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07/07/2009 | FRANCE | N°08-14855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-14855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2008), qu'estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société Saazor données à M. X... par son père, l'administration fiscale a, le 8 décembre 2000, notifié à celui-ci un redressement puis a, le 17 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis et d

écharge des impositions ;

Attendu que le directeur général des finances publi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2008), qu'estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société Saazor données à M. X... par son père, l'administration fiscale a, le 8 décembre 2000, notifié à celui-ci un redressement puis a, le 17 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis et décharge des impositions ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de M. X..., alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brute d'autofinancement (MBA) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que s'agissant de ce terme de comparaison, l'administration faisait pourtant valoir devant les juges qu'il ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu'il s'agissait d'une cession à caractère minoritaire ; que tel n'était pas le cas de la donation du 24 septembre 1997, qui permettait à M. Bernd X... d'appréhender la majorité du capital social et donc d'obtenir le pouvoir de décision au sein de la SA Saazor ; qu'en effet la valeur des titres diffère nécessairement selon que la cession permet ou non d'obtenir un tel pouvoir ; qu'en estimant que la cession du 17 juillet 1997 établissait la valeur vénale réelle de la donation litigieuse, alors même que, par ses caractéristiques propres, la cession invoquée par M. X... ne pouvait en aucun cas être regardée comme un terme de comparaison reflétant la valeur du marché pour la donation, la cour d'appel de Nancy a violé les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brute d'autofinancement (MBA) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que s'agissant de ce terme de comparaison, l'administration faisait pourtant valoir devant les juges qu'il ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu'il s'agissait d'une cession à caractère minoritaire ; que tel n'était pas le cas de la donation du 24 septembre 1997, qui permettait à M. Bernd X... d'appréhender la majorité du capital social et donc d'obtenir le pouvoir de décision au sein de la SA Saazor ; qu'en effet la valeur des titres diffère nécessairement selon que la cession permet ou non d'obtenir un tel pouvoir ; qu'en estimant que la cession du 17 juillet 1997 établissait la valeur vénale réelle de la donation litigieuse, sans rechercher comme elle y était invitée si la cession du 17 juillet 1997 et la donation du 24 septembre 1997 présentaient les mêmes particularités juridiques et économiques, notamment au regard du pouvoir de décision transmis, la cour d'appel de Nancy a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

3°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brute d'autofinancement (MBA) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que selon l'intéressé, dès lors qu'il existait un terme de comparaison, le service devait nécessairement le prendre en considération ; qu'en pareil cas, il appartenait à la cour d'appel de Nancy d'analyser les méthodes invoquées et employées par les parties et de se prononcer ensuite sur la pertinence de la méthode finalement retenue par le service ; que si la cour d'appel de Nancy s'est effectivement prononcée, à aucun moment elle n'a pris soin d'analyser, même de façon sommaire, la méthode d'évaluation mise en oeuvre par l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans même vérifier si la méthode employée par le service ne permettait pas d'obtenir une évaluation des titres plus proche encore de la valeur du marché, la cour d'appel de Nancy n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; que dans la pratique, la Cour de cassation n'impose pas à l'administration de recourir à une méthode plutôt qu'à une autre ; qu'elle veille en revanche à ce que la méthode choisie permette d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brute d'autofinancement (MBA) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que selon l'intéressé, dès lors qu'il existait un terme de comparaison, le service devait nécessairement le prendre en considération ; que la cour d'appel de Nancy a fait droit aux prétentions de M. Bernd X... en écartant la méthode mise en oeuvre par l'administration, sans même l'examiner, au seul motif de l'existence d'un terme de comparaison ; que les juges ont en effet estimé que dès lors qu'il existait un terme de comparaison, l'administration devait obligatoirement employer la méthode de comparaison ; qu'une telle obligation ne ressort pourtant ni de la jurisprudence de la Cour de cassation, ni de la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne prévoyait pas, en violation des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ainsi que la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; qu'ayant relevé, d'une part, que le différend l'opposant aux autres associés a conduit un groupe d'associés à céder ses parts sociales à M. X..., le 16 juillet 1997, qu'aucune collusion sur le prix ne pouvait être soupçonnée entre les parties dont les intérêts étaient contraires, que cette cession est intervenue dans un marché réel et dans un temps proche de la donation du 24 septembre 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il existait une possibilité de comparaison avec cette cession ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que, dans ces conditions d'absence de soupçon d'un prix de convenance, il n'y avait pas lieu de recourir aux méthodes de calcul mises en oeuvre par l'administration fiscale, la cour d'appel a pu décider que la valeur des actions devait être fixée à partir du prix de cette cession antérieure d'autres actions qui était celle qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Die-des-Vosges et d'avoir écarté la méthode d'évaluation retenue en l'espèce par l'administration ;

