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02/07/2009 | FRANCE | N°07-19474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 07-19474


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné l‘expulsion sous peine d'astreinte de M. X..., occupant sans droit ni titre d'un immeuble appartenant en propre à Mme Y... ; que Mme Y... ayant fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux à M. X... et fait procéder à son expulsion, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de réintégration ;

Sur le premier

moyen :

Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 19...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné l‘expulsion sous peine d'astreinte de M. X..., occupant sans droit ni titre d'un immeuble appartenant en propre à Mme Y... ; que Mme Y... ayant fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux à M. X... et fait procéder à son expulsion, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de réintégration ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 194 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour dire nul le commandement et condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt relève que le commandement ne précisait pas la date à laquelle les locaux devraient être libérés et retient que l'irrégularité du commandement qui entraîne, du fait du caractère d'ordre public des dispositions régissant la matière, la nullité de ce commandement a nécessairement entraîné un préjudice pour M. X... qui a subi une expulsion irrégulière ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le grief résultant pour M. X... du vice de forme affectant le commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande de liquidation du montant de l'astreinte, l'arrêt énonce que, dès lors qu'est irrégulier le commandement de quitter les lieux, Mme Y... est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'une liquidation de cette astreinte ;

Qu'en supprimant ainsi l'astreinte, sans constater que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenait, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la vente de l'immeuble situé à Décines à la société Pôle patrimoine et à l'allocation de dommages-intérêts résultant de la vente des ses meubles meublants, condamné M. X... à payer à la société Pôle patrimoine la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté la société Pôle patrimoine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de Mme Y... et de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; condamne Mme Y... à payer à la société Pôle patrimoine la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement de quitter les lieux est nul, d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité du commandement de quitter les lieux du 23 juillet 2003 et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. X... par le jugement du 17 décembre 2002 ;

Aux motifs que le commandement de quitter les lieux en date du 23 juillet 2003 était irrégulier en ce qu'il ne précisait pas la date à partir de laquelle les locaux devaient être libérés, mention imposée par l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, cette précision ne pouvant être substituée ni par l'expression « immédiatement et sans délai » ni par la mention d'un délai accordé par le juge pour quitter les lieux ; que l'irrégularité du commandement de quitter les lieux qui entraîne compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions régissant la matière, la nullité de ce commandement, a, de ce fait, nécessairement entraîné un préjudice pour M. X... qui a subi une expulsion irrégulière ; que compte tenu des éléments de l'espèce, la Cour évalue l'indemnisation à la somme de 12.000 euros toutes causes de préjudice confondues ; que dès lors qu'est irrégulier le commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2003, Mme Y... est particulièrement infondée à se prévaloir d'une liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 23 décembre 2002 (en réalité du 17 décembre 2002) pour la période du 8 juillet au 30 mars 2004 ;

Alors d'une part, que le commandement d'avoir à quitter les lieux « immédiatement et sans délai » et partant d'avoir à libérer les lieux à la date de la signification du commandement, étant précisé que l'expulsion ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois s'agissant de locaux affectés à l'habitation principale, est conforme aux exigences de l'article 194 du décret du 31 juillet 1992 concernant l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Alors d'autre part et en toute hypothèse, que le défaut d'indication dans le commandement de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile et ne peut entraîner la nullité du commandement qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice de la nullité du commandement préalablement constatée, la Cour d'appel a violé les articles 194 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du Code de procédure civile ;

Alors enfin, qu'en déduisant le préjudice, du seul constat de l'irrégularité du commandement, sans se déterminer au regard des circonstances particulières de l'espèce et sans rechercher si M. X... qui n'avait été expulsé que le 30 mars 2004 soit 8 mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux, pouvait se plaindre de ne pas avoir été informé d'un délai pour quitter les lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. X... par le jugement du 23 décembre 2002 (en réalité du 17 décembre 2002) ;

Aux motifs que dès lors qu'est irrégulier le commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2003, Mme Y... est particulièrement infondée à se prévaloir d'une liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 23 décembre 2002 (en réalité 17 décembre 2002) pour la période du 8 juillet au 30 mars 2004 ;

Alors d'une part, que l'astreinte qui avait été ordonnée par le jugement du 17 décembre 2002, avait pour objet d'assurer l'exécution de la décision du Tribunal assortie de l'exécution provisoire, ordonnant à M. X... de quitter volontairement les lieux dans un délai de six mois à compter de la seule signification du jugement et sans que la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ne soit exigée pour faire courir cette astreinte ; qu'en se fondant pour refuser de liquider l'astreinte, sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux, la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figurait pas dans le jugement du 17 décembre 2002 et violé l'article 1351 du Code civil ;

Alors d'autre part, que l'astreinte ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'irrégularité prétendue du commandement d'avoir à quitter les lieux, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère qui aurait empêché M. X... d'exécuter l'injonction du juge d'avoir à quitter les lieux six mois après la signification du jugement soit le 8 juillet 2003, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19474
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°07-19474


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19474
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