La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°08-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-17350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2008), rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. et Mme X... ont interjeté appel le 22 août 2006 d'un jugement rendu le 19 juin 2006 qui leur avait été signifié le 19 juillet 2006 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. et Mme Y..., intimés, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Attendu que M. et

Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2008), rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. et Mme X... ont interjeté appel le 22 août 2006 d'un jugement rendu le 19 juin 2006 qui leur avait été signifié le 19 juillet 2006 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. et Mme Y..., intimés, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice doit procéder à toutes les recherches qui, selon chaque cas particulier, sont susceptibles de révéler le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'huissier de justice connaissait les coordonnées de la mère de M. X... ; que, dès lors, en se fondant, pour valider un procès-verbal de recherches ne faisant état d'aucune diligence auprès de cette personne, sur la circonstance que celle-ci avait déjà indiqué au même huissier de justice, 18 mois auparavant, avoir rompu toute relation familiale avec son fils, cependant que cette situation aurait pu évoluer entre temps et qu'il n'appartenait pas à l'huissier de justice d'écarter, de son propre chef, cette hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait vainement procédé à des recherches auprès de la mairie et des services, tant de police que de gendarmerie, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'avait pas méconnu ses obligations en ne prenant pas l'attache de la mère de M. X... alors que celle-ci lui avait indiqué auparavant qu'elle avait rompu toutes relations avec M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières
branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2007, déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X... ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 12 juin 2006 a été signifié aux époux X... le 19 juillet 2006, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse mentionnée par ceux-ci dans la procédure de première instance, à savoir « Les Crêts » Route des Ardoisières à 74110 Morzine ; qu'il est établi par les pièces de procédure produites aux débats que les époux Y... ont poursuivi l'expulsion des époux X... de la maison sise « Les Crêts » Route des Ardoisières à 74110 Morzine, laquelle est effectivement intervenue le 25 août 2004 ; que le 19 juillet 2006, jour de la signification du jugement, les époux Y... savaient donc que les époux X... ne demeuraient plus à la dite adresse depuis deux ans ; que, toutefois, l'acte de signification du 19 juillet 2006 n'est pas pour autant de ce seul fait nul dans la mesure où les époux X... ne démontrent pas que les époux Y... avaient connaissance de leur nouvelle adresse ou que l'huissier instrumentaire était en mesure, en effectuant les diligences nécessaires, de la trouver ; qu'en effet, d'une part, il résulte, notamment, des actes de la procédure qui a été suivie devant la cour d'appel de Chambéry au mois d'octobre 2004 que les époux X... se domiciliaient eux-mêmes toujours à l'adresse « Les Crêts » Route des Ardoisières à 74110 Morzine, adresse qu'ils ont continué à indiquer dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Beauvais en 2005 et 2006, soit de nombreux mois après la dite expulsion ; que, s'ils avaient souscrit un contrat de réexpédition de leur courrier auprès de La Poste le 8 décembre 2005, dont les époux Y... n'ont au demeurant pas eu connaissance comme il sera dit ci-après du fait du secret postal, ils n'avaient en réalité pas indiqué l'adresse de leur domicile mais celle d'une boutique « magasin B SIDE », «Les Bergères» Place de la Crusaz à Morzine, dans laquelle il n'est pas allégué et en tout cas pas démontré que l'un ou l'autre des époux X... travaillait ou aurait travaillé ; que, d'autre part, Me Christophe A..., huissier de justice associé à Thonon-les-Bains, a vainement procédé à une enquête auprès de la mairie, de la police et de la gendarmerie de la commune de Morzine, pour tenter de retrouver l'adresse des époux X... ; qu'il ne saurait être fait grief au dit huissier significateur de ne pas avoir effectué d'autres recherches, notamment auprès de La Poste, d'un employeur ou de leur famille ; que La Poste, tenue au secret professionnel, refuse de communiquer les coordonnées postales qui lui ont été données à l'occasion d'un contrat de réexpédition du courrier, étant observé qu'en tout état de cause La Poste n'aurait pu donner que l'adresse du magasin B SIDE qui n'était pas le domicile des époux X... ; que l'huissier justifie avoir consulté les Pages jaunes sur Internet, ce qui n'a pas donné de résultat positif, étant observé que la consultation du « minitel » a été remplacée par les Pages jaunes d'Internet ; qu'à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations qu'il a diligentée en 2006, le dit huissier de justice a constaté que M. Laurent X... n'avait pas d'emploi et que Mme Evelyne X... avait quitté son emploi depuis le 17 mai 2005 et bénéficiait d'une indemnisation des ASSEDIC, de sorte qu'il ne pouvait délivrer son acte sur un lieu de travail ; qu'à l'occasion d'une procédure de saisie attribution, la mère de M. Laurent X..., interrogée par le dit huissier de justice, a répondu, le 18 janvier 2005, « avoir rompu toute relation familiale avec son fils et sa belle-fille depuis un certain temps » et qu'elle ne connaissait pas précisément leur adresse, supposant qu'ils demeuraient à Thonon-les-Bains ou dans la région ; que Mme X... mère ayant tenté devant l'huissier de joindre son fils par téléphone, s'est heurtée à un répondeur lui indiquant que le numéro n'était plus attribué ; que, dans un tel contexte, Me Christophe A... n'a pas méconnu ses obligations en ne recontactant pas Mme X... mère quelques mois plus tard ; que l'acte de signification du 19 juillet 2006 est donc valable, de sorte que la déclaration d'appel régularisée le 22 août suivant est tardive ;

ALORS, en premier lieu, QU'en considérant, pour en déduire que l'huissier de justice avait procédé à des démarches suffisantes en vue de trouver le domicile des époux X..., qu'il justifiait avoir consulté les Pages jaunes sur internet, cependant qu'une telle diligence n'était pas mentionnée dans le procès-verbal de recherches du 19 juillet 2006, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le procès-verbal de recherches doit, à peine de nullité, relater avec précisions les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'acte doit ainsi faire la preuve, par lui-même, de l'impossibilité d'une signification à personne, sans que cette impossibilité puisse être déduite d'éléments qui lui sont étrangers ou postérieurs ; qu'en considérant que l'huissier de justice justifiait avoir consulté les Pages jaunes sur Internet, ce qui n'avait pas donné de résultat positif, cependant que la mention de l'accomplissement de cette diligence, effectuée au demeurant postérieurement à l'acte, ne figurait pas dans le procès-verbal de recherches du 19 juillet 2006, mais dans une lettre de l'huissier de justice du 20 février 2007, la cour d'appel a violé les articles 659, 663 et 693 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QUE l'huissier doit procéder à toutes les recherches qui, selon chaque cas particulier, sont susceptibles de révéler le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'huissier de justice connaissait les coordonnées de la mère de M. X... ; que, dès lors, en se fondant, pour valider un procès-verbal de recherches ne faisant état aucune diligence auprès de cette personne, sur la circonstance que celle-ci avait déjà indiqué au même huissier de justice, 18 mois auparavant, avoir rompu toute relation familiale avec son fils, cependant que cette situation aurait pu évoluer entre temps et qu'il n'appartenait pas à l'huissier de justice d'écarter, de son propre chef, cette hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17350
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-17350


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award