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07/07/2009 | FRANCE | N°06-46378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 06-46378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
AM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 juillet 2009

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1833 F-D

Pourvoi n° K 06-46.378

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt 667 FS P+B rendu par la chambre sociale le 30 mars 2009 dans

le litige opposant M. Edip X... et 82 autres demandeurs à M. Yves Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
AM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 juillet 2009

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1833 F-D

Pourvoi n° K 06-46.378

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt 667 FS P+B rendu par la chambre sociale le 30 mars 2009 dans le litige opposant M. Edip X... et 82 autres demandeurs à M. Yves Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mueller Europe et à l'Unedic AGS CGEA IDF Est ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, page 8, affectant le visa ;

Attendu qu'il faut lire : "vu les articles 1351, 2052 du code civil et L. 621 8 ancien du code du commerce" et non "1151" ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le visa figurant en page 8 de l'arrêt 667 Fs P+B du 31 mars 2009 sera rectifié comme indiqué ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court pas à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46378
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°06-46378


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.46378
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