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07/07/2009 | FRANCE | N°07-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 07-21957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,10 octobre 2007), que par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, intitulé "traité d'apport mobilier", Mme X... a consenti à l'association Communauté chrétienne des Béthélites (l'association) un apport mobilier en numéraire d'un montant de 137 204,12 euros ; que l'administration fiscale a taxé cette opération au titre des droits de mutation ; que l'association a soutenu que le régime fiscal des apports était applicable ;

Sur le premier moyen, délibérÃ

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Attendu que l'association fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,10 octobre 2007), que par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, intitulé "traité d'apport mobilier", Mme X... a consenti à l'association Communauté chrétienne des Béthélites (l'association) un apport mobilier en numéraire d'un montant de 137 204,12 euros ; que l'administration fiscale a taxé cette opération au titre des droits de mutation ; que l'association a soutenu que le régime fiscal des apports était applicable ;

Sur le premier moyen, délibéré par la première chambre civile :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler la notification de redressement du 24 juillet 2003 et l'avis de mise en recouvrement du 1er décembre 2003, alors selon le moyen :

1°/ qu'elle insistait sur le fait que la qualité de "Membre bienfaiteur" de l'association reconnue à l'auteur de l'apport faisait qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la Communauté chrétienne des Béthélites le "membre bienfaiteur" est convoqué aux assemblées générales annuelles de l'association avec voix délibérative et qu'il intervient dès lors dans les délibérations relatives à la gestion de l'association et à ses opérations patrimoniales, qu'il y avait déjà là une contrepartie antinomique avec une intention purement libérale ressortant de la faculté de collaborer effectivement à la vie de l'association, à son fonctionnement, à sa destinée et ce sur un plan statutaire ; qu'elle insistait encore sur la circonstance qu'existait en France qu'une seule congrégation religieuse des témoins de Jéhovah, à savoir la Communauté chrétienne des Béthélites, que la qualité de membre bienfaiteur était génératrice d'obligations pour ladite communauté et donc de contreparties car le membre bienfaiteur est invité à assister à des cérémonies religieuses aux côtés des membres de la Communauté chrétienne des Béthélites ce qui constitue également une contrepartie substantielle et qu'en tout état de cause l'apport consenti avait une contrepartie religieuse essentielle, voir continuer l'oeuvre de la Communauté chrétienne des Béthélites si bien que l'apport affecté à la réalisation de la mission religieuse de la Communauté contribuait de façon essentielle à l'exercice effectif et dans la durée du culte des Témoins de Jéhovah ; qu'il y avait là un ensemble d'éléments convergents qui pris dans leur ensemble étaient bien de nature à caractériser un apport antinomique avec une mutation à titre gratuit au sens de l'article 750 ter du code général des impôts ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et en tous cas insuffisante, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte précité, ensemble au regard des articles 1134 et 1106 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse il appert du traité d'apport mobilier du 12 novembre 2002 que l'apporteur bénéficiait de réelles contreparties en l'état des obligations contraignantes pesant sur le bénéficiaire puisque l'apport a été consenti sous les charges et conditions qu'il soit spécialement affecté à la réalisation de la mission religieuse de la Communauté chrétienne des Béthélites qui contribue substantiellement à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah de France et qu'en contrepartie de cet apport sera attribué à l'apporteur des droits, à savoir que l'association s'engage à utiliser l'apport pour accomplir sa mission religieuse conformément à la constitution du culte des Témoins de Jéhovah ; que l'apporteur entend rechercher, en contrepartie de cet apport, la satisfaction morale et religieuse de voir l'association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l'Evangile par la parole, l'édition, le culte public et par l'exemple d'une communauté de vie fraternelle chrétienne, l'apporteur se voyant octroyer la qualité de membre bienfaiteur avec les droits qui s'y attachent ; que dans se séance du 5 mars 2003 le Conseil de la collectivité de la Communauté chrétienne des Béthélites a pris une résolution quant à l'affectation de l'apport laquelle était contraignante, ledit apport ayant été affecté à l'ensemble des dépenses assumées par la Communauté chrétienne spécialement pour les frais d'entretien et de sécurité sociale des cultes des religieux affectés à l'exégèse et l'étude des Saintes Ecritures, à la rédaction de la Tour de Garde et autres littératures religieuses ; qu'ainsi l'apport a été affecté à un but précis dans le cadre d'une utilisation bien définie et contraignante, pour assurer la continuité des missions assurées par la Communauté chrétienne des Béthélites qui connaissait une situation financière fragile en sorte que la contrepartie première de l'apport en cause était de permettre de pérenniser au moins pendant un temps l'effectivité de la réalisation de l'objet social de l'association appelante ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de