AUX MOTIFS QU' «en droit, suivant les dispositions de l'article 666 du code général des impôts, les droits de mutation sont perçus sur les valeurs ; que suivant l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à une imposition, lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que la valeur vénale correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait au propriétaire de retirer de la vente d'un bien déterminé, à un moment donné, compte tenu des données du marché, des particularités physiques, juridiques et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance ; qu'en l'espèce, il est constant au vu des pièces produites que le 16 novembre 1996, le différend opposant les groupes d'associés X... et Y... a conduit ceux-ci à céder l'ensemble de l' "entreprise" y compris la S.A. Saazor en France et à rechercher ensemble un acquéreur extérieur ; que les acquéreurs qui s'étaient manifestés se sont finalement désistés en mai 1997, après avoir d'abord proposé un prix de 6 milllions de D.M. pour les deux sociétés Walztechnik (en Allemagne) et Saazor (en France) ; que pour éviter la liquidation des sociétés, le groupe Y... s'est retiré du capital des sociétés susindiquées ; que le 16 juillet 1997, M. Bernd X... a acquis 1799 actions de la société Saazor appartenant à des membres de la famille Y... et ce pour un montant de 620 000 D.M., soit 344, 64 D.M. par action; qu'il est tout aussi constant que le 24 septembre 1997, M. Walter X... a donné à son fils, M. Bernd X..., 2212 actions de la S.A. Saazor pour une valeur en pleine propriété de 2 151 170 F, soit 972, 50 F par action ; que cette valeur est inférieure de 16 % à celle retenue pour la cession du 16 juillet 1997 ; que force est de constater eu égard à ce qui précède et alors qu'aucune collusion entre les familles Y... et X... dont les intérêts étaient contraires dans le contexte considéré, ne peut être sérieusement soupçonné quant à l'établissement d'un prix de convenance, qu'il existait une possibilité de comparaison à partir de la cession du 16 juillet 1997 qui établit une valeur vénale réelle, par le jeu de l'offre et de la demande, dans un marché réel et dans un temps antérieur extrêment proche de celui de la donation ; que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de recourir à des méthodes de calcul telles que celles mises en oeuvre par l'administration fiscale» ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la S.A. Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brut d'autofinancement (M.B.A.) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que s'agissant de ce terme de comparaison, l'administration faisait pourtant valoir devant les juges qu'il ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu'il s'agissait d'une cession à caractère minoritaire ; que tel n'était pas le cas de la donation du 24 septembre 1997, qui permettait à M. Bernd X... d'appréhender la majorité du capital social et donc d'obtenir le pouvoir de décision au sein de la S.A. Saazor ; qu'en effet la valeur des titres diffère nécessairement selon que la cession permet ou non d'obtenir un tel pouvoir ; qu'en estimant que la cession du 17 juillet 1997 établissait la valeur vénale réelle de la donation litigieuse, alors même que, par ses caractéristiques propres, la cession invoquée par M. X... ne pouvait en aucun cas être regardée comme un terme de comparaison reflétant la valeur du marché pour la donation, la cour d'appel de Nancy a violé les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la S.A. Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brut d'autofinancement (M.B.A.) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que s'agissant de ce terme de comparaison, l'administration faisait pourtant valoir devant les juges qu'il ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu'il s'agissait d'une cession à caractère minoritaire ; que tel n'était pas le cas de la donation du 24 septembre 1997, qui permettait à M. Bernd X... d'appréhender la majorité du capital social et donc d'obtenir le pouvoir de décision au sein de la S.A. Saazor ; qu'en effet la valeur des titres diffère nécessairement selon que la cession permet ou non d'obtenir un tel pouvoir ; qu'en estimant que la cession du 17 juillet 1997 établissait la valeur vénale réelle de la donation litigieuse, sans rechercher comme elle y était invitée si la cession du 17 juillet 1997 et la donation du 24 septembre 1997 présentaient les mêmes particularités juridiques et économiques, notamment au regard du pouvoir de décision transmis, la cour d'appel de Nancy a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la S.A. Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brut d'autofinancement (M.B.A.) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que selon l'intéressé, dès lors qu'il existait un terme de comparaison, le service devait nécessairement le prendre en considération ; qu'en pareil cas, il appartenait à la cour d'appel de Nancy d'analyser les méthodes invoquées et employées par les parties et de se prononcer ensuite sur la pertinence de la méthode finalement retenue par le service ; que si la cour d'appel de Nancy s'est effectivement prononcée, à aucun moment elle n'a pris soin d'analyser, même de façon sommaire, la méthode d'évaluation mise en oeuvre par l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans même vérifier si la méthode employée par le service ne permettait pas d'obtenir une évaluation des titres plus proche encore de la valeur du marché, la cour d'appel de Nancy n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU' il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; que dans la pratique, la Cour de cassation n'impose pas à l'administration de recourir à une méthode plutôt qu'à une autre ; qu'elle veille en revanche à ce que la méthode choisie permette d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la S.A. Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brut d'autofinancement (M.B.A.) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que selon l'intéressé, dès lors qu'il existait un terme de comparaison, le service devait nécessairement le prendre en considération ; que la cour d'appel de Nancy a fait droit aux prétentions de M. Bernd X... en écartant la méthode mise en oeuvre par l'administration, sans même l'examiner, au seul motif de l'existence d'un terme de comparaison ; que les juges ont en effet estimé que dès lors qu'il existait un terme de comparaison, l'administration devait obligatoirement employer la méthode de comparaison ; qu'une telle obligation ne ressort pourtant ni de la jurisprudence de la Cour de cassation, ni de la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne prévoyait pas, en violation des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14855
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-14855


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14855
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