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02/07/2009 | FRANCE | N°08-14156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-14156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2007), que M. X..., se plaignant de désordres affectant les locaux qui lui avaient été donnés à bail par Mme Y... ainsi que de troubles apportés à sa jouissance par des travaux réalisés par la SCI du ... (la SCI), a obtenu d'un tribunal de grande instance la condamnation de cette dernière et de la bailleresse à effectuer différents travaux et à lui verser des dommages-intérêts ; qu'à la suite du décès de M. X..., intervenu postérieurement Ã

  l'appel du jugement interjeté par la SCI, le service des domaines, curateur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2007), que M. X..., se plaignant de désordres affectant les locaux qui lui avaient été donnés à bail par Mme Y... ainsi que de troubles apportés à sa jouissance par des travaux réalisés par la SCI du ... (la SCI), a obtenu d'un tribunal de grande instance la condamnation de cette dernière et de la bailleresse à effectuer différents travaux et à lui verser des dommages-intérêts ; qu'à la suite du décès de M. X..., intervenu postérieurement à l'appel du jugement interjeté par la SCI, le service des domaines, curateur à sa succession vacante, est intervenu volontairement à l'instance ; que M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la succession de M. X..., a été assigné en intervention forcée, mais n'a pas constitué avoué ; que Mme A..., qui vivait maritalement avec Jean-Noël X..., est intervenue volontairement et a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SCI et de Mme Y... à verser diverses sommes à M. Z..., ès qualités, ainsi qu'à lui payer une certaine somme en réparation de son propre préjudice ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... était sans lien de droit avec M. X... et qu'elle ne venait pas aux droits de celui-ci, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et par une décision motivée, en déduire que celle-ci était dépourvue d'intérêt en son intervention volontaire accessoire tendant à la confirmation du jugement dont elle n'était pas bénéficiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'intervention volontaire principale de Mme A..., qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice personnel, lui soumettait un litige nouveau, non soumis au premier degré de juridiction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de l'absence d'évolution du litige ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné la SCI à verser à Jean-Noël X... une somme mensuelle de 400 euros ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, le rejet du troisième, uniquement fondé sur l'article 625 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes formées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré madame A... irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE madame A..., qui n'était pas partie au procès de première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter : - la confirmation du jugement, - la liquidation de l'astreinte au profit de maître Z... ès-qualités, - la condamnation au profit de celui-ci à payer l'indemnité mensuelle de 400 qui avait été accordée à monsieur X..., - l'indemnisation de son propre préjudice ; qu'elle invoquait à cette fin sa qualité de concubine du locataire, le décès et la liquidation judiciaire de monsieur X..., sa déclaration de créances à titre chirographaire auprès de maître Z... ès-qualités, son propre préjudice ; mais que madame A..., qui était sans lien de droit avec monsieur X... et qui ne venait pas aux droits de celui-ci – la succession était vacante – ne justifiait, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, d'aucun intérêt pour solliciter la confirmation d'un jugement dont elle n'était pas bénéficiaire (arrêt, p. 7) ;