ces données convergentes de nature à avoir une incidence directe sur la qualification de l'apport en cause la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen, ensemble ne remplit pas son office comme elle le devait au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, estimant, procédant par la même à la recherche prétendument omise, que les charges imposées à l'association par le traité d'apport étaient des plus générales, qu'aucune obligation spécifique et concrète n'était prescrite, que le bien transmis n'était pas affecté à une utilisation préalablement définie, l'Association s'engageant seulement à utiliser l'apport conformément à sa mission religieuse, ce qu'elle aurait été, en toute hypothèse, obligée de faire s'agissant d'une donation, que Mme X... n'en tirait aucun droit réel et substantiel, la qualité de membre bienfaiteur ne constituant qu'une simple gratification peu en rapport avec l'importance de la somme versée, que la satisfaction morale quelle pouvait tirer de voir l'association poursuivre sa mission ne pouvait suffire à exclure l'intention libérale et que sa renonciation définitive à la reprise de son "apport" constituait un élément supplémentaire révélateur de sa gratuité ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans avoir à rechercher à quel but précis le conseil de l'association avait ultérieurement décidé d'affecter les fonds versés, la cour d'appel, qui en a déduit que l'acte litigieux ne constituait pas un apport mais un don, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne tranche pas les difficultés soumises à son examen dans son épure, au regard de la compatibilité de la solution retenue spécialement avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se contentant d'affirmer que l'association a été soumise à un régime fiscal applicable à tout citoyen en cas de donation et que le redressement litigieux a été effectué selon la procédure contradictoire sur le seul fondement des clauses de l'acte sans référence à une autre procédure ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît son office de juge de la compatibilité d'une solution avec un droit conventionnel contraignant, au regard de l'article 12 du code de procédure civile et viole l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il a été soutenu que l'existence d'une association à but non lucratif dépend de soutiens privés et que cette donnée est d'autant plus vraie que l'association 22 à caractère confessionnel ne pouvant en aucun cas être destinataire de subventions publiques ; qu'il a été soutenu au visa de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le prélèvement fiscal à hauteur de 60 % était tout simplement confiscatoire et caractérisait une restriction de l'exercice de la liberté d'association non prévue par une loi prévisible eu égard aux hésitations sur la qualification de l'opération en cause y compris par l'administration fiscale, étant encore observé qu'il a été soutenu que si l'impôt en tant que tel poursuit un but légitime, l'application d'une différence de traitement non justifiée ne peut être considérée comme présentant ce caractère et qu'en l'espèce il y eut une application d'un régime défavorable à l'association par comparaison à ce qui se pratique en faveur d'autres associations comme cela a été démontré spécialement par référence à une jurisprudence connue, étant de plus observé que dans le contexte polico-médiatique anti-secte, les Témoins de Jéhovah ont fait l'objet de mesures discriminatoires spécialement dans le domaine fiscal et que l'une des méthodes employée par les services fiscaux a consisté en une taxation systématique au taux de 60 % des ressources en provenance des fidèles Témoins de Jéhovah destinées aux frais de culte, que la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de sanctionner à plusieurs reprises la France pour avoir opéré à l'encontre des Témoins de Jéhovah une différence de traitement reposant sur la religion ; qu'ainsi la taxation opérée ne pouvait être considérée comme poursuivant un but légitime étant encore observé qu'il a été soutenu en troisième lieu à la faveur d'écritures très circonstanciées que toute restriction imposée doit être nécessaire dans une société démocratique et que le taux de 60 % excède de très loin toute l'imposition appliquée à des activités commerciales et frappe de plein fouet une association à but non lucratif qui tire ses seules ressources d'apports ou de donations ; qu'en la cause le caractère de nécessité dans une société démocratique de l'imposition appliquée à l'appelante demeure plus que contestable ; qu'en ne se prononçant absolument pas sur l'ensemble de cette démonstration, la cour d'appel qui statue par voie d'affirmation, en méconnaissant ce faisant la nature exacte des écritures de l'association, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse la perception d'un soutien pécuniaire, quel qu'il soit, par une association à but non lucratif rentre dans le champ d'application de la Convention ; qu'en la cause il y a une violation également de l'article 14 de ladite convention en ce que l'association appelante a été victime d'une discrimination sans justification objective raisonnable dans la mesure où l'association appelante se trouvait dans une situation tout à fait comparable à celles concernées par des jurisprudences qui ont statué dans le sens contraire de celui de la cour d'appel de Rouen par rapport à la qualification d'apports assortis de contreparties et qu'en réalité la motivation de la discrimination opérée ressort de l'appartenance religieuse de l'appelante aux Témoins de Jéhovah ; qu'en ne tenant pas compte de ces données objectives; qu'en ne procédant à aucune analyse concrète de la situation par rapport à la jurisprudence citée et analysée par l'association appelante, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de ce qu'impliquent les articles 11 et 14 de la même Convention tels qu'interprétés ;

