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07/07/2009 | FRANCE | N°07-11260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 07-11260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luc Y..., de ce qu'il s'est désisté de son troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 7

00 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luc Y..., de ce qu'il s'est désisté de son troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Z..., avocat aux conseils, pour M. X...,
ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a admis pour un certain montant la créance de M. A... au passif de la liquidation judiciaire de la société LUC Y... ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats par Me X... (pièces 1, 2, 3-1, 3-2, 3-4), que le 16 mars 1994, Me Jacques G..., avocat à POITIERS, a déclaré, au nom de son client de M. Paul A..., une créance à titre chirographaire d'un montant de 2. 625. 760, 05 FF, au passif de la Société LUC Y... ; que par courrier daté du 25 août 1994, Me X... a invité l'avocat, dans le cadre des opérations de vérification du passif, à produire différents justificatifs ; que le 25 mars 1997, le mandataire a visé l'avocat par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il contestait la créance conformément aux observations des dirigeants de la société LUC Y..., et lui a demandé de lui faire part d ses observations dans le délai de trente jours imparti par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 avril 1997, réceptionné le 22 avril 1997, M. Paul B... a émis une contestation demandé à être reconnu comme créancier de la Société LUC Y... à hauteur de 1. 200. 000 FF montant de quatre chèques émis à l'ordre de la Société LUC Y... et endossés par celle-ci qu'il joignait à son envoi ; que plus de sept ans plus tard, le 14 mai 2004, Me X..., se référant à la déclaration de créance initialement faite par l'avocat pour un montant de 2. 625. 760, 05 FF a rédigé un courrier à l'adresse personnelle de M. A..., dans lequel il lui a indiqué qu'il contestait la créance, qu'il convenait de justifier des apports effectués au moyen de pièces probantes, de déclarer les retraits opérés et d'attester sur l'honneur l'absence d'autres retraits ; que le mandataire liquidateur a demandé à M. A... de lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l'article L. 621-47 du Code de commerce et 752 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il a adressé une copie de ce courrier et d'un autre similaire destiné à l'épouse de M. A..., Mme Marie-France A... (qui ayant elle-même versé des fonds à la Société LUC Y... avait déclaré sa propre créance) à Me G..., avocat initial du couple ; que les époux A... ont déménagé le 23 décembre 1997 ; que Me X... a été avisé du changement de domicile puisqu'il a expédié la lettre de contestation de créance destinée à Mme A... à la nouvelle adresse du couple ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-47 du Code de commerce et 72 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 que le délai de trente jours dans lequel le créancier doit répondre, court à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers ; qu'il est constant et non contesté que seul M. A... a été destinataire d'un courrier recommandé, l'avocat, qui ne représentait pas son client mais recevait seulement une information, ayant été avisé par lettre simple ; que M. A... n'a pas réceptionné le pli recommandé du 14 mai 2004 ; que la lettre de contestation en recommandé avec avis de réception a été retournée par les services de la poste avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que dès lors, le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 du Code de commerce n'a pas couru » ; (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, la régularité de la procédure doit être appréciée déclaration de créance par déclaration de créance ; que M. A... et Mme A... ayant effectué de façon distincte deux déclarations de créance, la régularité de la procédure, s'agissant de la déclaration émanant de M. A..., ne pouvait être appréciée en considération de circonstances intéressant la déclaration émanant de Mme A... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 621-47 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, l'avocat qui a déclaré la créance au nom de son client est réputé le représenter dans la procédure de vérification de cette créance ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever que M. A... n'aurait pas été destinataire du pli recommandé portant contestation de sa créance, pour juger que le délai de trente jours pour faire valoir ses explications n'avait pas couru, sans rechercher à quelle date Me G..., avocat de M. A..., dont ils relevaient eux-mêmes qu'il avait déclaré la créance de ce dernier et avait été destinataire du même pli, l'avait reçu, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-47 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a admis pour un certain montant la créance de M. A... au passif de la liquidation judiciaire de la société LUC Y... ;

AUX MOTIFS QUE « les éléments du dossier établissent l'existence d'un lien contractuel entre M. A... et la Société LUC Y... et que ce lien contractuel justifie l'admission de la créance » ;

ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 octobre 2006, M. A... se prévalait exclusivement, d'une part, de la règle suivant laquelle l'employeur est civilement responsable des agissements délictueux de ses préposés, d'autre part, de l'existence d'un mandat apparent ayant permis à M. A... de croire que ses interlocuteurs étaient mandatés par la Société LUC Y... ; qu'en fondant l'admission de la créance sur l'existence d'un lien contractuel entre M. A... et la Société LUC Y..., les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en se fondant sur des éléments du dossier non invoqués par les parties, quant à l'existence d'un lien contractuel, sans rouvrir les débats pour permettre à Me X... de s'expliquer, les juges du fond ont violé les articles 16 et 7 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a admis pour un certain montant la créance de M. A... au passif de la liquidation judiciaire de la société LUC Y... ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats par Me X... (pièces 1, 2, 3-1, 3-2, 3-4), que le 16 mars 1994, Me Jacques G..., avocat à POITIERS, a déclaré, au nom de son client de M. Paul A..., une créance à titre chirographaire d'un montant de 2. 625. 760, 05 FF, au passif de la Société LUC Y... ; que par courrier daté du 25 août 1994, Me X... a invité l'avocat, dans le cadre des opérations de vérification du passif, à produire différents justificatifs ; que le 25 mars 1997, le mandataire a visé l'avocat par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il contestait la créance conformément aux observations des dirigeants de la société LUC Y..., et lui a demandé de lui faire part d ses observations dans le délai de trente jours imparti par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 avril 1997, réceptionné le 22 avril 1997, M. Paul B... a émis une contestation demandé à être reconnu comme créancier de la Société LUC Y... à hauteur de 1. 200. 000 FF montant de quatre chèques émis à l'ordre de la Société LUC Y... et endossés par celle-ci qu'il joignait à son envoi ; que plus de sept ans plus tard, le 14 mai 2004, Me X..., se référant à la déclaration de créance initialement faite par l'avocat pour un montant de 2. 625. 760, 05 FF a rédigé un courrier à l'adresse personnelle de M. A..., dans lequel il lui a indiqué qu'il contestait la créance, qu'il convenait de justifier des apports effectués au moyen de pièces probantes, de déclarer les retraits opérés et d'attester sur l'honneur l'absence d'autres retraits ; que le mandataire liquidateur a demandé à M. A... de lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l'article L. 621-47 du Code de commerce et 752 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il a adressé une copie de ce courrier et d'un autre similaire destiné à l'épouse de M. A..., Mme Marie-France A... (qui ayant elle-même versé des fonds à la Société LUC Y... avait déclaré sa propre créance) à Me G..., avocat initial du couple ; que les époux A... ont déménagé le 23 décembre 1997 ; que Me X... a été avisé du changement de domicile puisqu'il a expédié la lettre de contestation de créance destinée à Mme A... à la nouvelle adresse du couple ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-47 du Code de commerce et 72 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 que le délai de trente jours dans lequel le créancier doit répondre, court à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers ; qu'il est constant et non contesté que seul M. A... a été destinataire d'un courrier recommandé, l'avocat, qui ne représentait pas son client mais recevait seulement une information, ayant été avisé par lettre simple ; que M. A... n'a pas réceptionné le pli recommandé du 14 mai 2004 ; que la lettre de contestation en recommandé avec avis de réception a été retournée par les services de la poste avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que dès lors, le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 du Code de commerce n'a pas couru ; que M. A... n'a pas non plus été convoqué dans ce délai et n'a pas comparu devant le juge commissaire ; qu'il est donc recevable à contester la proposition du représentant du créancier ; qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre que l'ordonnance déférée ait notifiée à M. A... ; que dès lors, son appel doit être déclaré recevable ; qu'au fond M. Paul A... produit la copie de quatre chèques tirés sur le compte qu'il possédait au Crédit Industriel de l'Ouest, tous établis à l'ordre de LUC Y... SA et endossés par cette société ; que figurent en effet au verso des chèques la signature de Mme C... et le tampon de la société ; que ces chèques sont d'un montant respectif de 180. 000 FF (14 / 10 / 91), 520. 000 FF (24 / 10 / 91), 300. 000 FF (16 / 12 / 91) 200. 000 FF (12 / 8 / 1992), soit un total de 1. 220. 000 FF ou 185. 987, 80 ; qu'ils ont versés sur le compte 2001 V ouvert dans les livres de la Société LUC Y... ; que M. A... verse également aux débats un document à en-tête de M. Alain D... « account executive pour LUC Y...
E..., aux termes duquel M. A... aurait disposé à la date du 17 / 6 / 1993 sur son compte 3166 J, ouvert dans les livres de la société, d'une somme de 2. 625. 760, 05 FF ; que l'enquête de la COB et la procédure pénale ont établi que la gestion du compte 2001 V était faite d'une part par Mme Jutta C..., qui enregistrait les mouvements globaux de capitaux et d'opérations et d'autre part par M. D... qui était censé tenir des sous comptes pour chaque déposant et éditer des relevés nominatifs qui devaient faire apparaître le détail des opérations et de leurs résultats ; qu'ainsi que l'a reconnu M. D..., ces relevés ne reflétaient pas la réalité des opérations mais constituaient des faux destinés à faire croire aux clients qu'ils bénéficiaient de gains appréciables alors qu'ils avaient subi des pertes importantes : que le document produit par l'appelant ne peut donc valablement servir de base au calcul de la créance ; que de même Me X... est mal venu à se fonder sur ce document, qui est un faux destiné à couvrir des agissements frauduleux, pour demander à la Cour de diminuer le montant des versements opérés par chèques, de celui des retraits qui y figurent ; qu'outre le caractère non probant du document, il sera en outre relevé que sa seule lecture établit que les opérations de retrait alléguées apparaissent à la fois en crédit et en débit, ce qui fait qu'elles s'annulent ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés que M. A... démontre l'existence de sa créance et du lien contractuel avec la Société LUC Y... ; qu'en conséquence la créance de M. F... doit être admise au passif de la Société LUC Y... à hauteur de 185. 988 » (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE lorsqu'une précédente instance a été engagée portant sur le même objet, la décision clôturant cette instance fait obstacle à une nouvelle demande, peu important qu'elle soit fondée sur une cause différente, dès lors que le demandeur a l'obligation, à l'occasion de la première instance, de se prévaloir de toutes les causes pouvant fonder sa demande ; qu'en l'espèce, Me X... opposait un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 janvier 2005, devenu définitif, ayant rejeté la déclaration de créance de M. A... ; que les juges du fond devaient dès lors rechercher si la décision du 4 janvier 2005 ne faisait pas obstacle à la demande de M. A..., peu important le fondement juridique invoqué par ce dernier ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11260
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-11260


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11260
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