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07/07/2009 | FRANCE | N°07-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 07-21783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X..., dirigeant de la société Profils créatifs design (la société), s'est rendu caution des engagements de celle-ci envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la caisse) ; qu'en suite de la liquidation judiciaire de la société, la caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à pay

er à la caisse la somme de 26 009,24 euros, au titre des escomptes non recouvrés pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X..., dirigeant de la société Profils créatifs design (la société), s'est rendu caution des engagements de celle-ci envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la caisse) ; qu'en suite de la liquidation judiciaire de la société, la caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse la somme de 26 009,24 euros, au titre des escomptes non recouvrés par la banque, alors selon le moyen, que la cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, M. X... avait accordé sa caution pour deux conventions-cadre de cession de créances professionnelles conclues à durée indéterminée le 28 novembre 1998 et le 18 juillet 2000 ; que les actes de cautionnement séparés encadraient pourtant les obligations garanties pour une durée de 12 mois ; qu'en se bornant à affirmer que la limitation de durée portée sur les actes de cautionnement contredisait l'absence de terme fixé aux obligations principales et que la caution n'avait pas clairement restreint la durée de ses engagements, sans procéder à l'interprétation que
commandaient ses constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du code civil, ce dernier étant devenu 2292 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui était signataire en sa qualité de dirigeant des conventions-cadre conclues à durée indéterminée, a accordé sa garantie sans assortir ses mentions manuscrites de la moindre restriction quant à la durée de ses engagements et que les mentions des actes de cautionnement décrivant les obligations garanties et leur assignant, en contradiction avec les conventions, une durée de douze mois, ne saurait dans ces conditions emporter une limitation dans le temps de ses engagements ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement procédé à l'interprétation des conventions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la caisse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'escompte est l'opération de crédit par laquelle un fournisseur de crédit avance au crédité, titulaire d'une créance à terme, le montant de celle-ci contre son transfert en propriété, moyennant rémunération et sous réserve d'encaissement à l'échéance ;que le banquier devient alors seul destinataire du paiement des créances ; qu'une fois l'opération effectuée, le crédité n'a plus la possibilité de savoir si la créance a ou non été payée au banquier escompteur, sauf à ce que les parties aménagent les modalités de cette information ; qu'en considérant que les relevés mensuels non contestés ne faisant pas apparaître de paiement permettaient à la société Profils créatifs design de vérifier le sort des créances cédées dans le cadre de la convention cadre de cessions de créances professionnelles conclue entre la banque et cette société le 18 juillet 2000, pour en déduire l'absence de faute de la caisse dans son obligation d'information, la cour d'appel a méconnu le principe même de l'escompte et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le mandat de recouvrement ne peut permettre à lui seul, sans inscription de débit du compte courant par le banquier, ou sur un compte de recouvrement, de connaître le caractère impayé ou non d'une créance escomptée ; que précisément, en l'espèce, aux termes des conditions particulières de la convention cadre de cessions de créances professionnelles conclue entre la caisse et la société le 18 juillet 2000, il était prévu "qu'en cas de non-paiement d'une créance à son échéance, et ce pour quelle que cause que ce soit, la caisse aura la faculté, soit d'en contre-passer le montant au compte courant du client, soit de l'inscrire dans un compte impayés en recouvrement n'ayant pas le caractère juridique d'un compte de clientèle et ne constituant pas un chapitre du compte courant du client (...)" ; que lorsque la caisse a fait jouer, pour quelle que cause que ce soit, la faculté de contre-passation et que la subrogation légale s'est opérée au profit du client, la caisse si la cession a donné lieu à notification ou à l'engagement direct visé sous l'article 1.3 en informe le client et le débiteur cédé pour leur permettre de prendre toutes dispositions qu'ils jugent nécessaire et le cas échéant remet au client le titre constatant la créance ; que la convention mettait à la charge de la banque une information du cédant, par le biais de la contre-passation ou l'inscription dans un compte impayés en recouvrement, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions jugées nécessaires pour le recouvrement des créances ; qu'en considérant, pour écarter le principe de la faute de l'établissement, que la caisse devait surveiller le paiement des créances cédées, sans obligation contractuelle d'information de la part du cessionnaire, la cour d'appel a dénaturé la convention cadre de cessions de créances professionnelles et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société qui avait cédé ses créances devait surveiller leurs paiements, sans obligation d'information de la part du cessionnaire ; que, par motifs propres, il relève encore que, sans être contredite, la banque affirme que la cédante était chargée du recouvrement par mandat des créances cédées et que la débitrice principale, cédante, qui était destinataire des relevés mensuels, a été ainsi en mesure de vérifier le sort des créances cédées ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convention cadre de cessions de créances professionnelles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2013 et 2015 du code civil, devenus 2290 et 2292 du même code ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement du solde de l'ouverture de crédit consentie à la société et condamner M. X... à ce titre à payer à la caisse une somme de 22 986,93 euros, l'arrêt retient que
M. X... a cautionné sans réserves et sans stipulation de terme une ouverture de crédit en compte courant de 200 000 francs accordée à la société pour une durée d'un an avec tacite reconduction, et que le concours a été maintenu au su de la caution en vertu de cette tacite reconduction ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'acte de cautionnement séparé du 17 juillet 2000 ne mentionnait que la durée initiale de douze mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain la somme de 22 986,93 euros, au titre des escomptes non recouvrés par la banque, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour, M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR accueilli la demande en paiement du solde de l'ouverture de crédit consentie à la société PROFILS CREATIFS DESIGN et d'AVOIR condamné à ce titre Monsieur X... à payer à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain une somme de 22.986,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte séparé l'appelant a cautionné le 17 juillet 2000 sans réserves et sans stipulation de terme une ouverture de crédit en compte courant de 200.000 francs accordée à la débitrice principale pour une durée d'un an avec tacite reconduction ; que l'acte de cautionnement, dans la description de l'obligation garantie, ne mentionne certes que la durée initiale, l'appelant, dirigeant de la société débitrice principale et signataire de la convention qui comporte de sa main une mention de cautionnement supplémentaire pour l'intégralité du concours garanti, n'ayant cependant pu l'ignorer et ne l'ayant pas écartée par sa mention manuscrite ; qu'il s'ensuit qu'à tort les premiers juges ont considéré que son cautionnement était limité dans le temps ; que le concours ayant été maintenu au su de la caution en vertu de la tacite reconduction, et le solde réclamé n'étant pas critiqué, le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ; que, la banque ne contestant pas ne pas avoir satisfait à son obligation d'information périodique, ne lui seront accordés que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ALORS QUE le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il peut être contracté pour une partie de la dette seulement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'acte de cautionnement séparé du 17 juillet 2000 visait exclusivement une ouverture de crédit en compte courant d'une durée de douze mois ; qu'en disant la caution tenue au-delà de ce terme dès lors que la convention de crédit avait été conclue pour un an renouvelable par tacite reconduction ce que la caution, dirigeant de la Société débitrice principale, ne pouvait ignorer, la Cour d'appel a violé les articles 2013 et 2015 du Code civil, devenus les articles 2290 et 2292.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à payer à la CRCAM TMT la somme de 26.009,24 euros au titre des escomptes non recouvrés par la banque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la débitrice principale était liée à la banque par deux conventions-cadre de cession de créances professionnelles conclues toutes deux à durée indéterminée le 28 novembre 1998 et le 18 juillet 2000 ; que la caution a accordé pour ces concours sa garantie le 28 novembre 1998 à concurrence de 500.000 francs et le 17 juillet 2000 à concurrence de 1.000.000 francs sans assortir ses mentions manuscrites de la moindre restriction quant à la durée de ses engagements ; qu'alors qu'elle était signataire des conventions-cadre, ne sauraient dans ces conditions emporter une limitation dans le temps de ses engagements, les mentions des actes de cautionnement décrivant les obligations garanties et leur assignant, en contradiction avec les conventions, une durée de douze mois ;