4°/ qu'il a été soutenu qu'eu égard aux dispositions de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne l'imposition retenue à l'encontre de l'association résulte d'une interprétation inattendue de dispositions fiscales, interprétation sélective et peu prévisible en sorte qu'en l'absence de prévisibilité de la loi telle qu'interprétée et appliquée à une situation concrète, les règles mises en oeuvre débouchent en réalité en l'espèce sur la privation d'un bien au sens de l'article 1er du protocole par rapport à une exigence minimale de prévisibilité et de sécurité juridique qui n'ont pas été respectées, d'où la violation de l'article en cause ; qu'en ne s'exprimant absolument pas par rapport à la logique et à la consistance de ce moyen et en se contentant de l'évoquer sans autre analyse, la cour d'appel perd de vue les règles qui résultent de son office et partant viole l'article 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

5°/ que l'article 1er du premier protocole s'applique à la matière fiscale et aux rapports de celle-ci avec le droit de chacun au respect de ses biens, que le montant des impôts réclamés doit notamment respecter le principe de proportionnalité, la privation de propriété opérée devant ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la Communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu et / ou des personnes juridiques ; que la perception d'un impôt n'est contraire au respect des biens que si elle impose à celui qui doit le payer une charge intolérable ; que sous ce rapport la Commission a déjà estimé qu'un impôt revêtant la forme d'un prélèvement sur le capital n'enfreint pas la convention dans la mesure où son incidence ne dépasse pas 25 % de la valeur réelle des biens imposables ; qu'a contrario, il convient d'observer que le juste équilibre est rompu s'agissant d'un imposition de 60 % appliquée à des apports mobiliers ; qu'en ne s'exprimant pas sur un moyen précis, circonstancié, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige par rapport à la compatibilité d'une imposition au regard de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne, la cour qui se borne à affirmer que la Communauté des Béthélites n'a pas été spoliée de ses biens car soumise au régime fiscal de tout citoyen en cas de donation, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 55 de la Constitution, ensemble au regard de l'article 1er du protocole à la Convention européenne et au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'association ne prétend pas être assimilée aux "associations cultuelles, unions d'association cultuelles et congrégations autorisées visées par l'article 795-10 du code général des impôts et bénéficiant de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il retient encore que l'association n'a pas été spoliée de ses biens et a été soumise à un régime applicable à tous les citoyens aux donations entre non parents ; qu'il relève aussi que le redressement litigieux a été effectué, selon la procédure contradictoire, sur le seul fondement des clauses de l'acte, sans référence à une autre procédure d'imposition ; qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que l'administration a mis en oeuvre la procédure de droit commun applicable à tout contribuable placé dans la même situation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu son office, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Communauté chrétienne des Béthélites aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour l'association Communauté chrétienne des Béthélites.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Communauté Chrétienne des Béthélites de ses demandes tendant à voir annuler la notification de redressement du 24 juillet 2003 et l'avis de mise en recouvrement du 1er décembre 2003, avec toutes les conséquences légales qui en découlent :

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme "un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte" ; que n'étant pas liée par la qualification juridique donnée par l'acte qui lui a été dénoncé et qu'elle a enregistré, l'administration fiscale a contesté la sincérité et la réalité de « l'apport" fait par Annie Z... à la Communauté des Béthélites; qu'elle lui a restitué sa véritable nature de donation et a fait application de l'article 750 ter du code général des impôts qui dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit - 60% - "les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises et étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B" ; que la Communauté des Béthélites, qui ne prétend pas être assimilée aux associations cultuelles, unions d'associations cultuelles et congrégations autorisées" visées par l'article 795-10 du code général des impôts et bénéficiant de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, entend souligner que l'apport d'Annie X... s'est accompagné de charges et de conditions figurant dans l'acte qui, à ses yeux, en démontrent la sincérité :
"En contrepartie de cet apport, il sera attribué à l'apporteur les droits ci-après mentionnés:
1 - l'Association bénéficiaire s'engage à utiliser cet apport pour accomplir sa mission religieuse conformément à la Constitution du Culte des Témoins de Jéhovah.
