française des banques du 9 janvier 1963 prise pour son application que la cotisation annuelle de retraite complémentaire payée par les salariés était calculée sur treize mois et demi, quand, aux termes de l'article 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993, la pension de retraite complémentaire des salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, devait être calculée sur la base de la situation annuelle, libellée en points bancaires, des agents à la date de leur départ de la profession, et, donc, sur la base de la rémunération annuelle, libellée en points bancaires, des agents à la date de leur départ de la profession, et non sur la base de la période annuelle de cotisation au régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 portant réforme des régimes des retraites de la profession bancaire.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean X... de ses demandes tendant à ce que soient fixés, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, à 0, 018155 le coefficient de conversion en points Arrco et à 1 995 points le nombre de points Unirs à attribuer à M. Jean X..., tendant à ce que M. Jean X... soit rétabli dans ses droits à la retraite par la condamnation solidaire de l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest, de la société Crédit du Nord et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, à un rappel de 5 192, 15 euros, tendant à ce que la pension de retraite de M. Jean X... à verser dans l'avenir soit révisée sur les bases définies précédemment et tendant à ce que soient attribués à M. Jean X... les intérêts au taux légal sur le complément de retraite non servi à compter de leur date auquel il aurait dû être perçu et D'AVOIR dit que la retraite complémentaire de M. Jean X... devait être calculée sur la base de 1 082, 75 points Unirs ;

AUX MOTIFS QUE «Jean X... discute également le coefficient de conversion fixé par l'Arrco pour la tranche d'âge 25/29 ans des salariés du Crédit du Nord, dans laquelle se situe pour la période pendant laquelle il a été employé par cette banque ; qu'il prétend à un coefficient en euros de 0, 018155 au lieu du coefficient en euros de 0, 016645 appliqué ; qu'il ressort toutefois des productions que l'Arrco a arrêté ce coefficient, par sa commission paritaire, conformément à l'annexe B de l'accord du 8 décembre 1961, au III, " transfert d'un régime extérieur au régime géré par l'Arrco ", suivant lequel la commission paritaire détermine les conditions de cette reprise en tenant compte de l'équilibre entre les droits futurs à servir et le niveau des cotisations à venir ainsi que de leur pérennité et limite les droits repris à ceux que le régime Arcco aurait attribué si les nouveaux cotisants y avaient toujours participé, dans la limite de ceux détenus dans le régime quitté ; qu'il n'est pas soutenu que le coefficient attribué n'est pas celui ainsi arrêté, de sorte que Jean X... ne saurait discuter ledit coefficient, appliqué à tous les salariés du Crédit du Nord de cette tranche d'âge ; que le coefficient de conversion en euros de 0, 016645 a été à bon droit retenu par l'Irneo ; / … attendu qu'ainsi la pension que soit servir l'Irneo à Jean X... s'établit, en nombre de points Unirs, de la manière suivante : 9085, 10 (4360, 50 points bancaires à 2, 0835 euros le point, représentant la dernière situation annuelle de son emploi dans une profession bancaire), multiplié par 7, 16 (annuités validées avec la bonification), multiplié par 0, 016645 (coefficient de conversion Arrco), ce qui donne un résultat de 1 082, 75 points Unirs, au lieu de 794 points retenus par l'Irneo, suivant sa lettre du 24 février 1998 ; que cet organisme doit ainsi un rappel de pension de retraite à hauteur de 288, 75 points Unirs, à la valeur de ce point à l'échéance, sur chaque arrérage de pension échue entre la date de liquidation de cette pension et la date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, pour l'ensemble des arrérages de pension alors échues, et, ensuite de cette assignation, à compter de la date de chaque arrérage échu ; que l'Irneo doit, en outre, payer la pension à compter du présent arrêt sur la base de 1 082, 75 points Unirs, à la valeur du point Unirs à l'échéance » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et p. 8) ;

ALORS QUE M. Jean X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les critères précis de détermination, par l'Arcco, du coefficient de conversion en points Arcco n'ayant pas été indiqués, il convenait de retenir le coefficient de conversion retenu, en 1993, par l'Unirs, dès lors que cette dernière était la principale fédération de caisses de retraite Arcco et avait servi de référence nationale et interprofessionnelle pour le taux de conversion des salaires jusqu'à l'apparition du taux Arcco le 1er janvier 1999 ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que le coefficient de conversion retenu dans le cas de M. Jean X... était justifié, qu'il n'était pas soutenu que ce coefficient n'était pas celui qui résultait de l'application des stipulations de l'accord du 8 décembre 1961, lesquelles ne contenaient pas de critères précis de détermination du coefficient de conversion en points Arcco, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean X... de ses demandes tendant à ce que soient fixés, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, à 7, 25 le nombre d'années de service dans la profession bancaire et à 1 995 points le nombre de points Unirs à attribuer à M. Jean X..., tendant à ce que M. Jean X... soit rétabli dans ses droits à la retraite par la condamnation solidaire de l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest, de la société Crédit du Nord et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, à un rappel de 5 192, 15 euros, tendant à ce que la pension de retraite de M. Jean X... à verser dans l'avenir soit révisée sur les bases définies précédemment et tendant à ce que soient attribués à M. Jean X... les intérêts au taux légal sur le complément de retraite non servi à compter de leur date auquel il aurait dû être perçu et D'AVOIR dit en que les années de service bancaire de M. Jean X... devaient être validées à hauteur de 7, 16 années et a dit que la retraite complémentaire de M. Jean X... devait être calculée sur la base de 1 082, 75 points Unirs ;

