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07/07/2009 | FRANCE | N°07-21803;08-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 07-21803 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 07 21.803 et n° U 08 14.240, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2007), que courant 1998, la société Sobel industries, holding d'un groupe de sociétés dirigées par MM. Christian et Georges X... et spécialisées dans la fabrication et l'installation d'appareils de chauffage, a sollicité le concours de la Société générale (la banque) pour le financement à concurrence de 14 300 000 francs d'un plan de développement ; qu

'en octobre 1998, la banque a consenti à la société Sobel industries ainsi qu'à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 07 21.803 et n° U 08 14.240, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2007), que courant 1998, la société Sobel industries, holding d'un groupe de sociétés dirigées par MM. Christian et Georges X... et spécialisées dans la fabrication et l'installation d'appareils de chauffage, a sollicité le concours de la Société générale (la banque) pour le financement à concurrence de 14 300 000 francs d'un plan de développement ; qu'en octobre 1998, la banque a consenti à la société Sobel industries ainsi qu'à ses filiales françaises les sociétés Sobelec, Sicelec, Cecobel et Spider, un découvert en compte globalement limité à 3 550 000 francs, découvert confirmé par un courrier du 14 janvier 1999, puis, le 26 mai 1999, a accordé à la société Sobel industries un prêt d'un montant réduit à 7 150 000 francs, le déblocage des fonds étant subordonné à la régularisation, avant le 30 juin 1999, de diverses garanties ; que le 8 juin 1999, la banque a rejeté, pour défaut de provision, des chèques émis par les sociétés, puis a refusé de débloquer le prêt ; que le redressement judiciaire de la société Sobel industries et celui des sociétés Sobelec et Spider a été ouvert les 18 et 22 juin 1999 ; que ces trois sociétés ont fait l'objet d'un plan de continuation homologué le 31 décembre 2002 ; que les sociétés Abes heating et SIT, filiales belges de la société Sobel industries, ont été mises en liquidation le 22 novembre 1999, M. Y... étant désigné aux fonctions de curateur ; que les sociétés Sobel industries, Sobelec et Spider (les sociétés), MM. Christian et Georges X... ainsi que M. Y..., ès qualités, ont recherché la responsabilité de la banque ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° U 07 21.803, le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° U 08 14.240, rédigés en termes pour partie identiques, réunis :

Attendu que les sociétés, M. Y..., ès qualités, et MM. Christian et Georges X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en indemnisation des conséquences de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés du groupe Sobel et rejeté le surplus des demandes des sociétés tendant, notamment, à voir condamner la banque à leur payer différentes sommes à titre de dommages intérêts, pour refus de déblocage du prêt, rejet fautif de chèques et inexécution de ses obligations, d'avoir débouté M. Y..., ès qualités, de ses demandes tendant à la condamnation de la banque à lui payer différentes sommes en réparation des préjudices subis par les sociétés Abes heating et SIT, et d'avoir mis à la charge des sociétés les dépens auxquels elles ont été condamnées solidairement entre elles, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre du 14 janvier 1999 de la banque autorise un découvert de 3 550 000 francs et précise "découvert global utilisable sur diverses sociétés du groupe à savoir Sobelec, Sicelec, Cecobel, Spider" ; qu'en affirmant que le montant global de 3 550 000 francs de découvert mentionné dans ce courrier, était global et utilisable sur les diverses sociétés du groupe, ce qui intégrait également le découvert de la société Sobel industries, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent valider une brusque rupture par la banque du découvert autorisé, pour cause de dépassement de celui-ci, sans constater au préalable la réalité de ce dépassement au jour de la rupture ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, par un motif hypothétique, que les sociétés du groupe Sobel reconnaissent que le total de 3 550 000 francs aurait été dépassé, sans le constater elle-même, et en ne vérifiant pas si la dernière lettre de la banque ayant trait au découvert autorisé, n'était pas celle du 8 juin 1999 portant rupture du crédit et refus d'honorer les valeurs présentées, et si elle ne se référait pas expressément, non à un découvert global pour le groupe, mais à des découverts, société par société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 312-13 du code monétaire et financier ;

3°/ que contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, les sociétés, dans leurs conclusions déposées le 16 août 2007, n'avaient pas reconnu qu'un découvert total de 3 550 000 francs aurait été dépassé puisqu'elles contestaient cette globalisation et se référaient aux découverts autorisés pour chaque société du groupe en précisant qu'ils n'étaient, précisément, pas dépassés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions, M. Y..., ès qualités, avait fait valoir qu'il ressortait des divers documents de la banque que le découvert autorisé devait être apprécié société par société pour des montants déterminés, ce que la banque n'avait elle-même pas respecté, puisque les courriers du 9 juin 1999 adressés à Sicelec et Sobelec leur faisaient interdiction d'émettre des chèques en raison de découverts, respectivement de 324 836,54 francs et de 1 484 615,79 francs, quand leurs autorisations étaient respectivement de 400 000 francs et de 2 000 000 francs, de sorte qu'en rejetant les chèques de ces sociétés, qui généraient la part la plus importante du chiffre d'affaires externe du groupe, et non ceux émis par les sociétés Sobel industries, Spider et Cecobel, elle avait mis à mort le groupe Sobel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que dans ses conclusions, M. Y..., ès qualités, avait aussi fait valoir que, même dans l'hypothèse où on estimerait que le découvert devait être apprécié globalement, il apparaissait que le dépassement invoqué était un faux motif car, la banque ayant elle-même estimé dès le 28 mai 1999, que les conditions d'octroi du prêt mises à la charge des emprunteurs étaient réunies, cette réserve de crédit de 7 150 000 francs constituait une provision suffisante qui interdisait formellement à la banque de rejeter brusquement, le 8 juin suivant, les chèques litigieux, au prétexte d'un dépassement de crédit, alors surtout qu'antérieurement, elle en avait autorisé de bien supérieurs; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'après avoir elle-même constaté que la société Sobel industries s'est vu consentir par acte du 26 mai 1999 un prêt de 7 150 000 francs sous condition de régularisation d'un certain nombre de garanties avant le 30 juin 1999 et relevé qu'après le 7 avril 1999 la banque a réclamé et obtenu le 21 avril 1999 des éléments comptables démontrant que les conditions du prêt étaient remplies, confirmé son accord de principe le 28 avril 1999 et, après réception des éléments nécessaires à la signature, notamment le 12 mai 1999 du déblocage de l'apport complémentaire, a signé le contrat de prêt le 26 mai 1999, la cour d'appel ne pouvait, pour débouter les sociétés et M. Y..., ès qualités, de leur action en responsabilité contre la banque pour rejet des chèques et refus de déblocage des fonds du prêt accordé en mai 1999, affirmer qu'il n'était pas justifié que les conditions d'octroi du prêt étaient remplies par celles-ci le 8 juin 1999 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil à l'égard de la société Sobel industries, et l'article 1382 du même code à l'égard des sociétés Sobelec et Spider et des sociétés Abes heating et SIT ;

7°/ que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les conditions contractuelles du prêt avaient été remplies dès le mois de mai 1999, ne pouvait juger qu'elles ne l'étaient plus à la date du rejet des chèques, le 8 juin 1999, en se bornant à se référer à des exigences non contractuelles, ou à des circonstances intervenues postérieurement et sans vérifier si la banque n'avait pas elle-même considéré et écrit, dès le 28 mai 1999, que les conditions d'octroi du prêt mises à la charge des emprunteurs étaient réunies et si les conditions manquantes n'étaient pas de la responsabilité de la banque ou de ses filiales, ni si en tout état de cause ces conditions étaient réunies le 30 juin, terme fixé par la banque, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

8°/ que les principes de bonne foi et de loyauté, qui s'imposent au banquier dispensateur de crédit, s'opposent, même en cas de situation irrémédiablement compromise, à ce qu'une banque, qui connaît parfaitement la situation économique de son client, rompe brusquement l'octroi de l'ensemble des découverts autorisés pour chacune des sociétés d'un groupe, au prétexte d'un dépassement du découvert global autorisé de 3 550 000 francs pour l'ensemble du groupe ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant que, dans le même temps, la banque avait conclu un prêt de 7 150 000 francs , qui devait être débloqué dans les jours suivants, et qu'elle avait retiré également son offre de financement, le 8 juin 1999, avant le terme du 30 juin 1999, contractuellement fixé pour l'accomplissement de l'ensemble des conditions posées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

9°/ que le banquier, qui connaît la situation désespérée de son client doit refuser tout crédit et l'en aviser aussitôt loyalement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que dès l'année 1998, les parties avaient négocié un crédit, et que ce n'est qu'après que la banque ait réuni toutes les informations sur sa cliente qu'elle lui a octroyé un prêt de 7 150 000 francs par contrat du 26 mai 1999, la cour d'appel ne pouvait débouter les sociétés et M. Y..., ès qualités, de leurs actions en responsabilité contre la banque en affirmant que dès la fin 1998, la situation économique était compromise et la déconfiture consommée lors de l'octroi du crédit, et qu'il importe peu que la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée, puisqu'il ressortait au contraire de ces énonciations, que dans ce contexte, la banque était en faute pour avoir conclu le contrat de prêt de 7 150 000 francs, puis pour avoir refusé de l'exécuter, prétexte pris d'un dépassement de découvert, et en rejetant soudainement deux chèques émis par des sociétés du groupe Sobel industries ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

10°/ qu'en affirmant qu'il importe peu que la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée, quand précisément cette recherche était nécessaire pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

11°/ que le banquier est fautif s'il ne débloque les fonds d'un prêt qu'il a octroyés, sans avertissement préalable de son client ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la banque la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la banque n'avait pas retardé abusivement l'instruction du dossier, car il lui appartenait de rechercher si elle n'avait pas eu un comportement fautif et déloyal en laissant croire qu'elle octroierait un prêt de 7 150 000 francs après de longs mois de négociations, en signant le 26 mai 1999 le contrat avec la société Sobel industries puis, quelques jours plus tard, en le résiliant unilatéralement et indirectement, par le rejet de deux ordres de paiement, sans mise en garde ni information préalables et avant même l'expiration du délai contractuel laissé à la société Sobel industries pour réunir toutes les garanties exigées par la banque ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, vis-à-vis de la société Sobel industries et au regard de l'article 1382 du code civil vis-à-vis des autres sociétés du groupe Sobel industries ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que les conditions contractuellement convenues lors de la signature du contrat de prêt le 26 mai 1999, pour le déblocage des fonds prêtés, n'étaient pas réunies au 8 juin 1999, date de présentation des chèques au paiement, sans que ce retard fût imputable à la banque, d'un autre côté, que les sociétés du groupe avaient profité du découvert accordé par la banque pour des montants différents dont le total additionné s'élevait à 3 550 000 francs, qu'il résultait du courrier du 14 janvier 1999 de la banque que le découvert consenti pour ce montant était stipulé global et utilisable sur les diverses sociétés du groupe, les dépassements ponctuels intervenus à partir du 8 janvier 1999 étant insusceptibles de traduire l'acceptation tacite, par la banque, d'un découvert permanent d'un montant supérieur, enfin, que les chèques présentés au paiement le 8 juin 1999 s'élevaient à 708 852 francs et qu'entre les 4 et 8 juin le montant du solde débiteur a oscillé entre 3 761 000 francs et 3 770 000 francs, ce dont il résulte que la banque n'a pas commis de faute en rejetant les chèques en raison du dépassement global du découvert consenti ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions invoquées en effectuant les recherches prétendument omises, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa dixième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° U 07 21.803, et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° U 08 14.240, rédigés en termes identiques :