ALORS QUE le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait accordé sa caution pour deux conventions-cadre de cession de créances professionnelles conclues à durée indéterminée le 28 novembre 1998 et le 18 juillet 2000 ; que les actes de cautionnement séparés encadraient pourtant les obligations garanties dans une durée de «12 mois » ; qu'en se bornant à affirmer que la limitation de durée portée sur les actes de cautionnement contredisait l'absence de terme fixé aux obligations principales et que la caution n'avait pas clairement restreint la durée de ses engagements sans procéder à l'interprétation que commandaient ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil, ce dernier devenu l'article 2292.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la CRCAM TMT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la débitrice principale était liée à la banque par deux conventions-cadre de cession de créances professionnelles conclues toutes deux à durée indéterminée le 28 novembre 1998 et le 18 juillet 2000 ; que, sans être contredite, la banque affirme que la cédante était chargée du recouvrement par mandat des créances cédées à échéance fin octobre, novembre et décembre 2000 ; que, les relevés mensuels non contestés ne faisant pas apparaître de paiements, et la débitrice principale cédante, qui en était destinataire, ayant été ainsi en mesure de vérifier le sort des créances cédées abstraction faite de ses propres diligences en vue du recouvrement, la banque ne peut se voir reprocher aucune faute ayant privé la cédante de ses recours contre les débiteurs cédés ; que, la cédante étant de surcroît garante solidaire du paiement en vertu des dispositions de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, la demande de dommages-intérêts de la caution fondée sur une faute prétendue sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL PROFILS CREATIFS DESIGN a cédé ses créances mais devait surveiller leurs paiements, sans obligation légale ou contractuelle d'information de la part du cessionnaire, la CRCAM TMT ; que le Tribunal constatera que la caution devra s'exécuter pour les sommes principales dues ;

