LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par M. Roland Y... ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt a omis de statuer sur la demande formée par M. Roland Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en indiquant rejeter une demande qui n'avait pas été formée à ce titre par Mme X... ;
Qu'il échet en conséquence de rectifier l'arrêt du 1er avril 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant le dispositif de l'arrêt n° 176- F-D du 1er avril 2009 :
Dit que, dans ce dispositif, le paragraphe ainsi libellé :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... " sera rédigé comme suit :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Dit qu'à la diligence du chef de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.