Attendu que les sociétés, M. Y..., ès qualités, et MM. Christian et Georges X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière commerciale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'accord de principe donné par la banque au cours de l'année 1998 pour l'octroi d'un prêt de 14 300 000 francs, les sociétés et M. Y..., ès qualités, avaient produit aux débats différents courriers ainsi que les conditions générales des sociétés ICD investissements et de la Sofaris, par lesquels ces organismes confirmaient qu'ils accordaient, pour ce montant, leur garantie à la banque, et facturaient à la Sobel industries une prime d'assurances ainsi que trois procès-verbaux d'audition du dossier pénal, de MM. Z..., A... et B..., et une attestation de M. C..., confirmant l'accord de principe donné pour ce montant, puis le changement unilatéral ultérieur de la banque, à la fin 1998 ; qu'en opposant aux sociétés Sobel industries l'absence d'engagement écrit de la banque et une impossibilité de prouver l'accord litigieux par des déclarations de tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut rejeter une prétention dont il est saisi sans analyser toutes les pièces justificatives qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'accord de principe donné par la banque au cours de l'année 1998 pour octroyer un prêt de 14 300 000 francs, les sociétés et M. Y..., ès qualités, avaient produit aux débats différents courriers ainsi que les conditions générales des sociétés ICD investissements et de Sofaris, par lesquels ces organismes confirmaient qu'ils garantissaient ledit montant à la banque et la facture de cette prestation adressée à la société Sobel industries, trois procès-verbaux d'audition du procès pénal, de MM. Z..., A... et B..., et une attestation de M. C..., confirmant l'accord de principe donné pour ce montant, puis le changement unilatéral ultérieur de la banque, à la fin 1998 ; qu'en se bornant à se référer de manière générale aux courriers, attestations et déclarations de tiers et à une déclaration non identifiée, faite lors de l'instruction pénale, et en affirmant que rien ne venait les confirmer, la cour d'appel, qui a statué par voie générale, sans analyser, même sommairement les pièces susvisées, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et n'a pas statué par voie générale, a retenu que la banque n'avait pris aucun engagement écrit d'accorder le prêt de 14 300 000 francs qui lui était réclamé et qu'un engagement de cette sorte ne pouvait se déduire des moyens de preuve invoqués par les sociétés du groupe Sobel, constitués de courriers, attestations et déclarations de tiers dépourvus du pouvoir d'engager la banque; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 07 21.803, et le troisième moyen du pourvoi n° U 08 14.240, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés, M. Y..., ès qualités, et MM. Christian et Georges X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier ne peut dénoncer un concours financier sans préavis qu'au cas où la situation du bénéficiaire du crédit s'avère irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus, opposé le 8 juin 1999 par la banque de débloquer les fonds correspondants au contrat de prêt conclu le 26 mai 1999 était justifié, il appartenait à la cour d'appel de constater, qu'à cette date là, la situation des sociétés du groupe Sobel était irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à se référer à sa situation durant l'année 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

2°/ que la situation irrémédiablement compromise ne s'assimile ni à un état de cessation de paiement, ni à une situation déficitaire, dès lors que l'entreprise bénéficie de la confiance des organismes sociaux et fiscaux, de celle de partenaires importants et de perspectives de développements sérieuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire la situation du groupe Sobel industries irrémédiablement compromise, en affirmant simplement que certaines sociétés étaient déficitaires, que son passif exigible dépassait l'actif disponible en 1998, que les comptes étaient fictifs selon le rapport de Mme D... et que peu importaient les moratoires fiscaux ou sociaux, sans rechercher si les sociétés du groupe Sobel industries ne bénéficiaient pas du soutien des organismes sociaux et fiscaux, de celui de leurs actionnaires, apportant 7 000 000 francs, de leurs partenaires, dont EDF et l'Anvar, par leurs subventions, et même de celui de la banque, qui a accordé le 26 mai 1999 un crédit de 7 150 000 francs, et sans vérifier si les perspectives de développements n'étaient pas sérieuses, du fait de leur savoir-faire et des besoins du marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code "des marchés financiers" ;

3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer la fictivité des comptes ou l'existence d'artifices comptables, en se référant aux rapports de Mme D... déposés dans la procédure collective, pourtant déniés par cette dernière, et en affirmant qu'ils ne sont pas utilement combattus, sans répondre aux conclusions des sociétés et de M. Y..., ès qualités, qui faisaient valoir que les comptes avaient été validés par le procès pénal initié sur la plainte de la banque, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le banquier, qui connaît la situation désespérée de son client ne peut, de bonne foi, continuer à négocier les conditions d'un crédit, ni le finaliser par un accord, et il doit en aviser aussitôt loyalement son client ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a retenu que dès l'année 1998 la situation du groupe était désespérée, la cour d'appel ne pouvait juger qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, bien qu'elle ait réuni toutes les informations sur sa cliente avant de lui octroyer un prêt de 7 150 000 francs par contrat du 26 mai 1999, puisqu'il s'en déduisait nécessairement que la banque connaissait à ce moment-là la situation désespérée de la société Sobel industries ou aurait dû la connaître, qu'elle devait en avertir sa cliente et refuser de conclure le contrat qu'elle a ensuite unilatéralement remis en cause, un mois plus tard, au prétexte d'un dépassement de découvert autorisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil à l'égard de la société Sobel industries, et l'article 1382 du code civil à l'égard des autres sociétés du groupe Sobel ;

5°/ que le banquier est fautif, lorsqu'il négocie un concours bancaire pendant de longs mois, laissant croire de façon erronée à son client qu'il octroiera le crédit, qu'il lui refusera finalement; qu'en l'espèce, après avoir affirmé la situation désespérée des sociétés du groupe Sobel industries dès 1998, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si, en cet état, la banque n'avait pas été en faute, en poursuivant néanmoins la négociation, puis en lui accordant le prêt de 7 150 000 francs en mai 1999, laissant sa cliente dans la croyance erronée que les fonds seraient débloqués, avant de rompre unilatéralement le contrat, le 8 juin 1999 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui a rejeté les demandes de la société Sobel industries comme celles des autres sociétés du groupe Sobel, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1134,1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les conditions contractuelles de déblocage des fonds prêtés n‘étaient pas réunies au 9 juin 1999 et qu'à cette date le découvert global consenti par la banque aux sociétés du groupe Sobel avait été atteint, ce dont il résulte que les rejets des chèques litigieux par la banque ne pouvant constituer une dénonciation de ses concours, les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant rappelé les décisions de non-lieu intervenues sur les plaintes de la banque pour escroquerie et présentation de comptes inexacts, et relevé le caractère très optimiste des comptes, établis, selon les explications fournies par les sociétés en cause, sur la base de projections futures supposant une introduction en bourse espérée fin 1998, laquelle n'a pas eu lieu, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, par une motivation circonstanciée, que la chronologie des faits ne confirme pas les tergiversations fautives reprochées à la banque dans l'instruction de la demande de prêt, que la banque a légitimement demandé en janvier 1999, après l'échec du projet d'introduction en bourse et après que le découvert en compte d'un montant de 3 550 000 francs consenti le 16 octobre 1998 n'eut pas été remboursé à l'échéance prévue du 31 décembre 1998, la remise d'une nouvelle situation de trésorerie et attendu qu'il soit justifié du financement complémentaire de 7 150 000 francs qu'elle n'avait pas été chargée de rechercher, lequel a été finalement obtenu auprès de la société mère de la société Sobel industries le 6 avril 1999 ; que l'arrêt relève encore qu'après avoir réclamé le 7 avril 1999 de nouveaux éléments comptables obtenus le 21 avril 1999, la banque a confirmé son accord de principe le 28 avril 1999 et après réception des éléments nécessaires à la signature, notamment le 12 mai 1999 du déblocage de l'apport complémentaire, a signé le contrat de prêt le 26 mai 1999 dans un délai qui ne témoigne d'aucune temporisation coupable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen du pourvoi n° U 07 21.803 ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Sobel industries, Sobelec, Spider, MM. Christian et Georges X... et M. Y... en qualité de curateur aux faillites des sociétés Abes heating SA et Ingenierie thermique (SIT), aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° U 07 21.803 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour les sociétés Sobel industries, Sobelec, Spider et MM. Christian et Georges X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Messieurs Georges et Christian X... ;

AUX MOTIFS QUE les dirigeants Georges et Christian X... ne sont en revanche en rien concernés personnellement par le prêt et le crédit, le préjudice patrimonial qu'ils invoquent, conséquence de la défaillance des entreprises qu'ils dirigeaient provoquée selon eux par les manquements reprochés à la banque, n'étant qu'indirect ; qu'ils sont par suite effectivement irrecevables à agir (arrêt p 7) ;

1/ ALORS QUE les exposants ayant fait valoir que leur réputation d'hommes d'affaires avait été atteinte dans le milieu de la bourse et vis-à-vis de leurs fournisseurs, par le dépôt des plaintes pénales de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel devait rechercher si l'attitude de la banque et ses agissements extérieurs au prêt n'avaient été la cause d'un préjudice moral pour Messieurs X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées (p 43 et p 48), les exposants avaient fait valoir qu'ils avaient subi un préjudice moral et un préjudice professionnel directs évidents puisque, du fait de l'absence de financement par la SOCIETE GENERALE, ils avaient dû renoncer à leur salaire ainsi qu'aux prestations de retraites y afférentes, lesquels n'étaient pas pris en compte par la procédure collective et que leur réputation avait été atteinte dans le monde de la bourse et à l'égard de leurs partenaires, du fait des plaintes pénales déposées à leur encontre par la banque et de la procédure collective qui avait été ouverte contre leurs sociétés; qu'en se bornant à énoncer qu'ils faisaient état d'un préjudice patrimonial indirect non personnel, consécutif à la défaillance des entreprises qu'ils dirigeaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en indemnisation des conséquences de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés du groupe SOBEL et rejeté le surplus des demandes des sociétés du groupe SOBEL tendant, notamment, à voir condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer différentes sommes à titre de dommages intérêts, pour refus de déblocage du prêt, rejet fautif de chèques et inexécution de ses obligations, et d'AVOIR mis à la charge des sociétés SOBEL INDUSTRIE, SOBELEC et SPIDER les dépens, auxquels elles ont été condamnées solidairement entre elles ;