2 - l'apporteur entend rechercher, en contrepartie de cet apport, la satisfaction morale et religieuse de voir I ‘Association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l'Evangile par la parole, l'édition, le culte public et par l'exemple d'une communauté de vie fraternelle chrétienne,
3 - l'Apporteur se voit attribuer la qualité de MEMBRE BIENFAITEUR de l'Association bénéficiaire"; que la Communauté d'insister sur l'avantage moral et la participation d'Annie X... au vote des assemblées générales en échange de cet apport; que l'administration fait à juste raison valoir que la satisfaction morale d'encourager financièrement une oeuvre dont on partage la vocation et l'investissement personnel au sein de la communauté relèvent par essence de l'idée de gratuité, donc de don et que les avantages invoqués sont des plus généraux et de toute évidence, insuffisants pour faire de l'opération litigieuse un acte à titre onéreux et l'administration d'ajouter à bon droit que l'on cherchera vainement les apports parmi les ressources de la Communauté des Béthélites ci-après énumérées, que l'article 11 de ses statuts stipule en effet que ces ressources se composent:
"des revenus de ses biens; de cotisation- ou dons de ses membres bienfaiteurs et d'honneur, des dons manuels et offrandes de fidèles, des versements consentis dans le cadre des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôt du produit des legs et donations autorisés des subventions consenties par des associations cultuelles ou religieuses et, éventuellement, du produit de rétributions perçues pour services rendus";
que selon la Communauté des Béthélites, cette liste n'est pas exhaustive et n'est pas démonstrative de l'intention de donner, dès lors que l'article 3 des statuts prévoit que "les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui apportent leur contribution financière pour le fonctionnement de l'association » ; que cependant, sans nécessité d'interpréter de manière extensive la notion de "contribution financière" qu'aucun exemple concret ne vient illustrer, la renonciation définitive d'Annie X... à l'exercice d'une reprise est un élément supplémentaire révélateur de la gratuité de son "apport" ; que La Communauté des Béthélites n'est pas fondée à expliquer la clause de renonciation par la nature fongible de l'apport en numéraires et par l'impossibilité réelle d'exercer un droit de reprise en dehors de l'hypothèse d'une dissolution de l'association ; que tous les éléments d'une mutation à titre gratuit se retrouvent dans l'acte du 12 novembre 2002 pour autoriser l'administration à lui appliquer le régime fiscal de l'article 750 ter du code général des impôts;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE conformément aux dispositions de l'article 1106 du Code Civil, l'apport est un acte à titre onéreux, c'est à dire qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelques chose; que contrairement à l'acte à titre gratuit, chacune des parties n'entend donner qu'à condition de recevoir, la distinction entre les deux actes résidant dans l'existence ou l'absence d'intention libérale; que si l'apport, effectué au profit d'une association n'a pas nécessairement une contrepartie économique, évaluable en argent, celle-ci doit néanmoins exister et se caractériser par des avantages réels pour l'apporteur et des charges pour l'association, en rapport avec l'importance des biens transmis; que cette contrepartie doit être davantage que la seule satisfaction morale du disposant, se réjouissant de la contribution qu'il apporte à la cause de l'association, sentiment qui anime généralement les simples donateurs et ne saurait suffire à distinguer l'apport de la libéralité ; que cette contrepartie peut résider pour le disposant, notamment dans des avantages d'ordre moral, tel que le droit de collaborer aux destinées de l'association, de faire prévaloir son point de vue, de voir continuer un projet dont il est à l'origine; qu'ainsi la qualité de membre attribuée à l'apporteur peut constituer une contrepartie suffisante si elle lui permet de collaborer effectivement à la vie de l'association et ne constitue pas un simple titre; que par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, Madame Annie X... a consenti à la Communauté Chrétienne des Béthélites un apport en numéraire d'un montant de 137.204,12 ; qu'aux termes de l'acte "cet apport est spécialement affecté à la mission religieuse de la Communauté Chrétienne des Béthélites qui contribue substantiellement à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah en France; qu'en contrepartie de cet apport, il sera attribué à l'apporteur les droits sus-mentionnés ; qu'il ressort de l'analyse des clauses de l'acte:
- que Madame X... ne tire aucun droit réel et substantiel de la mutation, en rapport avec l'importance de la somme versée;