1) ALORS QUE l'escompte est l'opération de crédit par laquelle un fournisseur de crédit avance au crédité, titulaire d'une créance à terme, le montant de celle-ci, contre son transfert en propriété, moyennant rémunération et sous réserve d'encaissement à l'échéance ; que le banquier devient alors seul destinataire du paiement des créances ; qu'une fois l'opération effectuée, le crédité n'a plus la possibilité de savoir si la créance a ou non été payée au banquier escompteur, sauf à ce que les parties aménagent les modalités de cette information ; qu'en considérant que les relevés mensuels non contestés ne faisant pas apparaître de paiement permettaient à la société PROFILS CREATIFS de vérifier le sort des créances cédées dans le cadre de la convention cadre de cessions de créances professionnelles conclue entre la CRAM et la société PROFILS CREATIFS le 18 juillet 2000, pour en déduire l'absence de faute de la banque dans son obligation d'information, la Cour d'appel a méconnu le principe même de l'escompte et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 1147 du Code civil.

2) ALORS QUE le mandat de recouvrement ne peut permettre à lui seul, sans inscription de débit du compte courant par le banquier, ou sur un compte de recouvrement, de connaître le caractère impayé ou non d'une créance escomptée ; que précisément, en l'espèce, aux termes des conditions particulières de la convention cadre de cessions de créances professionnelles conclue entre la CRAM et la société PROFILS CREATIFS le 18 juillet 2000, il était prévu « qu'en cas de non-paiement d'une créance à son échéance, et ce pour quelle que cause que ce soit, la Caisse Régionale aura la faculté, soit d'en contre-passer le montant au compte courant du client, soit de l'inscrire dans un compte impayés en recouvrement n'ayant pas le caractère juridique d'un compte de clientèle et ne constituant pas un chapitre du compte courant du client (…) » ; que lorsque la Caisse régionale a fait jouer, pour quelle que cause que ce soit, la faculté de contre-passation et que la subrogation légale s'est opérée au profit du client, la Caisse Régionale si la cession a donné lieu à notification ou à l'engagement direct visé sous l'article 1.3 en informe le client et le débiteur cédé pour leur permettre de prendre toutes dispositions qu'ils jugent nécessaire et le cas échéant remet au client le titre constatant la créance » ; que la convention mettait à la charge de la CRCAM une information du cédant, par le biais de la contre-passation ou l'inscription dans un compte impayés en recouvrement, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions jugées nécessaires pour le recouvrement des créances ; qu'en considérant, pour écarter le principe de la faute de l'établissement, que la CRCAM devait surveiller le paiement des créances cédées, sans obligation contractuelle d'information de la part du cessionnaire, la Cour d'appel a dénaturé la convention cadre de cessions de créances professionnelles susvisée et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21783
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-21783


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21783
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