AUX MOTIFS QUE le déblocage du prêt de 7.15 millions de francs accordé le 26 mai 1999 par la banque était soumis contractuellement à la constitution effective préalable d'un certain nombre de garanties, dont la contre-garantie de la société SOFARIS à concurrence de 40%, la caution solidaire de la société ICD à concurrence de 33%, le nantissement des 130.000 actions de la société FD3 détenues par la société SOBEL INDUSTRIE et celui des actions de cette dernière dans la société SOBELEC, le nantissement de la marque CECODIF avec publicité à l'INPI, et la souscription de contrats assurance-décès par Georges et Christian X...; que les garanties des sociétés SOFARIS et ICD étaient pour leur part subordonnées à la constitution effective préalable de toutes les autres garanties; que ne pouvaient être considérés comme effectivement constituées à la date de rejet des chèques:
- ni les assurances-vie sur la tête de Georges et Christian X... souscrites les 4 et 14 mai 1999, alors que l'assureur concerné, avant de s'engager, a réclamé le 14 juin et le 1° juillet 1999 des documents médicaux nécessaires à l'appréciation du risque
- ni le nantissement de la marque CECODIF régularisé le 26 mai 1999 mais inscrit à l'INPI le 28 juin 1999 seulement
- ni les nantissements des parts sociales qui avaient certes été autorisés antérieurement mais n'ont fait l'objet de délivrance d'attestations par le teneur des comptes que le 17 juin 1999
- ni, faute de régularisation des garanties précédentes, celles des sociétés SOFARIS et ICD qui en dépendaient
que la SOCIETE GENERALE ne peut se voir reprocher d'être à l'origine de retards dans la constitution des garanties dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans la souscription des assurances-vie ; qu'elle a enregistré le 31 mai 1999 les actes de nantissement des actions datés du 26 mai 1999 et les a transmis au teneur des comptes les 1° et 4 juin 1999, et que l'acte de nantissement de la marque du 26 mai 1999, enregistré le 31 mai suivant,
a été réceptionné par l'INPI le 7 juin 1999; que le découvert accordé par la SOCIETE GENERALE bénéficiait aux sociétés SOBEL INDUSTRIE, SOBELEC, SICELEC, CECOBEL et SPIDER, chacune d'elles en ayant profité pour un montant différent dont le total additionné s'élevait à 3.550.000 francs ; que vainement ces sociétés soutiennent que le paiement des chèques n'aurait pas eu pour effet d'entraîner le dépassement du découvert particulier de celles d'entre elles qui étaient concernées, alors qu'elles reconnaissent que le total de 3.550.000 francs aurait été dépassé et que contrairement à ce qu'elles soutiennent ce total, dans le dernier courrier de la SOCIÉTÉ GENERALE y ayant trait, daté du 14 janvier 1999, a été stipulé global et utilisable sur les diverses sociétés du groupe; que tout aussi vainement les sociétés du groupe SOBEL soutiennent que le découvert dont elles bénéficiaient en fait était supérieur à 3.550.000 francs et suffisait à honorer les chèques, la courbe récapitulative annotée qu'elles produisent, contestée quant à son exactitude par la SOCIÉTÉ GENERALE, faisant ressortir, à partir du 8 janvier 1999, six dépassements limités a une seule journée et à des montants inférieurs à quatre millions de francs sauf pour les journées du 4 et du 15 février 1999, et ne comportant que deux périodes très limitées quant à leur durée insusceptibles de traduire l'acceptation tacite par la banque d'un découvert permanent supérieur à celui accordé par écrit, la première du 6 au 26 mai 1999 au cours de laquelle les soldes débiteurs cumulés ont fluctué entre 3.568.000 francs et 4.885.000 francs avec trois pointes seulement au dessus de quatre millions de francs, et la seconde du 4 au 8 juin 1999 au cours de laquelle ces soldes ont oscillé entre 3.761.000 et 3.770.000 francs; que, les conditions contractuelles de déblocage des fonds prêtés et de paiement des chèques n'ayant pas été réunies, les rejets sont intervenus a juste titre, peu important qu'à la date d'octroi du prêt la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée, cette circonstance n'ayant pas été de nature à la contraindre au déblocage; qu'il s'ensuit que les rejets n'ouvrent pas en eux-mêmes droit à indemnisation et que la demande présentée de ce chef ne peut être accueillie ;
et que la situation de la fin de l'année 1998 ayant été déjà nettement amorcée au 30 juin 1998 et la société SOBEL INDUSTRIE n'ayant pas obtenu la certification par le commissaire aux comptes de ses comptes prévisionnels et de ses résultats au 30 juin 1998 dont dépendait l'introduction en bourse selon les documents fournis, cette introduction pas même tentée alors que le salut en était attendu du propre aveu des demandeurs, était en toute hypothèse impossible quelles que soient les affirmations contraires; que, le passif exigible ayant, fin 1998, excédé de l'ordre de 30 millions de francs l'actif disponible avant déduction de très importantes et irrécouvrables créances inter-groupe, les moratoires accordés par les organismes fiscaux et sociaux en considération d'un redressement illusoire ne sont d'aucune incidence sur l'appréciation de la
situation; que, le crédit bancaire ayant été épuisé comme en témoigne le refus de toute participation des organismes autres que la SOCIETE GENERALE contactés par la société SOBEL INDUSTRIE, aucun moratoire raisonnable accepté par les créanciers ne pouvait, en l'état des résultats enregistrés,, être envisagé même moyennant octroi du prêt promis par la SOCIETE GENERALE qui avait vocation à être absorbé immédiatement pour moitié par le crédit en compte courant stipulé compensable dès le déblocage; qu'ajuste raison la SOCIETE GENERALE soutient dans ces conditions que la déconfiture était consommée et qu'en toute hypothèse la faute qui lui est reprochée est sans incidence sur l'ouverture de la procédure collective et le préjudice invoqué ;

1/ ALORS QUE la lettre du 14 janvier 1999 de la SOCIETE GENERALE (production n° 26) autorise un découvert de 3 550 000 francs et précise « (découvert global utilisable sur diverses sociétés du groupe à savoir SOBELEC, SICELEC, CECOBEL, SPIDER) » ; qu'en affirmant que le montant global de 3 550 000 francs de découvert mentionné dans ce courrier, était « global et utilisable sur les diverses sociétés du groupe» (arrêt p. 8, alinéa 8), ce qui intégrait également le découvert de la société SOBEL INDUSTRIES (arrêt p. 8, alinéa 8), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent valider une brusque rupture par la banque du découvert autorisé, pour cause de dépassement de celui-ci, sans constater au préalable la réalité de ce dépassement au jour de la rupture ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, par un motif hypothétique et inopérant, que les sociétés du groupe SOBEL « reconnaissent que le total de 3 550 000 francs aurait été dépassé », sans le constater elle-même, et en ne vérifiant pas si la dernière lettre de la SOCIETE GENERALE ayant trait au découvert autorisé, n'était pas celle du 8 juin 1999 portant rupture du crédit et refus d'honorer les valeurs présentées, et si elle ne se référait pas expressément, non pas à un découvert global pour le groupe, mais à des découverts, société par société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L 312-13 du code monétaire et financier ;

3/ ALORS QUE contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, les sociétés exposantes, dans leurs conclusions déposées le 16 août 2007 (arrêt p. 4, alinéa 2), n'avaient pas reconnu qu'un découvert « total de 3 550 000 francs aurait été dépassé» (arrêt p. 8, alinéa 8) puisqu'elles contestaient cette globalisation et se référaient aux découverts autorisés pour chaque société du groupe (conclusions p. 12) en précisant qu'ils n'étaient, précisément pas, dépassés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'après avoir elle-même constaté que la société SOBEL INDUSTRIES s'est vue consentir par acte du 26 mai 1999 un prêt de 7,15 millions de francs sous condition de régularisation d'un certain nombre de garanties avant le 30 juin 1999 (arrêt p 5, alinéa 1), et relevé « qu'après le 7 avril 1999 la banque a réclamé et obtenu le 21 avril 1999 des éléments comptables démontrant que les conditions du prêt étaient remplies, confirmé son accord de principe le 28 avril 1999 et, après réception des éléments nécessaires à la signature, notamment le 12 mai 1999 du déblocage de l'apport complémentaire, a signé le contrat de prêt le 26 mai 1999 » (arrêt p 11, alinéa 2), la cour d'appel ne pouvait, pour débouter les sociétés exposantes de leur action en responsabilité contre la banque pour rejet des chèques et refus de déblocage des fonds du prêt accordé en mai 1999, affirmer qu'il n'était pas justifié que les conditions d'octroi du prêt étaient remplies par celles-ci le 8 juin 1999 ;

1/ que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil à l'égard de la société SOBEL INDUSTRIES ;
2/ que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil à l'égard des sociétés SOBELEC et SPIDER ;

5/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que les conditions contractuelles du prêt avaient été remplies dès le mois de mai 1999, ne pouvait juger qu'elles ne l'étaient plus à la date du rejet des chèques, le 8 juin 1999, en se bornant à se référer à des exigences non contractuelles, ou à des circonstances intervenues postérieurement et sans vérifier si la SOCIETE GENERALE n'avait pas elle-même considéré et écrit, dès le 28 mai 1999, que les conditions d'octroi du prêt mises à la charge des emprunteurs étaient réunies et si les conditions manquantes n'étaient pas de la responsabilité de la banque ou de ses filiales, ni si en tout état de cause ces conditions étaient réunies le 30 juin, terme fixé par la banque, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1 134 et 1 147 du code civil ;

6/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les principes de bonne foi et loyauté, qui s'imposent au banquier dispensateur de crédit, s'opposent, même en cas de situation irrémédiablement compromise, à ce qu'une banque, qui connaît parfaitement la situation économique de son client, rompe brusquement l'octroi de l'ensemble des découverts autorisés pour chacune des sociétés d'un groupe, au prétexte d'un dépassement du découvert global autorisé 3,5 millions de francs pour l'ensemble du groupe ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant que, dans le même temps, la banque avait conclu un prêt de 7,15 millions de francs, qui devait être débloqué dans les jours suivants, et qu'elle avait retiré également son offre de financement, le 8 juin 1999, avant le terme du 30 juin 1999, contractuellement fixé pour l'accomplissement de l'ensemble des conditions posées, la cour d'appel a violé les articles 1 134 et 1 147 du code civil :

7/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QUE le banquier, qui connaît la situation désespérée de son client doit refuser tout crédit et l'en aviser aussitôt loyalement; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que dès l'année 1998 (arrêt p 5), les parties avaient négocié un crédit, et que ce n'est qu'après que la SOCIETE GENERALE ait réuni toutes les informations sur sa cliente qu'elle lui a octroyé un prêt de 7,15 millions de francs par contrat du 26 mai 1999 (arrêt p 11), la cour d'appel, ne pouvait débouter les exposantes de leur action en responsabilité contre la banque en affirmant que dès la fin 1998, la situation économique était compromise et la déconfiture consommée lors de l'octroi du crédit (arrêt p 13 et 14) et qu'il importe peu que la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée (arrêt p 9) puisqu'il ressortait au contraire de ces énonciations, que dans ce contexte, la banque était en faute pour avoir conclu le contrat de prêt de 7,15 millions de francs, puis pour avoir refusé de l'exécuter, prétexte pris d'un dépassement de découvert, et en rejetant soudainement deux chèques émis par des sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en indemnisation des conséquences de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés du groupe SOBEL et rejeté le surplus des demandes des sociétés du groupe SOBEL tendant, notamment, à voir condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer différentes sommes à titre de dommages intérêts pour refus de déblocage du prêt, rejet de chèques et inexécution de ses engagements, et d'AVOIR mis à la charge des sociétés SOBEL INDUSTRIE, SOBELEC et SPIDER les dépens, auxquels elles ont été condamnées solidairement entre elles ;