- que l'Association ne voit mise à sa charge aucune obligation spécifique et concrète;
- que le bien transmis n'est aucunement affecté à un but précis ou à une utilisation préalablement définie; qu'en effet l'Association s'engage seulement à utiliser l'apport conformément à sa mission religieuse, ce qu'elle aurait, en tout état de cause, été tenue de faire s'agissant d'une donation ;
que la qualité de membre bienfaiteur -distincte de celle de membre de droit selon les statuts - ne donne à Madame X... aucun droit particulier et notamment pas celui de participer aux destinées de l'Association mais constitue une simple gratification, peu en rapport avec l'importance de la somme versée; qu'enfin la satisfaction morale que Madame X... peut tirer de voir l'Association poursuivre sa mission ne saurait suffire à caractériser un apport à titre onéreux et gommer l'intention libérale; si bien que les éléments caractéristiques des mutations à titre gratuit se retrouvent dans l'acte du 12 novembre 2002;

ALORS QUE D'UNE PART l'appelante insistait sur le fait que la qualité de « Membre bienfaiteur » de l'Association reconnue à l'auteur de l'apport faisait qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la Communauté Chrétienne des Béthélites le « membre bienfaiteur » est convoqué aux assemblées générales annuelles de l'association avec voix délibérative et qu'il intervient dès lors dans les délibérations relatives à la gestion de l'association et à ses opérations patrimoniales, qu'il y avait déjà là une contrepartie antinomique avec une intention purement libérale ressortant de la faculté de collaborer effectivement à la vie de l'association, à son fonctionnement, à sa destinée et ce sur un plan statutaire ; que l'appelante insistait encore sur la circonstance qu'existait en France qu'une seule congrégation religieuse des témoins de Jéhovah, à savoir la Communauté Chrétienne des Béthélites, que la qualité de Membre bienfaiteur était génératrice d'obligations pour ladite communauté et donc de contreparties car le Membre bienfaiteur est invité à assister à des cérémonies religieuses aux côtés des membres de la Communauté Chrétienne des Béthélites ce qui constitue également une contrepartie substantielle et qu'en tout état de cause l'apport consenti avait une contrepartie religieuse essentielle, voir continuer l'oeuvre de la communauté Chrétienne des Béthélites si bien que l'apport affecté à la réalisation de la mission religieuse de la Communauté contribuait de façon essentielle à l'exercice effectif et dans la durée du culte des Témoins de Jéhovah ; qu'il y avait là un ensemble d'éléments convergents qui pris dans leur ensemble étaient bien de nature à caractériser un apport antinomique avec une mutation à titre gratuit au sens de l'article 750 ter du Code général des impôts ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et en tous cas insuffisante, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte précité, ensemble au regard des articles 1134 et 1106 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse il appert du traité d'apport mobilier du 12 novembre 2002 que l'apporteur bénéficiait de réelles contreparties en l'état des obligations contraignantes pesant sur le bénéficiaire puisque l'apport a été consenti sous les charges et conditions qu'il soit spécialement affecté à la réalisation de la mission religieuse de la Communauté Chrétienne des Béthélites qui contribue substantiellement à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah de France et qu'en contrepartie de cet apport sera attribué à l'apporteur des droits, à savoir que l'association s'engage à utiliser l'apport pour accomplir sa mission religieuse conformément à la constitution du culte des Témoins de Jéhovah ; que l'apporteur entend rechercher, en contrepartie de cet apport, la satisfaction morale et religieuse de voir l'association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l'Evangile par la parole, l'édition, le culte public et par l'exemple d'une communauté de vie fraternelle chrétienne, l'apporteur se voyant octroyer la qualité de membre bienfaiteur avec les droits qui s'y attachent ; que dans se séance du 5 mars 2003 le Conseil de la collectivité de la Communauté Chrétienne des Béthélites a pris une résolution quant à l'affectation de l'apport laquelle était contraignante, ledit apport ayant été affecté à l'ensemble des dépenses assumées par la Communauté Chrétienne spécialement pour les frais d'entretien et de sécurité sociale des cultes des religieux affectés à l'exégèse et l'étude des Saintes Ecritures, à la rédaction de la Tour de Garde et autres littératures religieuses ; qu'ainsi l'apport a été affecté à un but précis dans le cadre d'une utilisation bien définie et contraignante, pour assurer la continuité