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07/07/2009 | FRANCE | N°08-16018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-16018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Documents systems SAS (la société) par jugement du 5 septembre 2005, la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Sud (la banque) a déclaré une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant, de deux prêts et du solde débiteur d'un " compte Dailly " ; que la sociétÃ

© a été mise ultérieurement en liquidation judiciaire ; que par deux ordonnan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Documents systems SAS (la société) par jugement du 5 septembre 2005, la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Sud (la banque) a déclaré une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant, de deux prêts et du solde débiteur d'un " compte Dailly " ; que la société a été mise ultérieurement en liquidation judiciaire ; que par deux ordonnances du 30 mai 2006, le juge-commissaire a admis la créance déclarée au titre des prêts à concurrence de certaines sommes ; que par ordonnance du 11 octobre 2006, le juge-commissaire a admis la créance déclarée au titre du compte courant à concurrence de la somme de 41 344, 78 euros à titre chirographaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. Y..., mandataire ad hoc de la société, soutenait que la banque avait irrégulièrement contre-passé des écritures à son profit après l'ouverture du redressement judiciaire de la société, fait des paiements irréguliers pour un montant total de 36 138, 48 euros, et que la banque prétendait que les créances auraient été remboursées à la procédure sans en justifier ; qu'en considérant que le litige était circonscrit à la créance relative aux prêts, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que la société, représentée par M. Y..., mandataire ad hoc, soutenait que la banque avait fait des paiements irréguliers pour un montant de 36 138, 48 euros ; que la banque prétendait que toute créance aurait été remboursée à la procédure de la société sans en justifier ; qu'en effet, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la banque précisait que tous les paiements autres que par bordereaux Dailly, perçus par elle postérieurement au redressement judiciaire, avaient été reversés sur le compte du redressement judiciaire ; qu'en ne répondant pas dans ces circonstances aux conclusions précitées de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présence des conclusions d'appel de la société qui se bornaient à demander le rejet de la créance déclarée au titre des prêts représentant une somme de 28 320, 68 euros en raison d'opérations et virements irréguliers opérés par la banque, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que le litige était circonscrit à la créance relative aux prêts et retenu, par motifs adoptés, que la société ne démontrait pas que, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la banque aurait bénéficié de paiements indus, n'a pas méconnu l'objet du litige ni les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le grief de la deuxième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Documents systems SAS, représentée par son mandataire ad hoc, M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Documents systems SAS, représentée par son mandataire ad hoc, M. Y... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la BANQUE POPULAIRE DU SUD définitivement à l'état de vérification du passif de la société DOCUMENT SYSTEMS pour la somme de 41. 344, 78 à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société DOCUMENT SYSTEMS, le 5 septembre 2005, la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a déclaré sa créance, le 26 septembre 2005, pour les sommes suivants :-41. 344, 78 au titre du solde débiteur d'un compte courant ;-16. 574, 60, dont celle de 12. 863, 28, à échoir, au titre d'un prêt, de 40. 000, consenti le 10 juillet 2003 ;-11. 746, dont 10. 100, 92 à échoir, au titre d'un prêt, d'un montant de 12. 000 consenti le 15 février 2005 ;-11. 347, 54, au titre du solde débiteur du compte Dailly. Le tout représentant un montant total de 81. 013, dont 58. 048, 80 échu et 22. 964, 20 à échoir. Le 26 mars 2006, Christine X..., en sa qualité de liquidateur, a contesté la créance déclarée pour la somme de 58. 048, 80, représentant le montant échu de la créance, aux motifs formalisés par la débitrice, que le découvert devait faire ressortir les versements qui auraient dû être faits au profit de la société NATEXIS FACTOREM et que la banque a encaissé des sommes postérieurement au jugement d'ouverture. Le 7 avril, la banque a répondu en modifiant le montant de sa créance, et en la réduisant, à la somme de 41. 344 au titre du solde débiteur, expliquant en outre, que les sommes versées postérieurement au jugement d'ouverture ont été versées au compte du redressement judiciaire. Le juge commissaire a statué sur la contestation, par ordonnance du 11 octobre 2006, en admettant la créance pour la somme de 41. 344, 78. La société DOCUMENT SYSTEMS, dont l'objet de l'appel, est de faire rejeter la créance déclarée au titre des prêts, représentant la somme de 28. 320, 68, en raison de la contrepassation, prohibée, postérieurement au jugement d'ouverture, de sommes relatives aux prêts, représentant quatre échéances d'un montant total de 3. 143, 72. Elle invoque, aussi dans ses écritures d'appel, des paiements irréguliers, représentant une somme totale de 36. 138, 48. Le litige est donc circonscrit à la créance relative aux prêts. Les sommes à échoir au titre des prêts, ont fait l'objet d'une admission par décision du juge commissaire du 30 mai 2006, et ne peuvent plus être contestées. Pour les échéances échues, la banque demande la confirmation de la décision déférée, et ne sollicite pas l'admission d'une autre créance que celle due au titre du compte courant admise par la décision déférée qui n'est pas visé dans l'appel du débiteur. Les arguments soulevés par la société débitrice sont donc mal fondés, et la décision déférée doit être confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la suite d'une admission des créances la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a régulièrement été convoquée par devant nous ainsi que les différents organes de la procédure judiciaire en cause conformément aux dispositions légales. M. Y... en sa qualité de mandataire ad hoc est intervenu volontairement aux débats et conclut au rejet de la créance de prêt produite pour la somme de 28. 320, 68. Mais M. Y... es qualités ne démontre aucunement que des paiements indus auraient profité à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI postérieurement au redressement judiciaire, le solde débiteur du compte n'est pas sérieusement contesté – en tout état de cause concernant la créance de 28. 320, 68 au titre des prêts, contrairement aux prétentions de M. Y..., il ne peut y avoir de rejet, cette créance ayant déjà fait l'objet d'une admission définitive ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de MONTPELLIER, M. Pierre Y..., es qualités de mandataire ad hoc de la société DOCUMENT SYSTEMS, soutenait que la BANQUE POPULAIRE DU SUD avait irrégulièrement contrepassé des écritures à son profit après l'ouverture du redressement judiciaire de la société DOCUMENT SYSTEMS, fait des paiements irréguliers pour un montant total de 36. 138, 48, et que la banque prétendait que les créances auraient été remboursées à la procédure sans en justifier ; qu'en considérant que le litige était circonscrit à la créance relative aux prêts, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en considérant les sommes à échoir au titre des prêts avaient fait l'objet d'une admission au passif de la liquidation judiciaire de la société DOCUMENT SYSTEMS par ordonnances du juge commissaire du 30 mai 2006 de sorte qu'elles ne pouvaient plus être contestées, sans s'expliquer sur le fait soutenu par M. Y... que le débiteur avait contesté toute la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sorte que lesdites ordonnances avaient été prises en fraude de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe sus-énoncé ;

3) ALORS QUE la société DOCUMENT SYSTEMS représentée par M. Y..., mandataire ad hoc soutenait que la BANQUE POPULAIRE DU SUD avait fait des paiements irréguliers pour un montant de 36. 138, 48 ; que la banque prétendait que toute créance aurait été remboursée à la procédure de la société DOCUMENT SYSTEMS sans en justifier ; qu'en effet dans ses conclusions devant la cour d'appel, la BANQUE POPULAIRE DU SUD précisait que tous les paiements autres que par bordereaux Dailly, perçus par elle postérieurement au redressement judiciaire avaient été reversés sur le compte du redressement judiciaire ; qu'en ne répondant pas dans ces circonstances aux conclusions précitées de M. Y..., es qualités, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16018
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-16018


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16018
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