AUX MOTIFS QUE Sur la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans l'instruction de la demande de prêt ; que les sociétés du groupe SOBEL soutiennent que la banque avait marqué son accord à l'octroi d'un prêt de 14,3 millions de francs, l'a par la suite révoqué abusivement pour ne plus accorder que 7,15 millions de francs, et a fait tramer les négociations de manière excessive et fautive de sorte que, le financement ayant été urgent et ayant conditionné tant l'introduction en bourse que l'exécution du plan de développement, la banque doit indemniser les conséquences de la non-réalisation de ces objectifs; que la SOCIETE GENERALE n'a, dans aucun de ses courriers, pris l'engagement d'accorder le prêt de 14,3 millions de francs qui lui avait été réclamé; qu'un engagement de cette sorte ne peut se déduire des moyens de preuve invoqués par les sociétés demanderesses, limités à des courriers, attestations et déclarations de tiers dépourvus du pouvoir d'engager cette banque; que sont sans valeur probante à cet égard, d'abord les courriers des sociétés SOFARIS et ICD faisant état d'une garantie réclamée par la SOCIÉTÉ GENERALE pour 14,3 millions de francs, cette sollicitation avant tout accord quant au principe même du prêt n'impliquant aucun engagement à due concurrence à l'égard de l'emprunteur même si les garanties ont été accordées, ensuite les déclarations d'un tiers faites a l'occasion d'une instruction pénale, selon lesquelles le principe d'un prêt de 14,3 millions de francs avait été accepté par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vers février-mars 1998, cette affirmation que rien ne vient confirmer étant dépourvue de toute portée; que la thèse de la banque se trouve au contraire confirmée par un courrier d'un dirigeant de la société SOBEL INDUSTRIE du 8 novembre 1998 faisant état d'un accord de principe verbal sur un financement à 50% avec la SOCIETE GENERALE comme chef de file; que la chronologie des faits ne confirme pas les tergiversations fautives dénoncées; qu'il résulte en effet du dossier, et ne peut être contredit par simples affirmations, même émises à l'occasion d'une instruction pénale, que: - à partir du 8 juin 1998, sans que soit démontrée l'existence de relations ou engagements antérieurs, la banque s'est vu transmettre divers documents tels des comptes, garanties, statuts et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'année 1997, le tout ayant abouti à la première réunion prouvée du 3 juillet 1998 au cours de laquelle aucune assurance n'a été fournie à la candidate au prêt, comme le démontre à posteriori le courrier du conseil de la société SOBEL INDUSTRIE du 18 juillet 1998 réclamant des précisions sur les moyens que la banque serait disposée à mettre en oeuvre pour contribuer au développement de cette société et insistant sur l'urgence du concours qui ne pouvait en toute hypothèse amener la banque à sacrifier ses intérêts; - la banque s'est vu transmette le 30 juillet 1998 le plan de développement du groupe SOBEL prenant en compte l'absorption des sociétés ABES HEATING et SIT et prévoyant une véritable explosion des chiffres d'affaires par rapport aux comptes de l'année 1997, celui de la société SOBEL INDUSTRIE ayant été décuplé, ceux des sociétés SICELEC et SPIDER triplés, et celui de la société SOBELEC presque doublé, de sorte qu'étaient légitimes les interrogations de la banque quant au sérieux de ces prévisions et ses demandes de justificatifs supplémentaires, notamment de remise de situations au 30 juin 1998 qui n'ont été transmises que le 8 octobre 1998 et d'un bilan consolidé qui n'a été remis que le 21 octobre 1998; -Après qu'ait été transmis le 20 octobre 1998 le prospectus préliminaire à l'introduction en bourse de la société SOBEL INDUSTRIE, s'est tenue le 23 octobre 1998 une réunion dont l'objet, précisé dans un courrier préparatoire du 16 octobre 1998, était notamment la justification de l'affectation des financements sollicités, des moyens mis en oeuvre au soutien des objectifs de croissance des chiffres d'affaires, des solutions de rechange à l'introduction en bourse, et du financement des besoins résiduels chiffrés à 8 millions de francs; - Dès le 8 novembre 1998, dans un délai parfaitement raisonnable, la banque a marqué son accord à l'octroi d'un prêt de 50% du montant sollicité dans des conditions pour l'essentiel identiques à celles arrêtées dans l'acte du 26 mai 1999 et par la suite, alors que par leur optimisme manifeste les prévisions d'activité méritaient pour le moins confirmation, que la constitution des garanties sollicitées était en cours, que l'introduction en bourse n'était pas intervenue à la date prévue du 17 décembre 1998, qu'elle avait été contrainte de soutenir Le groupe en lui accordant le groupe en lui accordant le 16 octobre 1998 un découvert en compte de 3.550.000 francs non remboursé à l'échéance prévue du 31 décembre 1998, et que pouvait en conséquence être crainte une évolution économique défavorable du groupe, a légitimement demandé le 14 janvier 1999 la remise d'une nouvelle situation de trésorerie et attendu qu'il soit justifié du financement complémentaire de 7,15 millions de francs qu'elle n'avait pas été chargée de rechercher et que la société SOBEL INDUSTRIE, qui s'est vu opposer un refus par le CRÉDIT LYONNAIS début mars 1999, n'a obtenu de la part de sa propre société mère, la société FD3, que le 6 avril 1999;- Après le 7 avril 1999 la banque a réclamé et obtenu le 21 avril 1999 des éléments comptables démontrant que les conditions du prêt étaient remplies, confirmé son accord de principe le 28 avril 1999 et, après réception des éléments nécessaires à la signature, notamment le 12 mai 1999 du déblocage de l'apport complémentaire, a signé le contrat de prêt le 26 mai 1999 dans un délai qui ne témoigne d'aucune temporisation coupable;

1/ ALORS QU'en matière commerciale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'accord de principe donné par la SOCIETE GENERALE au cours de l'année de 1998 pour l'octroi d'un prêt de 14,3 millions de francs, les sociétés exposantes avaient produit aux débats différents courriers ainsi que les conditions générales des sociétés ICD investissements et de la SOFARIS, par lesquels ces organismes confirmaient qu'ils accordaient, pour ce montant, leur garantie à la banque, et facturaient à la SOBEL INDUSTRIES une prime d'assurance ainsi que trois procès verbaux d'audition du dossier pénal, de Messieurs Z..., A... et B..., et une attestation de Monsieur C..., confirmant l'accord de principe donné pour ce montant, puis le changement unilatéral ultérieur de la banque, à la fin 1998; qu'en opposant aux sociétés SOBEL INDUSTRIES l'absence d'engagement écrit de la banque (arrêt p 9, in fine) et une impossibilité de prouver l'accord litigieux par des déclarations de tiers, la cour d'appel a violé l'article L 110-3 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut rejeter une prétention dont il est saisi sans analyser toutes les pièces justificatives qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'accord de principe donné par la SOCIETE GENERALE au cours de l'année de 1998 pour octroyer un prêt de 14,3 millions de francs, les sociétés exposantes avaient produit aux débats différents courriers ainsi que les conditions générales des sociétés ICD investissements et de la SOFARIS, par lesquels ces organismes confirmaient qu'ils garantissaient ledit montant à la banque et la facture de cette prestation adressée à la société SOBEL INDUSTRIES, trois procès verbaux d'audition du dossier pénal, de Messieurs Z..., A... et B..., et une attestation de Monsieur C..., confirmant l'accord de principe donné pour ce montant, puis le changement unilatéral ultérieur de la banque, à la fin 1998 ; qu'en se bornant à se référer de manière générale aux courriers, attestations et déclarations de tiers et à une déclaration non identifiée, faite lors de l'instruction pénale, et en affirmant que rien ne venait les confirmer (arrêt p 9, in fine), la cour d'appel qui a statué par voie générale, sans analyser, même sommairement les pièces susvisées, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le banquier est fautif s'il ne débloque les fonds d'un prêt qu'il a octroyés, sans avertissement préalable de son client ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la SOCIETE GENERALE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la banque n'avait pas retardé abusivement l'instruction du dossier, car il lui appartenait de rechercher si elle n'avait pas eu un comportement fautif et déloyal en laissant croire qu'elle octroierait un prêt de 7,15 millions après de longs mois de négociations, en signant le 26 mai 1999 le contrat avec la société SOBEL INDUSTRIES puis, quelques jours plus tard, en le résiliant unilatéralement et indirectement, par le rejet de deux ordres de paiement, sans mise en garde ni information préalables et avant même l'expiration du délai contractuel laissé à la société SOBEL INDUSTRIES pour réunir toutes les garanties exigées par la banque; qu'en statuant comme elle l'a fait,

1/ la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, vis à vis de la société SOBEL INDUSTRIES

2/ la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, vis à vis des autres sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en indemnisation des conséquences de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés du groupe SOBEL et rejeté le surplus des demandes des sociétés du groupe SOBEL tendant, notamment, à voir condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer différentes sommes à titre de dommages intérêts pour refus de déblocage du prêt, rejet de chèques et inexécution de ses engagements, et mis à la charge des sociétés SOBEL INDUSTRIE, SOBELEC et SPIDER les dépens, auxquels elles ont été condamnées solidairement entre elles ;