des missions assurées par la Communauté Chrétienne des Béthélites qui connaissait une situation financière fragile en sorte que la contrepartie première de l'apport en cause était de permettre de pérenniser au moins pendant un temps l'effectivité de la réalisation de l'objet social de l'association appelante ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de ces données convergentes de nature à avoir une incidence directe sur la qualification de l'apport en cause la Cour prive sa décision de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen, ensemble ne remplit pas son office comme elle le devait au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Communauté Chrétienne des Béthélites de sa demande tendant à voir annuler la notification de redressement du 24 juillet 2003 et l'avis de mise recouvrement du 1er décembre 2003, avec toutes les conséquences légales qui en découlent ;

AU MOTIF que pour la première fois devant la Cour, l'association appelante se livre à de longs développements sur les atteintes par l'administration aux droits de l'Homme tels qu'ils sont définis par la Convention européenne de sauvegarde en ses articles 11 (liberté d'association ) et 14 (jouissance des droits et libertés sans distinction, fondée notamment sur la religion ) et par l'article 1er du Premier Protocole à la Convention ( "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ) ; que dans un contexte de discrimination, elle soutient que les Témoins de Jéhovah sont victimes d'un "harcèlement fiscal"; que cependant, non seulement la COMMUNAUTE des Béthélites n'a pas été spoliée de ses biens, mais soumise à un régime fiscal applicable à tous citoyens en cas de donation; qu'au surplus, le redressement litigieux a été effectué, selon la procédure contradictoire, sur le seul fondement des clauses de l'acte, sans référence à une autre procédure ; qu'enfin, la distinction décriée par la COMMUNAUTE des Béthélites entre elle et les associations cultuelles n‘est pas faite dans un but de harcèlement contraire à la Convention européenne, dès lors que le rappel de cette situation juridique est un préalable nécessaire au choix du régime fiscal retenu par l'administration pour l'apport litigieux ;

ALORS QUE D'UNE PART la Cour ne tranche pas les difficultés soumises à son examen dans son épure, au regard de la compatibilité de la solution retenue spécialement avec les articles 11 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se contentant d'affirmer que l'association a été soumise à un régime fiscal applicable à tout citoyen en cas de donation et que le redressement litigieux a été effectué selon la procédure contradictoire sur le seul fondement des clauses de l'acte sans référence à une autre procédure ; qu'ainsi la Cour méconnaît son office de juge de la compatibilité d'une solution avec un droit conventionnel contraignant, au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et viole l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse il a été soutenu que l'existence d'une association à but non lucratif dépend de soutiens privés et que cette donnée est d'autant plus vraie que l'association à caractère confessionnel ne pouvant en aucun cas être destinataire de subventions publiques ; qu'il a été soutenu au visa de l'article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le prélèvement fiscal à hauteur de 60% était tout simplement confiscatoire et caractérisait une restriction de l'exercice de la liberté d'association non prévue par une loi prévisible eu égard aux hésitations sur la qualification de l'opération en cause y compris par l'administration fiscale, étant encore observé qu'il a été soutenu que si l'impôt en tant que tel poursuit un but légitime, l'application d'une différence de traitement non justifiée ne peut être considérée comme présentant ce caractère et qu'en l'espèce il y eut une application d'un régime défavorable à l'association appelante par comparaison à ce qui se pratique en faveur d'autres associations comme cela a été démontré spécialement par référence à une jurisprudence connue, étant de plus observé que dans le contexte polico-médiatique anti-secte, les témoins de Jéhovah ont fait l'objet de mesures discriminatoires spécialement dans le domaine fiscal et que l'une des méthodes employée par les services fiscaux a consisté en une taxation systématique au taux de 60% des ressources en provenance des fidèles Témoins de Jéhovah destinées aux frais de culte, que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion de sanctionner à plusieurs reprises la France pour avoir opéré à l'encontre des Témoins de Jéhovah une différence de traitement reposant sur la religion ; qu'ainsi la taxation opérée ne pouvait être considérée comme poursuivant un but légitime étant encore observé qu'il a été soutenu en troisième