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02/07/2009 | FRANCE | N°08-18416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-18416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCI Prebat (la SCI), a contesté les honoraires de la Selarl d'avocats Denis- X... qui l'avait représentée comme partie civile devant une cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la

loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour dire que l'avocat doit restituer à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCI Prebat (la SCI), a contesté les honoraires de la Selarl d'avocats Denis- X... qui l'avait représentée comme partie civile devant une cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour dire que l'avocat doit restituer à la SCI la somme versée à titre d'honoraires pour la procédure devant la cour d'appel, l'ordonnance retient qu'aucune diligence utile n'ayant été effectuée pour la SCI devant la cour d'appel, l'avocat ne peut obtenir d'honoraires à ce titre ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCI Prebat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Prebat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Denis X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE de n'avoir pas exposé l'intégralité des prétentions de la SELARL DENIS X... et de n'avoir fait aucun exposé des moyens invoqués par cette dernière à l'appui de ses prétentions ;

ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Qu'en la présente espèce, le délégataire du Premier Président s'est contenté de relever que la SELARL DENIS X... demande le rejet des prétentions de la SCI PREBAT et la somme de 1.500 uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, de reproduire les déclarations de l'exposante devant le Bâtonnier et d'énoncer qu'elle prétend que ses diligences ont bien été accomplies ; Qu'en s'abstenant totalement d'exposer que l'exposante avait également soulevé l'irrecevabilité du recours de la SCI PREBAT au visa de l'article 82 du Code de procédure civile, d'une part, et d'exposer les moyens par elle invoqués à l'appui de ses prétentions ou de se référer à des conclusions qu'elle aurait déposées, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir dit que la SELARL DENIS X... doit restituer à la SCI PREBAT la somme de 3.000 uros HT, soit 3.588 uros TTC, versée à titre d'honoraires pour la procédure devant la Cour d'appel de VERSAILLES,

AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces versées aux débats que, le 18 avril 2006, la SELARL DENIS X... a facturé la somme de 3.000 uros HT, soit 3.588 uros TTC, pour provision sur honoraires en visant la procédure devant la Cour d'appel de VERSAILLES ; La SCI PREBAT a payé cette somme en remettant trois chèques ; Aucune facture récapitulative n'est produite. L'arrêt rendu le 13 septembre 2006 par la Cour d'appel de VERSAILLES mentionne les appels de la prévenue et du ministère public, leur donne acte de leur désistement et constate son dessaisissement. Il est ainsi établi qu'aucune diligence utile n'ayant été effectuée pour le compte de la SCI PREBAT devant la Cour d'appel, la SELARL DENIS X... ne peut obtenir paiement d'honoraires à ce titre ; En conséquence, la SCI PREBAT est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 3.000 uros HT, soit 3.588 uros TTC. » ;

ALORS D'UNE PART que l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne prévoit nullement qu'en l'absence de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, seules les diligences utiles de ce dernier ouvrent droit à rémunération à son profit ; Qu'en refusant tout honoraire à l'exposante au motif qu'aucune diligence utile n'a été effectuée pour la SCI PREBAT devant la Cour d'appel, le délégataire du Premier Président a violé l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des propres déclarations de la SCI PREBAT devant le Bâtonnier (cf. décision du 28 août 2007, prod. p.2) que Maître X... était présent lors de l'audience de la Cour d'appel de VERSAILLES et qu'il avait déposé des conclusions ; Qu'en énonçant, sans tenir compte de cet aveu fait par les représentants légaux de la SCI PREBAT devant le Bâtonnier, que l'exposante n'avait effectué aucune diligence utile pour cette société devant la Cour d'appel, le délégataire du Premier Président a méconnu les termes clairs et précis de la décision du Bâtonnier ; Que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier des diligences effectuées pour le compte de la SCI PREBAT devant la Cour d'appel de VERSAILLES, l'exposante avait régulièrement versé aux débats les conclusions de partie civile en appel établies pour l'audience du 13 septembre 2006 à 14 heures ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, que dès lors que l'arrêt rendu le 13 septembre 2006 par la Cour d'appel de VERSAILLES mentionne les appels de la prévenue et du ministère public, leur donne acte de leur désistement et constate son dessaisissement, il est établi qu'aucune diligence utile n'a été effectuée pour la SCI PREBAT devant cette juridiction, le délégataire du Premier Président a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18416
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-18416


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18416
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