AUX MOTIFS QUE Sur la situation irrémédiablement compromise du groupe SOBEL ;
que pour soutenir qu'elles ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise à la date à laquelle la banque aurait dû leur fournir les fonds réclamés, les sociétés demanderesse se prévalent en vain de l'autorité de deux ordonnances de non lieu définitives du 12 mai 2000 et du 27 octobre 2003; que la première, rendue sur une plainte pour escroquerie visant les dirigeants du groupe, est en effet motivée exclusivement par l'absence de manoeuvres et d'élément intentionnel déduite de la connaissance qu'avait la banque de la situation de sa cliente et de l'inclusion, dans les comptes prévisionnels qui lui ont été soumis, des fonds réclamés et de leur incidence extrapolée pour chacun des postes affectés; que la seconde, rendue sur une nouvelle plainte pour présentation de faux bilans, retient un état virtuel de cessation des paiements depuis 1995 mais considère que des anomalies comptables ou des écritures de complaisance ne sont pas caractérisées en l'absence de protestation des investisseurs et d'enrichissement des dirigeants, alors que l'appréciation des valeurs comptables faite par ces derniers, nettement plus optimiste que celle des commissaires aux comptes, peut s'expliquer par une approche non condamnable, plus économique que comptable; que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, au sens financier et économique, n'ayant pas même été recherchée, aucune autorité ne s'attache à ces décisions quant à cette situation;
que des comptes et explications fournis il résulte que la société SPIDER est restée à l'abri de la tourmente et que ses comptes et résultats n'étaient pas de nature à affecter sensiblement ceux du groupe; que, abstraction faite d'inutiles polémiques quant au sérieux et à la compétence des experts qui ont prêté leur concours aux parties, il résulte du rapprochement du plan de développement du groupe et des comptes des sociétés CECOBEL SICELEC, ABES HEATÏNG, SOBELEC et SOBEL INDUSTRIE, représentatifs de son état financier, que:
-Alors qu'elle avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 millions de francs pour un résultat net d'environ 139.000 francs, et tablait pour 1998 sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions de francs et un résultat de 360.000 francs, la société CECOBEL n'a enregistré au 30 juin 1998 qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 millions de francs pour un résultat d'environ 140.000 francs et, au 31 décembre 1998, une perte nette de l'ordre de 4,2 millions de francs pour une perte d'exploitation de même importance et un chiffre d'affaires d'environ 5,2 millions de francs, ses dettes, d'environ-de 10,6 millions de francs en fin d'année, ayant absorbé deux fois son chiffre d'affaires ;
-Alors qu'elle avait enregistré en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions de francs pour un résultat net de l'ordre de 310.000 francs, et tablait pour 1998 sur un résultat d'environ 2,4 millions pour un chiffre d'affaires d'environ 50 millions, la société SICELEC a enregistré une perte de 272.000 francs dès le 30 juin 1998 et, au 31 décembre 1998, une perte nette d'environ 225.000 francs pour un chiffre d'affaires d'environ 8 millions de francs et des dettes de 18 millions de francs absorbant plus de deux années de chiffre d'affaires.
-Alors qu'elle avait enregistré en 1997 une perte nette de 224.000 francs pour un chiffre d'affaires de 24,5 millions, et tablait pour 1998 sur un résultat nul et un chiffre d'affaires de 20 millions, la société ABES HEATING a enregistré au 30 juin 1998 un résultat positif dû exclusivement à un résultat exceptionnel alors que le résultat d'exploitation était négatif, et, au 3 1 décembre 1998, une perte nette de près de I l millions de francs pour une perte d'exploitation de 7,7 millions de francs et un chiffre d'affaires de 26 millions de francs.
-Alors qu'elle avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 48 millions de francs et un bénéfice net de l'ordre de 3,5 millions, et tablait pour 1998 sur un chiffre d'affaires de 130 millions et un résultat de 5 millions, la société SOBELEC a vu son résultat chuter à 500.000 francs dès le 30 juin 1998 et a enregistré au 31 décembre 1998 une perte nette de l'ordre de huit millions de francs pour une perte d'exploitation de l'ordre de 10 millions de francs et un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 millions de francs, ainsi qu'une très forte augmentation de ses dettes qui en fin d'année représentaient près de trois quarts de son chiffre d'affaires;
. -Alors qu'elle avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,6 millions de francs pour un résultat net de 162.000 francs, la société SOBEI. INDUSTRIE, qui a vu son chiffre d'affaires atteindre 11,5 millions de francs fin 1998, n'a dû le maintien de résultats nets positifs de 407.000 francs au 30 juin 1998 et de 118.000 francs au 31 décembre 1998 qu'à l'enregistrement de résultats exceptionnels de 2,4 millions au 30 juin et de 2,3 millions au 31 décembre 1998;
que l'essentiel des actifs des sociétés du groupe étaient immatériels et apparaissait notamment, fin 1998, dans les comptes de la société SOBELEC pour 5.6 millions de francs, dans ceux de la société CECOBEL pour 12,2 millions de francs, et dans ceux de la société SICELEC pour 1,7 millions de francs; que ces évaluations, contestées par maître E... COUTURE dans ses rapports et jamais confirmées par les commissaires aux comptes ne sont en réalité, selon les explications fournies par les sociétés demanderesses, que la projection d'une situation future escomptée par elles et intégrant notamment la résolution de leurs problèmes de trésorerie attendue d'une introduction en bourse; qu'elles ne peuvent être considérées comme réalistes au vu des conclusions d'une expertise privée technique réalisée pour le compte de ces sociétés qui, sur le plan économique et financier, se contente de tenir pour acquis les chiffres avancés par elles, et pas davantage au vu des résultats enregistrés par des concurrents exploitant d'autres systèmes ou par la locataire-gérante des fonds des sociétés admises au bénéfice du plan de redressement, qui exploite sans les contraintes financières ayant motivé la déclaration de cessation des paiements et sans dégager des résultats qui permettraient d'honorer le plan;
que dans ses rapports déposés dans les procédure collective maître FRONTIL F..., dont les constatations ne sont pas utilement combattues et ne peuvent être simplement reniées par elle pour les besoins de la cause, a en outre relevé que la somme de 7.277.056 francs apparaissant à l'actif de la société SICELEC comme encours de production était fictive en ce qu'elle correspondait à des études non suivies de commandes, que les comptes de la société SOBELEC étaient exagérément grevés par les frais de gestion et les loyers prélevés par la holding, et que cette dernière, par rapport à ses filiales, n'avait équilibré ses comptes en 1998 que par divers artifices comme les charges à étaler sur plusieurs exercices et un abandon de créances conséquent ;
que, la situation de la fin de l'année 1998 ayant été déjà nettement amorcée au 30 juin 1998 et la société SOBEL INDUSTRIE n'ayant pas obtenu la certification par le commissaire aux comptes de ses comptes prévisionnels et de ses résultats au 30 juin 1998 dont dépendait l'introduction en bourse selon les documents fournis, cette introduction pas même tentée alors que le salut en était attendu du propre aveu des demandeurs, était en toute hypothèse impossible quelles que soient les affirmations contraires; que, le passif exigible ayant, fin 1998, excédé de l'ordre de 30 millions de francs l'actif disponible avant déduction de très importantes et irrécouvrables créances inter-groupe, les moratoires accordés par les organismes fiscaux et sociaux en considération d'un redressement illusoire ne sont d'aucune incidence sur l'appréciation de la situation; que, le crédit bancaire ayant été épuisé comme en témoigne le refus de toute participation des organismes autres que la SOCIETE GÉNÉRALE contactés par la société SOBEL INDUSTRIE, aucun moratoire raisonnable accepté par les créanciers ne pouvait, en l'état des résultats enregistrés,, être envisagé même moyennant octroi du prêt promis par la SOCIETE GÉNÉRALE qui avait vocation à être absorbé immédiatement pour moitié par le crédit en compte courant stipulé compensable dès le déblocage; qu'ajuste raison la SOCIETE GÉNÉRALE soutient dans ces conditions que la déconfiture était consommée et qu'en toute hypothèse la faute qui lui est reprochée est sans incidence sur l'ouverture de la procédure collective et le préjudice invoqué ;

1/ ALORS QUE le banquier ne peut dénoncer un concours financier sans préavis qu'au cas où la situation du bénéficiaire du crédit s'avère irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus, opposé le 8 juin 1999 par la SOCIETE GENERALE de débloquer les fonds correspondants au contrat de prêt conclu le 26 mai 1999 était justifié, il appartenait à la cour d'appel de constater, qu'à cette date là, la situation des sociétés du groupe SOBEL était irrémédiablement compromise; qu'en se bornant à se référer à sa situation durant l'année 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 313-12 du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE la situation irrémédiablement compromise ne s'assimile ni à un état de cessation de paiement, ni à une situation déficitaire, dès lors que l'entreprise bénéficie de la confiance des organismes sociaux et fiscaux, de celle de partenaires importants et de perspectives de développements sérieuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire la situation du groupe SOBEL INDUSTRIES irrémédiablement compromise, en affirmant simplement que certaines sociétés étaient déficitaires, que son passif exigible dépassait l'actif disponible en 1998, que les comptes étaient fictifs selon le rapport de Maitre E... COUTURE et que peu importaient les moratoires fiscaux ou sociaux, sans rechercher si les sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES ne bénéficiaient pas du soutien des organismes sociaux et fiscaux, de celui de leurs actionnaires, apportant 7 millions de francs, de leurs partenaires, dont EDF et l'ANVAR, par leurs subventions, et même de celui de la SOCIETE GENERALE, qui a accordé le 26 mai 1999 un crédit de 7,15 millions de francs, et sans vérifier si les perspectives de développements n'étaient pas sérieuses, du fait de leur savoir-faire et des besoins du marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêté d'un défaut de base légale au regard de l'article L 313-12 du code des marchés financiers ;

3/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer la fictivité des comptes ou l'existence d'artifices comptables, en se référant aux rapports de Maitre FRONTIL F... déposés dans la procédure collective, pourtant déniés par cette dernière, et en affirmant qu'ils « ne sont pas utilement combattus » (arrêt p 13, alinéa 3), sans répondre aux conclusions des exposantes qui faisaient valoir que les comptes avaient été validés par le procès pénal initié sur la plainte de la SOCIETE GENERALE (conclusions p 18 et s. et p 44 et s.), sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le banquier, qui connaît la situation désespérée de son client ne peut, de bonne foi, continuer à négocier les conditions d'un crédit, ni le finaliser par un accord, et il doit en aviser aussitôt loyalement son client; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a retenu que dès l'année 1998 (arrêt p 13) la situation du groupe était désespérée, la cour d'appel ne pouvait juger qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, bien qu'elle ait réuni toutes les informations sur sa cliente avant de lui octroyer un prêt de 7,15 millions de francs par contrat du 26 mai 1999 (arrêt p 11), puisqu'il s'en déduisait nécessairement que la banque connaissait à ce moment là la situation désespérée de la société SOBEL INDUSTRIES ou aurait dû la connaître, qu'elle devait en avertir sa cliente et refuser de conclure le contrat qu'elle a ensuite unilatéralement remis en cause, un mois plus tard, au prétexte d'un dépassement de découvert autorisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a
1/ violé l'article 1134 du code civil à l'égard de la société SOBEL INDUSTRIES
2/ violé l'article 1382 du code civil, au regard des autres sociétés du groupe SOBEL

5/ ALORS, ENFIN SUBSIDIAIREMENT, QUE le banquier est fautif, lorsqu'il négocie un concours bancaire pendant de longs mois, laissant croire de façon erronée à son client qu'il octroiera le crédit, qu'il lui refusera finalement ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé la situation désespérée des sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES dès 1998, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si, en cet état, la banque n'avait pas été en faute, en poursuivant néanmoins la négociation, puis en lui accordant le prêt de 7,15 millions de francs en mai 1999, laissant sa cliente dans la croyance erronée que les fonds seraient débloqués, avant de rompre unilatéralement le contrat, le 8 juin 1999 ;
1/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a rejeté les demandes de la société SOBEL INDUSTRIES a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2/ que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes des autres sociétés du groupe SOBEL, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Moyens produits au pourvoi n° U 08 14.240 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Y..., ès qualités de curateur aux faillites des Sociétés ABES HEATING et SIT de toutes ses demandes, et D'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à payer à Maître Y... différentes sommes en réparation des préjudices subis par les Sociétés ABES HEATING et SIT ;