ALORS QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée madame A... (conclusions signifiées le 29 novembre 2006, p. 5, alinéas septième et s.), si cette dernière ne justifiait pas d'un intérêt personnel à intervenir en cause d'appel pour demander la confirmation du jugement ayant prononcé des condamnations pécuniaires au profit de monsieur X..., en ce qu'elle était elle-même créancière de la succession de ce dernier, son ancien concubin, au titre d'avances à lui consenties pour les besoins de son commerce et en ce que la confirmation de ces condamnations était de nature à augmenter l'actif de la succession constituant le gage commun des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré madame A... irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE madame A..., qui n'était pas partie au procès de première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter : - la confirmation du jugement, - la liquidation de l'astreinte au profit de maître Z... ès-qualités, - la condamnation au profit de celui-ci à payer l'indemnité mensuelle de 400 qui avait été accordée à monsieur X..., - l'indemnisation de son propre préjudice ; qu'elle invoquait à cette fin sa qualité de concubine du locataire, le décès et la liquidation judiciaire de monsieur X..., sa déclaration de créances à titre chirographaire auprès de maître Z... ès-qualités, son propre préjudice ; que l'article 554 du code de procédure civile ne permettait pas à un intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; que tel était le cas de la demande de dommages et intérêts qui aurait pu être présentée en première instance, - et donc être soumise au double degré de juridiction, à l'inverse des prétentions formulées pour la première fois en appel -, par madame A... ès-qualités de co-demanderesse ou d'intervenant volontaire, étant relevé qu'en sa qualité de concubine du commerçant sinistré elle n'ignorait rien du procès intenté par celui-ci et connaissait depuis leur installation dans la maison concernée les désordres affectant le logement dont elle se prévalait en appel à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; qu'enfin, et à titre surabondant, le décès de monsieur X... et la liquidation judiciaire de sa succession ne constituaient pas un élément nouveau justifiant l'intervention de sa concubine pour la première fois en appel ; que ces événements étaient sans incidence sur le droit – contesté – à réparation de son préjudice personnel qu'elle invoquait devant la cour d'appel, droit dont elle aurait pu saisir les premiers juges et dont elle pouvait encore le cas échéant les saisir par voie d'action principale ; qu'en conséquence madame A... était déclarée irrecevable en son intervention volontaire (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état de conclusions (signifiées le 29 novembre 2006, pp. 5 et 10) par lesquelles madame A... faisait valoir son intérêt personnel à obtenir réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait du comportement de la SCI ... et de madame Y..., à savoir une atteinte à la jouissance paisible du local qui constituait sa résidence, la cour d'appel, qui s'est bornée à un motif inopérant pris de la possibilité qu'aurait eue madame A... de soumettre ses prétentions aux premiers juges, et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'intervenante ne justifiait pas d'un intérêt à intervenir et si l'intervention ne possédait pas un lien suffisant avec la prétention originaire soumise par monsieur X... au tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 554 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur la prétendue absence d'élément nouveau résultant du décès de monsieur X... et de la liquidation judiciaire de sa succession, cependant que la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel n'est pas subordonnée à l'évolution du litige, la cour d'appel a violé les articles 325 et 554 du code de procédure civile, par fausse interprétation, ensemble l'article 555 du même code, par fausse application ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE madame A... avait fait valoir (conclusions signifiées le 29 novembre 2006, p. 3, in fine) que monsieur X..., son concubin, était décédé le 10 juin 2004, postérieurement au prononcé de la décision de première instance, et que les circonstances de ce décès n'avaient pas été élucidées ; qu'en se bornant à affirmer que ce décès ne constituait pas un élément nouveau, et en ne recherchant pas s'il ne caractérisait pas au contraire une évolution du litige justifiant la présence à l'instance de la concubine du défunt, à tout le moins pour que cette dernière puisse contribuer à un débat sur les circonstances du décès et sur les éventuelles responsabilités qui pouvaient en résulter à la charge des adversaires procéduraux de monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

MOYEN D'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE

Le moyen reproche à l'arrêt D'AVOIR infirmé le jugement ayant condamné la SCI ... à payer à monsieur X... une somme mensuelle de 400 depuis l'entrée dans les lieux le 17 août 1999 et jusqu'à ce que les travaux préconisés par l'expert judiciaire soient effectués et, statuant à nouveau de ce chef, supprimé cette condamnation ;

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 29 août 2003 par le tribunal de grande instance d'Auxerre avait notamment dit que madame Y... et la SCI ... devaient payer solidairement à monsieur X... une somme mensuelle de 400 depuis l'entrée dans les lieux le 17 août 1999 et jusqu'à ce que les travaux préconisés par l'expert judiciaire soient effectués (arrêt, p. 3) ; que madame A..., qui n'était pas partie au procès de première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter : - la confirmation du jugement, - la liquidation de l'astreinte au profit de maître Z... ès-qualités, - la condamnation au profit de celui-ci à payer l'indemnité mensuelle de 400 qui avait été accordée à monsieur X..., - l'indemnisation de son propre préjudice ; que madame A... était irrecevable en son intervention volontaire (arrêt, pp. 7 et 8) ; qu'ainsi que le soutenait la SCI, monsieur X... n'avait pas demandé la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle depuis l'entrée dans les lieux du 17 août 1999 jusqu'à la mise en oeuvre des travaux de réfection préconisés par l'expert, en réparation du trouble de jouissance ; qu'en effet il apparaissait de l'examen des conclusions récapitulatives de première instance de monsieur X..., signifiées le 17 avril 2003, que cette demande, chiffrée à 408,56 par mois n'avait été formée que contre la bailleresse ; qu'en condamnant la SCI in solidum avec madame Y... à payer de ce chef 400 au locataire, les premiers juges avaient statué ultra petita ; que cette condamnation était supprimée à l'égard de la SCI mais maintenue à l'égard de la bailleresse (arrêt, p. 6) ;

ALORS QUE le chef de l'arrêt disant n'y avoir lieu à condamnation à indemnité mensuelle à la charge de la SCI ... se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui déclarant irrecevable l'intervention volontaire de madame A... en cause d'appel, dès lors que cette dernière avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant au prononcé d'une telle condamnation au profit de la succession de monsieur X... et à la charge de la SCI, et que la juridiction d'appel pouvait donc avoir, à tout le moins, à rechercher si cette prétention, nouvelle comme formulée pour la première fois en cause d'appel, n'était pas recevable comme tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou comme en constituant le complément ; que la cassation à intervenir du chef de la recevabilité de l'intervention volontaire entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef disant n'y avoir lieu à condamnation à indemnité mensuelle à la charge de la SCI ....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14156
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-14156


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rouvière, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14156
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