lieu à la faveur d'écritures très circonstanciées que toute restriction imposée doit être nécessaire dans une société démocratique et que le taux de 60% excède de très loin toute l'imposition appliquée à des activités commerciales et frappe de plein fouet une association à but non lucratif qui tire ses seules ressources d'apports ou de donations ; qu'en la cause le caractère de nécessité dans une société démocratique de l'imposition appliquée à l'appelante demeure plus que contestable ; qu'en ne se prononçant absolument pas sur l'ensemble de cette démonstration (cf p.16 à 21 des conclusions signifiées le 24 avril 2007) la Cour qui statue par voie d'affirmation en méconnaissant ce faisant la nature exacte des écritures de l'Association appelante, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART et en toute hypothèse la perception d'un soutien pécuniaire, quel qu'il soit, par une association à but non lucratif rentre dans le champ d'application de la Convention ; qu'en la cause il y a une violation également de l'article 14 de ladite convention en ce que l'association appelante a été victime d'une discrimination sans justification objective raisonnable dans la mesure où l'association appelante se trouvait dans une situation tout à fait comparable à celles concernées par des jurisprudences qui ont statué dans le sens contraire de celui de la Cour d'appel de ROUEN par rapport à la qualification d'apports assortis de contreparties et qu'en réalité la motivation de la discrimination opérée ressort de l'appartenance religieuse de l'appelante aux Témoins de Jéhovah ; qu'en ne tenant pas compte de ces données objectives; qu'en ne procédant à aucune analyse concrète de la situation par rapport à la jurisprudence citée et analysée par l'association appelante, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des exigences de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de ce qu'impliquent les articles 11 et 14 de la même Convention tels qu'interprétés ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART il a été soutenu qu'eu égard aux dispositions de l'article 1er du premier protocole à la Convention Européenne l'imposition retenue à l'encontre de l'association appelante résulte d'une interprétation inattendue de dispositions fiscales, interprétation sélective et peu prévisible en sorte qu'en l'absence de prévisibilité de la loi telle qu'interprétée et appliquée à une situation concrète, les règles mises en oeuvre débouchent en réalité en l'espèce sur la privation d'un bien au sens de l'article 1er du protocole par rapport à une exigence minimale de prévisibilité et de sécurité juridique qui n'ont pas été respectées, d'où la violation de l'article en cause (cf notamment p.23 et 24 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas par rapport à la logique et à la consistance de ce moyen et en se contentant de l'évoquer sans autre analyse, la Cour perd de vue les règles qui résultent de son office et partant viole l'article 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE l'article 1er du premier protocole s'applique à la matière fiscale et aux rapports de celle-ci avec le droit de chacun au respect de ses biens, que le montant des impôts réclamés doit notamment respecter le principe de proportionnalité, la privation de propriété opérée devant ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la Communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu et / ou des personnes juridiques ; que la perception d'un impôt n'est contraire au respect des biens que si elle impose à celui qui doit le payer une charge intolérable ; que sous ce rapport la Commission a déjà estimé qu'un impôt revêtant la forme d'un prélèvement sur le capital n'enfreint pas la convention dans la mesure où son incidence ne dépasse pas 25% de la valeur réelle des biens imposables ; qu'a contrario, il convient d'observer que le juste équilibre est rompu s'agissant d'un imposition de 60% appliquée à des apports mobiliers (cf p.24 et 25 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas sur un moyen précis, circonstancié, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige par rapport à la compatibilité d'une imposition au regard de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne, la Cour qui se borne à affirmer que la Communauté des Béthélites n'a pas été spoliée de ses biens car soumise au régime fiscal de tout citoyen en cas de donation, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 55 de la Constitution, ensemble au regard de l'article 1er du protocole à la Convention européenne et au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21957
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-21957


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21957
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