AUX MOTIFS QUE le déblocage du prêt de 7.15 millions de francs accordé le 26 mai 1999 par la banque était soumis contractuellement à la constitution effective préalable d'un certain nombre de garanties, dont la contre-garantie de la société SOFARIS à concurrence de 40%, la caution solidaire de la société ICD à concurrence de 33%, le nantissement des 130.000 actions de la société FD3 détenues par la société SOBEL INDUSTRIE et celui des actions de cette dernière dans la société SOBELEC, le nantissement de la marque CECODIF avec publicité à l'INPI, et la souscription de contrats assurance-décès par Georges et Christian X...; que les garanties des sociétés SOFARIS et 1CD étaient pour leur part subordonnées à la constitution effective préalable de toutes les autres garanties; que ne pouvaient être considérés comme effectivement constituées à la date de rejet des chèques:
- ni les assurances-vie sur la tête de Georges et Christian X... souscrites les 4 et 14 mai 1999, alors que l'assureur concerné, avant de s'engager, a réclamé le 14 juin et le 1° juillet 1999 des documents médicaux nécessaires à l'appréciation du risque
- ni le nantissement de la marque CECODIF régularisé le 26 mai 1999 mais inscrit à l'INPI le 28 juin 1999 seulement
- ni les nantissements des parts sociales qui avaient certes été autorisés antérieurement mais n'ont fait l'objet de délivrance d'attestations par le teneur des comptes que le 17 juin 1999
- ni, faute de régularisation des garanties précédentes, celles des sociétés SOFARIS et ICD qui en dépendaient ;
que la SOCIETE GENERALE ne peut se voir reprocher d'être à l'origine de retards dans la constitution des garanties dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans la souscription des assurances-vie ; qu'elle a enregistré le 31 mai 1999 les actes de nantissement des actions datés du 26 mai 1999 et les a transmis au teneur des comptes les 1° et 4 juin 1999, et que l'acte de nantissement de la marque du 26 mai 1999, enregistré le 31 mai suivant, a été réceptionné par l'INPI le 7 juin 1999; que le découvert accordé par la SOCIETE GENERALE bénéficiait aux sociétés SOBEL INDUSTRIE, SOBELEC, SICELEC, CECOBEL et SPIDER, chacune d'elles en ayant profité pour un montant différent dont le total additionné s'élevait à 3.550.000 francs ; que vainement ces sociétés soutiennent que le paiement des chèques n'aurait pas eu pour effet d'entraîner le dépassement du découvert particulier de celles d'entre elles qui étaient concernées, alors qu'elles reconnaissent que le total de 3.550.000 francs aurait été dépassé et que contrairement à ce qu'elles soutiennent ce total, dans le dernier courrier de la SOCIETE GENERALE y ayant trait, daté du 14 janvier 1999, a été stipulé global et utilisable sur les diverses sociétés du groupe; que tout aussi vainement les sociétés du groupe SOBEL soutiennent que le découvert dont elles bénéficiaient en fait était supérieur à 3.550.000 francs et suffisait à honorer les chèques, la courbe récapitulative annotée qu'elles produisent, contestée quant à son exactitude par la SOCIETE GENERALE, faisant ressortir, à partir du 8 janvier 1999, six dépassements limités a une seule journée et à des montants inférieurs à quatre millions de francs sauf pour les journées du 4 et du 15 février 1999, et ne comportant que deux périodes très limitées quant à leur durée insusceptibles de traduire l'acceptation tacite par la banque d'un découvert permanent supérieur à celui accordé par écrit, la première du 6 au 26 mai 1999 au cours de laquelle les soldes débiteurs cumulés ont fluctué entre 3.568.000 francs et 4.885.000 francs avec trois pointes seulement au dessus de quatre millions de francs, et la seconde du 4 au 8 juin 1999 au cours de laquelle ces soldes ont oscillé entre 3.761.000 et 3.770.000 francs; que, les conditions contractuelles de déblocage des fonds prêtés et de paiement des chèques n'ayant pas été réunies, les rejets sont intervenus a juste titre, peu important qu'à la date d'octroi du prêt la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée, cette circonstance n'ayant pas été de nature à la contraindre au déblocage; qu'il s'ensuit que les rejets n'ouvrent pas en eux-mêmes droit à indemnisation et que la demande présentée de ce chef ne peut être accueillie;
et que la situation de la fin de l'année 1998 ayant été déjà nettement amorcée au 30 juin 1998 et la société SOBEL INDUSTRIE n'ayant pas obtenu la certification par le commissaire aux comptes de ses comptes prévisionnels et de ses résultats au 30 juin 1998 dont dépendait l'introduction en bourse selon les documents fournis, cette introduction pas même tentée alors que le salut en était attendu du propre aveu des demandeurs, était en toute hypothèse impossible quelles que soient les affirmations contraires; que, le passif exigible ayant, fin 1998, excédé de l'ordre de 30 millions de francs l'actif disponible avant déduction de très importantes et irrécouvrables créances inter-groupe, les moratoires accordés par les organismes fiscaux et sociaux en considération d'un redressement illusoire ne sont d'aucune incidence sur l'appréciation de la situation; que, le crédit bancaire ayant été épuisé comme en témoigne le refus de toute participation des organismes autres que la SOCIÉTÉ GENERALE contactés par la société SOBEL INDUSTRIE, aucun moratoire raisonnable accepté par les créanciers ne pouvait, en l'état des résultats enregistrés,, être envisagé même moyennant octroi du prêt promis par la SOCIETE GENERALE qui avait vocation à être absorbé immédiatement pour moitié par le crédit en compte courant stipulé compensable dès le déblocage; qu'à juste raison la SOCIETE GENERALE soutient dans ces conditions que la déconfiture était consommée et qu'en toute hypothèse la faute qui lui est reprochée est sans incidence sur l'ouverture de la procédure collective et le préjudice invoqué;

1/ ALORS QUE la lettre du 14 janvier 1999 de la SOCIETE GENERALE (production n° 26) autorise un découvert de 3 550 000 francs et précise « (découvert global utilisable sur diverses sociétés du groupe à savoir SOBELEC, SICELEC, CECOBEL, SPIDER) » ; qu'en affirmant que le montant global de 3 550 000 francs de découvert mentionné dans ce courrier, était « global et utilisable sur les diverses sociétés du groupe » (arrêt p. 8, alinéa 8), ce qui intégrait également le découvert de la société SOBEL INDUSTRIES (arrêt p. 8, alinéa 8), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent valider une brusque rupture par la banque du découvert autorisé, pour cause de dépassement de celui-ci, sans constater au préalable la réalité de ce dépassement au jour de la rupture ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, par un motif hypothétique et inopérant, que les sociétés du groupe SOBEL « reconnaissent que le total de 3 550 000 francs aurait été dépassé », sans le constater elle-même, et en ne vérifiant pas si la dernière lettre de la SOCIETE GENERALE ayant trait au découvert autorisé, n'était pas celle du 8 juin 1999 portant rupture du crédit et refus d'honorer les valeurs présentées, et si elle ne se référait pas expressément, non pas à un découvert global pour le groupe, mais à des découverts, société par société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 312-13 du code monétaire et financier ;

3/ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (p. 84 et suivantes), Maître Y... avait fait valoir qu'il ressortait des divers documents de la SOCIETE GENERALE que le découvert autorisé devait être apprécié société par société pour des montants déterminés, ce que la banque n'avait elle-même pas respecté, puisque les courriers du 9 juin 1999 adressés à SICELEC et SOBELEC leur faisaient interdiction d'émettre des chèques en raison de découverts, respectivement de 324 836,54 F. et de 1 484 615,79 F. (pièces 57 et 58), quand leurs autorisations étaient respectivement de 400 000 F. et de 2 000 000 F., de sorte qu'en rejetant les chèques de ces sociétés, qui généraient la part la plus importante du chiffre d'affaires externe du groupe, et non ceux émis par les Société SOBEL INDUSTRIES, SPIDER et SECOBEL, elle avait mis à mort le groupe SOBEL ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4./ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Maître Y... avait aussi fait valoir que, même dans l'hypothèse où on estimerait que le découvert devait être apprécié globalement, il apparaissait que le dépassement invoqué était un faux motif car, la banque ayant elle-même estimé dès le 28 mai 1999, que les conditions d'octroi du prêt mises à la charge des emprunteurs étaient réunies, cette réserve de crédit de 7,15 millions de francs constituait une provision suffisante qui interdisait formellement à la SOCIETE GENERALE de rejeter brusquement, le 8 juin suivant, les chèques litigieux, au prétexte d'un dépassement de crédit, alors surtout qu'antérieurement, elle en avait autorisé de bien supérieurs (conclusions, p. 85 et suivantes) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

5/ ALORS QU'après avoir elle-même constaté que la société SOBEL INDUSTRIES s'est vue consentir par acte du 26 mai 1999 un prêt de 7,15 millions de francs sous condition de régularisation d'un certain nombre de garanties avant le 30 juin 1999 (arrêt p 5, alinéa 1), et relevé « qu'après le 7 avril 1999 la banque a réclamé et obtenu le 21 avril 1999 des éléments comptables démontrant que les conditions du prêt étaient remplies, confirmé son accord de principe le 28 avril 1999 et, après réception des éléments nécessaires à la signature, notamment le 12 mai 1999 du déblocage de l'apport complémentaire, a signé le contrat de prêt le 26 mai 1999 » (arrêt p 11, alinéa 2), la cour d'appel ne pouvait, pour débouter Maître Y... de son action en responsabilité contre la banque en raison du rejet des chèques et du refus de déblocage des fonds correspondant au prêt accordé en mai 1999, affirmer qu'il n'était pas justifié que les conditions d'octroi du prêt étaient remplies le 8 juin 1999 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

6/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les principes de bonne foi et loyauté, qui s'imposent au banquier dispensateur de crédit, s'opposent, même en cas de situation irrémédiablement compromise, à ce qu'une banque, qui, en parfaite connaissance de la situation économique de son client, conclut un contrat de crédit, puis rompt brusquement l'octroi de l'ensemble des découverts autorisés pour chacune des sociétés d'un groupe, et refuse ensuite le déblocage des fonds prêtés ; qu'en jugeant le contraire, après avoir constaté que la banque avait conclu un prêt de 7,15 millions de francs, qui devait être débloqué dans les jours suivants – ce qui constituait une réserve de crédit -, et qu'elle avait retiré également son offre de financement, le 8 juin 1999, soit avant le terme du 30 juin 1999 contractuellement fixé pour l'accomplissement de l'ensemble des conditions posées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

7/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT AUSSI, QUE le banquier, qui connaît la situation désespérée de son client doit refuser tout crédit et l'en aviser aussitôt loyalement; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que dès l'année 1998 (arrêt p 5), les parties avaient négocié un crédit, et que ce n'est qu'après que la SOCIETE GENERALE ait réuni toutes les informations sur sa cliente qu'elle lui a octroyé un prêt de 7,15 millions de francs par contrat du 26 mai 1999 (arrêt p 11), la cour d'appel, ne pouvait débouter les exposantes de leur action en responsabilité contre la banque en affirmant que dès la fin 1998, la situation économique était compromise et la déconfiture consommée lors de l'octroi du crédit (arrêt p 13 et 14), puisqu'il ressortait de ces énonciations, que dans ce contexte, la banque était en faute pour avoir conclu le contrat de prêt de 7,15 millions de francs, puis pour avoir refusé de l'exécuter, et pour avoir rejeté soudainement deux chèques émis par des sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES, prétexte pris d'un dépassement de découvert et/ou d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