AUX MOTIFS QU'«il n'est pas discuté par Jean X... qu'il est entré dans la profession bancaire le 1er décembre 1958, de sorte que l'ayant quittée le 31 janvier 1964, les annuités de sa carrière bancaire au sens strict sont de 5, 16 années (5 ans et 2 mois), comme le relève l'Irneo ; … que, toutefois, en définitive, il n'a été reconnu à Jean X... que 5, 25 annuités au titre de sa carrière bancaire, soit 5 années et 3 mois ; … les annuités de la carrière bancaire, au sens strict, de Jean X... étant de 5, 16 années ( 5 ans et 2 mois), c'est, eu égard à la bonification précitée, des annuités de 7, 16 annuités qui doivent être validées, et non, comme cela a été retenu par l'organisme de retraite, de 5, 25 années ; attendu qu'ainsi la pension que soit servir l'Irneo à Jean X... s'établit, en nombre de points Unirs, de la manière suivante : 9085, 10 (4360, 50 points bancaires à 2, 0835 euros le point, représentant la dernière situation annuelle de son emploi dans une profession bancaire), multiplié par 7, 16 (annuités validées avec la bonification), multiplié par 0, 016645 (coefficient de conversion Arrco), ce qui donne un résultat de points Unirs, au lieu de 794 points retenus par l'Irneo, suivant sa lettre du 24 février 1998 ; que cet organisme doit ainsi un rappel de pension de retraite à hauteur de 288, 75 points Unirs, à la valeur de ce point à l'échéance, sur chaque arrérage de pension échue entre la date de liquidation de cette pension et la date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, pour l'ensemble des arrérages de pension alors échues, et, ensuite de cette assignation, à compter de la date de chaque arrérage échu ; que l'Irneo doit, en outre, payer la pension à compter du présent arrêt sur la base de 1 082, 75 points Unirs, à la valeur du point Unirs à l'échéance » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et p. 8) ;

ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en retenant, dès lors, que, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, le nombre d'années de service dans la profession bancaire de M. Jean X..., hors bonification résultant de sa qualité d'ancien combattant, devait être fixé à 5, 16 années, au lieu du nombre de 5, 25 qui avait été retenu par les organismes de retraite complémentaire, quand le seul appel dont elle était saisie sur la question du nombre d'années de service de M. Jean X... dans la profession bancaire avait été interjeté par M. Jean X... et quand le tribunal de grande instance de Lille n'avait pas retenu, dans le dispositif de son jugement du 7 juillet 2006, que le nombre d'années de service dans la profession bancaire de M. Jean X..., hors bonification résultant de sa qualité d'ancien combattant, devait être fixé à 5, 16 années, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, aux termes des stipulations de l'article 13 des annexes au règlement des caisses de retraite des banques, figurant en annexe à la convention collective nationale du personnel des banques, reprises par les stipulations de l'article 14 du règlement de la caisse de retraite du Crédit du Nord, les fractions d'annuités sont décomptées, pour le calcul des pensions de retraite, par trimestres, toute fraction supérieure à 45 jours étant décomptée pour un trimestre entier ; qu'en retenant, dès lors, que, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, le nombre d'années de service dans la profession bancaire de M. Jean X..., hors bonification résultant de sa qualité d'ancien combattant, devait être fixé à 5, 16 années, quand elle relevait que M. Jean X... avait exercé une activité dans la profession bancaire du 1er décembre 1958 au 31 janvier 1964, soit pendant 5 ans et 2 mois, et quand, en application des stipulations de l'article 13 des annexes au règlement des caisses de retraite des banques, reprises par les stipulations de l'article 14 du règlement de la caisse de retraite du Crédit du Nord, le nombre d'années de service dans la profession bancaire de M. Jean X..., hors bonification résultant de sa qualité d'ancien combattant, devait être fixé à 5, 25, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 13 des annexes au règlement des caisses de retraite des banques, reprises par les stipulations de l'article 14 du règlement de la caisse de retraite du Crédit du Nord.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-16592
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-16592


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16592
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