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01/07/2009 | FRANCE | N°08-41740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-41740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause ;

Met hors de cause la société Dynapost contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234 9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'exploitation à compter du 9 avril 1990 par la société Sécuritas à laquelle a succédé la société Sécurifrance services en qualité de titulaire de marché sur le site de la centrale nucléaire de Go

lfech; que par lettre du 7 août 2003, elle a été licenciée dans les termes suivants : "Depuis le 31 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause ;

Met hors de cause la société Dynapost contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234 9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'exploitation à compter du 9 avril 1990 par la société Sécuritas à laquelle a succédé la société Sécurifrance services en qualité de titulaire de marché sur le site de la centrale nucléaire de Golfech; que par lettre du 7 août 2003, elle a été licenciée dans les termes suivants : "Depuis le 31 décembre 2000, vous étiez affectée sur le site EDF CNPE de Golfech à Valence d'Agen. Notre société a perdu le contrat au 31 juillet 2003 au profit de la société Dynapost qui a choisi de ne pas reprendre votre contrat de travail. Après avoir fait l'inventaire des postes disponibles sur les sites dépendant de l'établissement de Bordeaux, nous vous avons affecté sur le site EDF Muret à Toulouse. Vous en avez été informée officiellement par courrier recommandé AR du 31 octobre 2003 auquel nous avons joint un planning. Le 5 novembre 2003, vous avez répondu que vous refusiez d'aller travailler sur le site EDF Muret à Toulouse. Malgré notre demande répétée le 7 novembre 2003, vous refusez de prendre votre nouveau poste de travail en violation des dispositions de votre contrat. Or, conformément à la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail, ce changement d'affectation relève du pouvoir de direction de l'employeur, constituant une modalité normale d'exécution de votre contrat de travail à laquelle vous ne pouviez opposer de refus et nous vous avions alerté sur les conséquences d'un refus de cette nouvelle affectation, refus constitutif d'une insubordination caractérisée portant préjudice à l'entreprise" ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de mobilité portant sur les départements du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne ; que cette clause de mobilité a été régulièrement mise en oeuvre, dans l'intérêt de l'entreprise, à la suite de la perte du marché de la centrale nucléaire de Golfech ; que la bonne foi étant présumée, il appartient à la salariée d'établir que la clause de mobilité a été mise en oeuvre avec mauvaise foi, ce qu'elle ne fait pas, ne fournissant par ailleurs aucun élément relatif aux difficultés, notamment familiales ou financières, que le changement d'affectation aurait pu générer pour elle ; que son refus réitéré d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché et ne modifiant pas le contrat de travail, mais seulement les conditions d'exécution du travail est constitutif d'une faute justifiant le licenciement immédiat prononcé, l'exécution d'un préavis étant rendu impossible par le refus de la salariée ;

Attendu, cependant, que le refus par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sécurifrance serves aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... pour faute grave était fondé et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail comportait une clause de mobilité portant sur les départements du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne ; que cette clause de mobilité avait été régulièrement mise en oeuvre après la perte du marché de la centrale nucléaire de Golfech ; qu'il appartenait à la salariée de prouver que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre avec mauvaise foi ; qu'elle ne le faisait pas, ne fournissant d'ailleurs aucun élément relatif aux difficultés, notamment familiales ou financières, que le changement d'affectation aurait pu entraîner pour elle ; que le refus réitéré du changement d'affectation était constitutif d'une faute justifiant le licenciement immédiat ;

ALORS QUE le refus par un salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail, ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41740
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-41740


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41740
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