8/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QU'en affirmant « qu'il importe peu que la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée» (arrêt p 9), quand précisément cette recherche était nécessaire pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de la banque, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Y..., ès qualités de curateur aux faillites des Sociétés ABES HEATING et SIT de toutes ses demandes, et en conséquence, D'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à payer à Maître Y... différentes sommes en réparation des préjudices subis par les Sociétés ABES HEATING et SIT ;

AUX MOTIFS QUE Sur la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans l'instruction de la demande de prêt ; que les sociétés du groupe SOBEL soutiennent que la banque avait marqué son accord à l'octroi d'un prêt de 14,3 millions de francs, l'a par la suite révoqué abusivement pour ne plus accorder que 7,15 millions de francs, et a fait tramer les négociations de manière excessive et fautive de sorte que, le financement ayant été urgent et ayant conditionné tant l'introduction en bourse que l'exécution du plan de développement, la banque doit indemniser les conséquences de la non-réalisation de ces objectifs; que la SOCIETE GENERALE n'a, dans aucun de ses courriers, pris l'engagement d'accorder le prêt de 14,3 millions de francs qui lui avait été réclamé; qu'un engagement de cette sorte ne peut se déduire des moyens de preuve invoqués par les sociétés demanderesses, limités à des courriers, attestations et déclarations de tiers dépourvus du pouvoir d'engager cette banque; que sont sans valeur probante à cet égard, d'abord les courriers des sociétés SOFARIS et ICD faisant état d'une garantie réclamée par la SOCIETE GENERALE pour 14,3 millions de francs, cette sollicitation avant tout accord quant au principe même du prêt n'impliquant aucun engagement à due concurrence à l'égard de l'emprunteur même si les garanties ont été accordées, ensuite les déclarations d'un tiers faites a l'occasion d'une instruction pénale, selon lesquelles le principe d'un prêt de 14,3 millions de francs avait été accepté par la SOCIÉTÉ GENERALE vers février-mars 1998, cette affirmation que rien ne vient confirmer étant dépourvue de toute portée; que la thèse de la banque se trouve au contraire confirmée par un courrier d'un dirigeant de la société SOBEL INDUSTRIE du 8 novembre 1998 faisant état d'un accord de principe verbal sur un financement à 50% avec la SOCIETE GENERALE comme chef de file; que la chronologie des faits ne confirme pas les tergiversations fautives dénoncées; qu'il résulte en effet du dossier, et ne peut être contredit par simples affirmations, même émises à l'occasion d'une instruction pénale, que: -à partir du 8 juin 1998, sans que soit démontrée l'existence de relations ou engagements antérieurs, la banque s'est vu transmettre divers documents tels des comptes, garanties, statuts et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'année 1997, le tout ayant abouti à la première réunion prouvée du 3 juillet 1998 au cours de laquelle aucune assurance n'a été fournie à la candidate au prêt, comme le démontre à posteriori le courrier du conseil de la société SOBEL INDUSTRIE du 18 juillet 1998 réclamant des précisions sur les moyens que la banque serait disposée à mettre en oeuvre pour contribuer au développement de cette société et insistant sur l'urgence du concours qui ne pouvait en toute hypothèse amener la banque à sacrifier ses intérêts; -la banque s'est vu transmette le 30 juillet 1998 le plan de développement du groupe SOBEL prenant en compte l'absorption des sociétés ABES HEATING et SIT et prévoyant une véritable explosion des chiffres d'affaires par rapport aux comptes de l'année 1997, celui de la société SOBEL INDUSTRIE ayant été décuplé, ceux des sociétés SICELEC et SPIDER triplés, et celui de la société SOBELEC presque doublé, de sorte qu'étaient légitimes les interrogations de la banque quant au sérieux de ces prévisions et ses demandes de justificatifs supplémentaires, notamment de remise de situations au 30 juin 1998 qui n'ont été transmises que le 8 octobre 1998 et d'un bilan consolidé qui n'a été remis que le 21 octobre 1998; -Après qu'ait été transmis le 20 octobre 1998 le prospectus préliminaire à l'introduction en bourse de la société SOBEL INDUSTRIE, s'est tenue le 23 octobre 1998 une réunion dont l'objet, précisé dans un courrier préparatoire du 16 octobre 1998, était notamment la justification de l'affectation des financements sollicités, des moyens mis en oeuvre au soutien des objectifs de croissance des chiffres d'affaires, des solutions de rechange à l'introduction en bourse, et du financement des besoins résiduels chiffrés à 8 millions de francs; -Dès le 8 novembre 1998, dans un délai parfaitement raisonnable, la banque a marqué son accord à l'octroi d'un prêt de 50% du montant sollicité dans des conditions pour l'essentiel identiques à celles arrêtées dans l'acte du 26 mai 1999 et par la suite, alors que par leur optimisme manifeste les prévisions d'activité méritaient pour le moins confirmation, que la constitution des garanties sollicitées était en cours, que l'introduction en bourse n'était pas intervenue à la date prévue du 17 décembre 1998, qu'elle avait été contrainte de soutenir
Le groupe en lui accordant le groupe en lui accordant le 16 octobre 1998 un découvert en compte de 3.550.000 francs non remboursé à l'échéance prévue du 31 décembre 1998, et que pouvait en conséquence être crainte une évolution économique défavorable du groupe, a légitimement demandé le 14 janvier 1999 la remise d'une nouvelle situation de trésorerie et attendu qu'il soit justifié du financement complémentaire de 7,15 millions de francs qu'elle n'avait pas été chargée de rechercher et que la société SOBEL INDUSTRIE, qui s'est vu opposer un refus par le CRÉDIT LYONNAIS début mars 1999, n'a obtenu de la part de sa propre société mère, la société FD3, que le 6 avril 1999;- Après le 7 avril 1999 la banque a réclamé et obtenu le 21 avril 1999 des éléments comptables démontrant que les conditions du prêt étaient remplies, confirmé son accord de principe le 28 avril 1999 et, après réception des éléments nécessaires à la signature, notamment le 12 mai 1999 du déblocage de l'apport complémentaire, a signé le contrat de prêt le 26 mai 1999 dans un délai qui ne témoigne d'aucune temporisation coupable;

1/ ALORS QU'en matière commerciale la preuve est libre; qu'en l'espèce, pour justifier de l'accord de principe donné par la SOCIETE GENERALE au cours de l'année de 1998 pour l'octroi d'un prêt de 14,3 millions de francs, Maître Y... avait produit aux débats différents courriers ainsi que les conditions générales des sociétés ICD investissements et de la SOFARIS, par lesquels ces organismes confirmaient qu'ils accordaient, pour ce montant, leur garantie à la banque, et facturaient à la SOBEL INDUSTRIES une prime d'assurance ainsi que trois procès verbaux d'audition du dossier pénal, de Messieurs Z..., A... et B..., et une attestation de Monsieur C..., confirmant l'accord de principe donné pour ce montant, puis le changement unilatéral ultérieur de la banque, à la fin 1998; qu'en opposant aux sociétés SOBEL INDUSTRIES l'absence d'engagement écrit de la banque (arrêt p 9, in fine) et une impossibilité de prouver l'accord litigieux par des déclarations de tiers, la cour d'appel a violé l'article L 110-3 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut rejeter une prétention dont il est saisi sans analyser toutes les pièces justificatives qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'accord de principe donné par la SOCIETE GENERALE au cours de l'année de 1998 pour octroyer un prêt de 14,3 millions de francs, les sociétés du groupe SOBEL et Maître Y... avaient produit aux débats différents courriers ainsi que les conditions générales des sociétés ICD investissements et de la SOFARIS, par lesquels ces organismes confirmaient qu'ils garantissaient ledit montant à la banque et la facture de cette prestation adressée à la société SOBEL INDUSTRIES, trois procès verbaux d'audition du dossier pénal, de Messieurs Z..., A... et B..., et une attestation de Monsieur C..., confirmant l'accord de principe donné pour ce montant, puis le changement unilatéral ultérieur de la banque, à la fin 1998; qu'en se bornant à se référer de manière générale aux courriers, attestations et déclarations de tiers et à une déclaration non identifiée, faite lors de l'instruction pénale, et en affirmant que rien ne venait les confirmer (arrêt p 9, in fine), la cour d'appel qui a statué par voie générale, sans analyser, même sommairement les pièces susvisées, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le banquier est fautif s'il ne débloque les fonds d'un prêt qu'il a octroyés, sans avertissement préalable de son client ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la SOCIETE GENERALE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la banque n'avait pas retardé abusivement l'instruction du dossier, car il lui appartenait de rechercher si elle n'avait pas eu un comportement fautif et déloyal en laissant croire qu'elle octroierait un prêt de 7,15 millions après de longs mois de négociations, en signant le 26 mai 1999 le contrat avec la société SOBEL INDUSTRIES puis, quelques jours plus tard, en le résiliant unilatéralement et indirectement, par le rejet de deux ordres de paiement, sans préavis, sans mise en garde ni information préalables et avant même l'expiration du délai contractuel laissé à la société SOBEL INDUSTRIES pour réunir toutes les garanties exigées par la banque; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Y..., ès qualités de curateur aux faillites des Sociétés ABES HEATING et SIT de toutes ses demandes, et en conséquence, D'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à payer à Maître Y... différentes sommes en réparation des préjudices subis par les Sociétés ABES HEATING et SIT ;

AUX MOTIFS QUE peu importe qu'à la date d'octroi du prêt la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; que pour soutenir qu'elles ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise à la date à laquelle la banque aurait dû leur fournir les fonds réclamés, les sociétés demanderesse se prévalent en vain de l'autorité de deux ordonnances de non lieu définitives du 12 mai 2000 et du 27 octobre 2003; que la première, rendue sur une plainte pour escroquerie visant les dirigeants du groupe, est en effet motivée exclusivement par l'absence de manoeuvres et d'élément intentionnel déduite de la connaissance qu'avait la banque de la situation de sa cliente et de l'inclusion, dans les comptes prévisionnels qui lui ont été soumis, des fonds réclamés et de leur incidence extrapolée pour chacun des postes affectés; que la seconde, rendue sur une nouvelle plainte pour présentation de faux bilans, retient un état virtuel de cessation des paiements depuis 1995 mais considère que des anomalies comptables ou des écritures de complaisance ne sont pas caractérisées en l'absence de protestation des investisseurs et d'enrichissement des dirigeants, alors que l'appréciation des valeurs comptables faite par ces derniers, nettement plus optimiste que celle des commissaires aux comptes, peut s'expliquer par une approche non condamnable, plus économique que comptable; que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, au sens financier et économique, n'ayant pas même été recherchée, aucune autorité ne s'attache à ces décisions quant à cette situation;
que des comptes et explications fournis il résulte que la société SPIDER est restée à l'abri de la tourmente et que ses comptes et résultats n'étaient pas de nature à affecter sensiblement ceux du groupe; que, abstraction faite d'inutiles polémiques quant au sérieux et à la compétence des experts qui ont prêté leur concours aux parties, il résulte du rapprochement du plan de développement du groupe et des comptes des sociétés CECOBEL , SICELEC, ABES HEATING, SOBELEC et SOBEL INDUSTRIE, représentatifs de son état financier, que :
-Alors qu'elle avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 millions de francs pour un résultat net d'environ 139.000 francs, et tablait pour 1998 sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions de francs et un résultat de 360.000 francs, la société CECOBEL n'a enregistré au 30 juin 1998 qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 millions de francs pour un résultat d'environ 140.000 francs et, au 31 décembre 1998, une perte nette de l'ordre de 4,2 millions de francs pour une perte d'exploitation de même importance et un chiffre d'affaires d'environ 5,2 millions de francs, ses dettes, d'environ-de 10,6 millions de francs en fin d'année, ayant absorbé deux fois son chiffre d'affaires;
-Alors qu'elle avait enregistré en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions de francs pour un résultat net de l'ordre de 310.000 francs, et tablait pour 1998 sur un résultat d'environ 2,4 millions pour un chiffre d'affaires d'environ 50 millions, la société SICELEC a enregistré une perte de 272.000 francs dès le 30 juin 1998 et, au 31 décembre 1998, une perte nette d'environ 225.000 francs pour un chiffre d'affaires d'environ 8 millions de francs et des dettes de 18 millions de francs absorbant plus de deux années de chiffre d'affaires.
-Alors qu'elle avait enregistré en 1997 une perte nette de 224.000 francs pour un chiffre d'affaires de 24,5 millions, et tablait pour 1998 sur un résultat nul et un chiffre d'affaires de 20 millions, la société ABES HEATING a enregistré au 30 juin 1998 un résultat positif dû exclusivement à un résultat exceptionnel alors que le résultat d'exploitation était négatif, et, au 31 décembre 1998, une perte nette de près de 1 1 millions de francs pour une perte d'exploitation de 7,7 millions de francs et un chiffre d'affaires de 26 millions de francs.
-Alors qu'elle avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 48 millions de francs et un bénéfice net de l'ordre de 3,5 millions, et tablait pour 1998 sur un chiffre d'affaires de 130 millions et un résultat de 5 millions, la société SOBELEC a vu son résultat chuter à 500.000 francs dès le 30 juin 1998 et a enregistré au 31 décembre 1998 une perte nette de l'ordre de huit millions de francs pour une perte d'exploitation de l'ordre de 10 millions de francs et un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 millions de francs, ainsi qu'une très forte augmentation de ses dettes qui en fin d'année représentaient près de trois quarts de son chiffre d'affaires ;
- Alors qu'elle avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,6 millions de francs pour un résultat net de 162.000 francs, la société SOBEL INDUSTRIE, qui a vu son chiffre d'affaires atteindre 11,5 millions de francs fin 1998, n'a dû le maintien de résultats nets positifs de 407.000 francs au 30 juin 1998 et de 118.000 francs au 31 décembre 1998 qu'à l'enregistrement de résultats exceptionnels de 2,4 millions au 30 juin et de 2,3 millions au 31 décembre 1998 ;
que l'essentiel des actifs des sociétés du groupe étaient immatériels et apparaissait notamment, fin 1998, dans les comptes de la société SOBELEC pour 5,6 millions de francs, dans ceux de la société CECOBEL pour 12,2 millions de francs, et dans ceux de la société SICELEC pour 1,7 millions de francs ; que ces évaluations, contestées par maître E... COUTURE dans ses rapports et jamais confirmées par les commissaires aux comptes ne sont en réalité, selon les explications fournies par les sociétés demanderesses, que la projection d'une situation future escomptée par elles et intégrant notamment la résolution de leurs problèmes de trésorerie attendue d'une introduction en bourse; qu'elles ne peuvent être considérées comme réalistes au vu des conclusions d'une expertise privée technique réalisée pour le compte de ces sociétés qui, sur le plan économique et financier, se contente de tenir pour acquis les chiffres avancés par elles, et pas davantage au vu des résultats enregistrés par des concurrents exploitant d'autres systèmes ou par la locataire-gérante des fonds des sociétés admises au bénéfice du plan de redressement, qui exploite sans les contraintes financières ayant motivé la déclaration de cessation des paiements et sans dégager des résultats qui permettraient d'honorer le plan ;

que dans ses rapports déposés dans les procédure collective maître FRONTIL F..., dont les constatations ne sont pas utilement combattues et ne peuvent être simplement reniées par elle pour les besoins de la cause, a en outre relevé que la somme de 7.277.056 francs apparaissant à l'actif de la société SICELEC comme encours de production était fictive en ce qu'elle correspondait à des études non suivies de commandes, que les comptes de la société SOBELEC étaient exagérément grevés par les frais de gestion et les loyers prélevés par la holding, et que cette dernière, par rapport à ses filiales, n'avait équilibré ses comptes en 1998 que par divers artifices comme les charges à étaler sur plusieurs exercices et un abandon de créances conséquent;
que, la situation de la fin de l'année 1998 ayant été déjà nettement amorcée au 30 juin 1998 et la société SOBEI. INDUSTRIE n'ayant pas obtenu la certification par le commissaire aux comptes de ses comptes prévisionnels et de ses résultats au 30 juin 1998 dont dépendait l'introduction en bourse selon les documents fournis, cette introduction pas même tentée alors que le salut en était attendu du propre aveu des demandeurs, était en toute hypothèse impossible quelles que soient les affirmations contraires; que, le passif exigible ayant, fin 1998, excédé de l'ordre de 30 millions de francs l'actif disponible avant déduction de très importantes et irrécouvrables créances inter-groupe, les moratoires accordés par les organismes fiscaux et sociaux en considération d'un redressement illusoire ne sont d'aucune incidence sur l'appréciation de la situation; que, le crédit bancaire ayant été épuisé comme en témoigne le refus de toute participation des organismes autres que la SOCIÉTÉ GENERALE contactés par la société SOBEL INDUSTRIE, aucun moratoire raisonnable accepté par les créanciers ne pouvait, en l'état des résultats enregistrés,, être envisagé même moyennant octroi du prêt promis par la SOCIETE GENERALE qui avait vocation à être absorbé immédiatement pour moitié par le crédit en compte courant stipulé compensable dès le déblocage; qu'à juste raison la SOCIETE GENERALE soutient dans ces conditions que la déconfiture était consommée et qu'en toute hypothèse la faute qui lui est reprochée est sans incidence sur l'ouverture de la procédure collective et le préjudice invoqué (arrêt, p. 11 à 14);

1/ ALORS QUE le banquier ne peut dénoncer un concours financier sans préavis qu'au cas où la situation du bénéficiaire du crédit s'avère irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus, opposé le 8 juin 1999 par la SOCIETE GENERALE de débloquer les fonds correspondants au contrat de prêt conclu le 26 mai 1999 était justifié, il appartenait à la cour d'appel de constater, qu'à cette date là, la situation des sociétés du groupe SOBEL était irrémédiablement compromise; qu'en se bornant à se référer à sa situation durant l'année 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 31 3-12 du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE la situation irrémédiablement compromise ne s'assimile ni à un état de cessation de paiement, ni à une situation déficitaire, dès lors que l'entreprise bénéficie de la confiance des organismes sociaux et fiscaux, de celle de partenaires importants et de perspectives de développements sérieuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire la situation du groupe SOBEL INDUSTRIES irrémédiablement compromise, en affirmant simplement que certaines sociétés étaient déficitaires, que son passif exigible dépassait l'actif disponible en 1998, que les comptes étaient fictifs selon le rapport de Maitre FRONTIL F..., en refusant de vérifier les moratoires fiscaux ou sociaux, sans caractériser que le passif exigible était constitué de dettes certaines, liquides et exigibles, ni rechercher si les sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES ne bénéficiaient pas du soutien des organismes sociaux et fiscaux, de celui de leurs actionnaires, apportant 7 millions de francs, de leurs partenaires, dont EDF et l'ANVAR, par leurs subventions, et même de celui de la SOCIETE GENERALE, qui a accordé le 26 mai 1999 un crédit de 7,15 millions de francs, et sans vérifier si les perspectives de développements n'étaient pas sérieuses, du fait de leur savoir-faire et des besoins du marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêté d'un défaut de base légale au regard de l'article L 313-12 du code des marchés financiers ;

3/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer la fictivité des comptes ou l'existence d'artifices comptables, en se référant aux rapports de Maitre FRONTIL F... déposés dans la procédure collective, pourtant déniés par cette dernière, et en affirmant qu'ils «ne sont pas utilement combattus» (arrêt p 13, alinéa 3), sans répondre aux conclusions de Maître Y... (conclusions, p. 18 et suivantes, p. 35 et suivantes et p. 58 et suivantes) qui faisaient valoir que les comptes avaient été validés par le procès pénal initié sur la plainte de la SOCIETE GENERALE, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le banquier, s'il connaît la situation désespérée de son client ne peut, de bonne foi, continuer à négocier les conditions d'un crédit, ni le finaliser par un accord, et il doit en aviser aussitôt loyalement son client; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a retenu que dès l'année 1998 (arrêt p 13) la situation du groupe était désespérée, la cour d'appel ne pouvait juger qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, bien qu'elle ait réuni toutes les informations sur sa cliente avant de lui octroyer un prêt de 7,15 millions de francs par contrat du 26 mai 1999 (arrêt p 11), puisqu'il s'en déduisait nécessairement que la banque connaissait à ce moment là la situation désespérée de la société SOBEL INDUSTRIES ou aurait dû la connaître, qu'elle devait en avertir sa cliente et refuser de conclure le contrat qu'elle a ensuite unilatéralement remis en cause, un mois plus tard, au prétexte d'un dépassement de découvert autorisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5/ ALORS, ENFIN SUBSIDIAIREMENT, QUE le banquier est fautif, lorsqu'il négocie un concours bancaire pendant de longs mois, laissant croire de façon erronée à son client qu'il octroiera le crédit, qu'il lui refusera finalement après avoir donné son accord ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé la situation désespérée des sociétés du groupe SOBEL INDUSTRIES dès 1998, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il importait peu « qu'à la date d'octroi du prêt la banque ait éventuellement su que la situation de l'emprunteuse était désespérée », car il lui appartenait au contraire de rechercher, si, en cet état, la banque, était de bonne ou mauvaise fois et si elle n'avait pas été en faute, en poursuivant la négociation, puis en lui accordant le prêt de 7,15 millions de francs en mai 1999, laissant sa cliente dans la croyance erronée que les fonds seraient débloqués, avant de rompre unilatéralement le contrat, le 8 juin 1999 ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes des sociétés du groupe SOBEL, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21803;08-14240
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-21803;08-14240


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21803
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